Cour de cassation de Madagascar, 4 août 2017, 966/12-CO n° 537 – Terrain domanial

Matières : Foncier Mots clés : LITIGE DE TERRAIN – TERRAIN DOMANIAL – DEMANDE EXPULSION –DEMANDE ACQUISITION EN COURS DEVANT AUTORITE ADMINISTRATIVE – INCOMPETENCE JURIDICTION JUDICIAIRE La Cour d’appel n’a pas retenu sa compétence sur une demande d’expulsion se rapportant à un terrain domanial alors qu’une demande d’acquisition est en cours et dont l’appréciation de...

Source officielle PDF

4 min de lecture 754 mots

Matières : Foncier

Mots clés : LITIGE DE TERRAIN – TERRAIN DOMANIAL – DEMANDE EXPULSION –DEMANDE ACQUISITION EN COURS DEVANT AUTORITE ADMINISTRATIVE – INCOMPETENCE JURIDICTION JUDICIAIRE

La Cour d’appel n’a pas retenu sa compétence sur une demande d’expulsion se rapportant à un terrain domanial alors qu’une demande d’acquisition est en cours et dont l’appréciation de l’attribution et du refus relève de l’autorité administrative.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet

ARRET N° 537 du 4 août 2017

Dossier :966/12-CO

LITIGE DE TERRAIN – TERRAIN DOMANIAL – DEMANDE EXPULSION –DEMANDE ACQUISITION EN COURS DEVANT AUTORITE ADMINISTRATIVE – INCOMPETENCE JURIDICTION JUDICIAIRE

« La Cour d’appel n’a pas retenu sa compétence sur une demande d’expulsion se rapportant à un terrain domanial alors qu’une demande d’acquisition est en cours et dont l’appréciation de l’attribution et du refus relève de l’autorité administrative ».

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quatre août deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de R.L, demeurant à [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Louis SAGOT, avocat, contre l'arrêt n° 303 du 03 octobre 2012 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige les opposant à R.J et consorts ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile, pour dénaturation des faits et de l'objet de la procédure, décision rendue ultra et infra petita, non réponse à conclusions constatées par écrit, insuffisance ou contradiction de motifs et pris de la violation des articles 11 et 54 du Code de Procédure Civile, en ce que l'arrêt attaqué a affirmé que le bien litigieux fait encore l'objet d'une procédure au niveau du " BIRAO IFOTONY NY FANANANTANY " ou BIF de Ranohira, pour déclarer irrecevable en l'état toutes les demandes et ce par infirmation de la décision entreprise alors que l'objet de la demande est l'expulsion du terrain des consorts R.J, la cessation de trouble de jouissance et leur condamnation à payer des dommages intérêts et la demande de Y. intervenant volontaire est la distraction d'une parcelle sur laquelle il aurait construit une maison et planté des arbres fruitiers et surtout qu'aucune des parties ni demandeur ni intervenant volontaire ni défendeurs n'a soulevé l'irrecevabilité de toutes les demandes ; et enfin l'arrêt attaqué affirme que la procédure est encore au niveau du BIF en se basant sur les conclusions de R.J ainsi que de la lettre d'opposition du 20 novembre 2009, ce qui est faux car justement en raison de l'opposition faite par les consorts R.J.A, le BIF n'a plus poursuivi la procédure ainsi qu'il résulte de l'attestation du BIF en date du 12 avril 2010 et 26 novembre 2012 ;

Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure que le terrain litigieux est domanial ;

Attendu ainsi que c'est à bon droit que la Cour d'Appel n'a pas retenu sa compétence sur une demande d'expulsion se rapportant à un terrain domanial alors qu'une demande d'acquisition est en cours et dont l'appréciation de l'attribution et du refus relève de l'autorité administrative et celle-ci n'a pas encore pris sa décision ;

Attendu qu'en déclarant irrecevables en l'état les demandes objet de sa saisine, la Cour d'Appel a bien appliqué la loi ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

– RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

– RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller – Rapporteur ;

– RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAZAFIMORIA David, Conseiller, TOBSON Emma Augustine, Conseiller, tous membres ;

– RAKOTONDRASOA Jean Fidèle, Avocat Général ;

– RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Portail officiel du Ministere de la Justice de Madagascar.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Madagascar

Cour de cassation de Madagascar

Commercial FR

Cour de cassation de Madagascar, 7 septembre 2018, 53/01-CO n° 282 - Droit de la défense

Matières : Procédure Mots clés : Demandeur non convoqué pour conclure – violation des droits de la défense La Cour d’Appel a retenu l’affaire sans avoir préalablement convoqué le demandeur pour qu’il puisse présenter ses moyens de défense et conclure personnellement, se contentant de dire que « le silence injustifié de l’appelant laisse présumer qu’il...

Madagascar

Cour de cassation de Madagascar

Commercial FR

Cour de cassation de Madagascar, 28 août 2018, 614/07-CO n° 368 - Vente de bien commun

Matières : Régimes matrimoniaux Mots clés : BIENS COMMUNS – VENTE PAR L’EX-EPOUX DE LA TOTALITE DE LA PROPRIETE COMMUNE – ABSENCE DE CONSENTEMENT DE L’AUTRE CONJOINT – VENTE DE LA CHOSE D’AUTRUI – VENTE PAR L’EX-EPOUSE DE SA PART – RETRACTATION DECISION D’HOMOLOGATION PAR LA COUR D’APPEL – EXCES D En vendant l’intégralité de...

Madagascar

Cour de cassation de Madagascar

Commercial FR

Cour de cassation de Madagascar, 28 août 2018, 458/07-SOC n° 367 - Licenciement

Matières : contrat de travail Mots clés : CONTRAT DE TRAVAIL – RESTRUCTURATION DE L’ENTREPRISE – MODIFICATION SUBSTANTIELLE UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL– NOUVEAU CONTRAT SUITE A LA RESTRUCTURATION – REFUS DU TRAVAILLEUR DE SIGNER L’AVENANT– LICENCIEMENT ABUSIF ET INDEMNISATION La modification substantielle et unilatérale du contrat de travail par l'employeur constitue une rupture imputable...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.