Cour de cassation de Madagascar, 4 août 2017, 438/13-CO n° 539 – Autorité parentale

Matières : Divorce Mots clés : GARDE ENFANT – DEMANDE PLACEMENT SOUS LA GARDE DE LA GRAND-MERE PATERNELLE (NON) En cas de séparation pour divorce, la loi n’a prévu le placement des enfants issus du mariage qu’à l’un ou à l’autre des époux. Le fait pour le mari de vouloir confier la garde de l’enfant...

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Matières : Divorce

Mots clés : GARDE ENFANT – DEMANDE PLACEMENT SOUS LA GARDE DE LA GRAND-MERE PATERNELLE (NON)

En cas de séparation pour divorce, la loi n’a prévu le placement des enfants issus du mariage qu’à l’un ou à l’autre des époux. Le fait pour le mari de vouloir confier la garde de l’enfant commun à sa grand-mère paternelle constitue déjà un aveu de son indisponibilité à l’entretien convenable de l’enfant.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet

ARRET N° 539 du 4 août 2017

Dossier :438/13-CO

GARDE ENFANT – DEMANDE PLACEMENT SOUS LA GARDE DE LA GRAND-MERE PATERNELLE (NON)

« En cas de séparation pour divorce, la loi n’a prévu le placement des enfants issus du mariage qu’à l’un ou à l’autre des époux. Le fait pour le mari de vouloir confier la garde de l’enfant commun à sa grand-mère paternelle constitue déjà un aveu de son indisponibilité à l’entretien convenable de l’enfant ».

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quatre août deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de R.C, demeurant au [Adresse 1], contre l'arrêt n° 015 C du 07 novembre 2012 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antsiranana, rendu dans le litige l'opposant à M.Z ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 25 de la loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour violation de la loi en ce que en vertu des articles 4 et 5 de la loi 2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être primordial ; qu'il y a lieu de constater la violation de ces deux articles alors que ni le Tribunal de Première Instance ni la Cour d'Appel n'ont jamais demandé l'avis de l'enfant concernant son choix pour sa garde, et il est actuellement déjà âgé de 11 ans ; la Cour d'Appel d'Antsiranana a uniquement confirmé le jugement n° 331 du 27 septembre 2011 sans avoir vérifié les risques que pourraient subir cet enfant à cause de l'absence fréquente de sa mère ;

Attendu qu'en ses motivations, l'arrêt attaqué énonce " que l'appelante cantonne son appel sur la garde de l'enfant ; que le mari plaide énergiquement que l'enfant commun soit placé sous la garde de sa grand-mère paternelle ; cependant, la loi n'a prévu en cas de séparation pour divorce que le placement des enfants issus du mariage qu'à l'un ou l'autre des époux ; Attendu qu'à cet égard, le fait pour le mari de vouloir confier la garde de l'enfant commun à sa grand-mère constitue déjà un net aveu de son indisponibilité à l'entretien convenable de l'enfant ;

Qu'en revanche, sa mère, malgré son travail itinérant, a quand même su l'élever et l'éduquer sans dommage avant qu'il n'ait été confié à sa grand-mère paternelle " ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations l'arrêt n'a fait qu'appliquer la loi et le moyen remettant en cause l'appréciation des faits par les juges du fond ne peut être accueilli ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

– RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

– TOBSON Emma Augustine, Conseiller – Rapporteur ;

– RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAZAFIMORIA David, Conseiller, tous membres ;

– RAKOTONDRASOA Jean Fidèle, Avocat Général ;

– RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Portail officiel du Ministere de la Justice de Madagascar.

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