Cour de cassation de Madagascar, 4 mai 2018, 494/07-CO n° 207 – Interprétation d’une décision judiciaire

Matières : Procédure Mots clés : Interprétation d’une décision – signification - pouvoir souverain - juge de fond Il appartient au juge du fond saisi d’une demande en interprétation de donner la signification qui lui parait justifié aux dispositions obscures de la décision attaquée. Cassation : Ordinaire Nature : Civile Solution : Rejet ARRÊT N°...

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Matières : Procédure

Mots clés : Interprétation d’une décision – signification – pouvoir souverain – juge de fond

Il appartient au juge du fond saisi d’une demande en interprétation de donner la signification qui lui parait justifié aux dispositions obscures de la décision attaquée.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet

ARRÊT N° 207 du 4 mai 2018

Dossier : 494/07-CO

INTERPRÉTATION D’UNE DÉCISION – SIGNIFICATION – POUVOIR SOUVERAIN – JUGE DE FOND

« Il appartient au juge du fond saisi d’une demande en interprétation de donner la signification qui lui paraît justifié aux dispositions obscures de la décision attaquée. »

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

—————–

Cour de Cassation

Chambre Civile Commerciale Sociale

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quatre mai deux mille dix-huit, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi en date du 09 Octobre 2007 de R.N. demeurant [adresse], élisant domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Solofolalao RAKOTOMALALA et Fiankinana ANDRIANASOLO, Avocats, contre l’arrêt n°180 rendu le 04 Juillet 2007 par la Cour d’Appel de Fianarantsoa dans le litige l’opposant à M.L.L.S. ;

Vu le mémoire en demande ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION EN SES TROIS BRANCHES : tiré de l’article 26 de la Loi Organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour violation de l’article 183.3 du Code de Procédure Civile, pour incompétence, fausse application et interprétation dudit article et dénaturation des faits ;

En ce que : la Cour d’Appel a retenu sa compétence pour interpréter de nouveau les arrêts n°347 du 27 Juin 2001 et n°72 du 05 Mars 2003 ;

Alors que : ce dernier arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation (n°346/03-CO) ;

En ce que : l’arrêt attaqué a ajouté que la restitution de la somme de 50.000.000 Fmg s’avère sans objet ;

Alors que : la Cour d’Appel a été saisie d’une requête en interprétation, c'est-à-dire qu’elle est supposée donner son avis et éclaircissement sur les points obscurs de la décision ;

En ce que : la Cour d’Appel relève M.L du remboursement de la somme de 50.000.000 Fmg sur un compte en banque ;

Alors qu’à aucun moment, toutes les décisions : jugement, arrêt principal et arrêt interprétatif n’avaient spécifié que le remboursement de cette somme doit se faire à partir d’un compte bancaire clôturé par la Cour ;

Attendu qu’il appartient au Juge du fond saisi d’une demande en interprétation de donner la signification qui lui paraît être évidente aux dispositions obscures de la décision attaquée ;

Que le moyen tendant à remettre en cause ce pouvoir souverain, échappant au contrôle de la Cour de Cassation, ne saurait être accueilli ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, pour violation de l’article 05 du Code de Procédure Civile ;

En ce que : la Cour d’Appel a déclaré que le remboursement de la somme de 50.000.000 Fmg est devenu sans objet ;

Alors qu’aucune des parties, même la défenderesse en interprétation, n’a demandé à ce que ce remboursement lui soit relevé ;

Attendu que la Cour d’Appel, pour statuer sur la susdite somme, n’a fait que tirer de son interprétation des éléments de la cause les conséquences qui lui paraissent devoir s’imposer ;

Que ce moyen n’est donc, pas fondé et doit être rejeté ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur au pourvoi à l’indemnité, à l’amende de cassation et aux dépens ;

Appelée à l’audience du premier décembre deux mille dix-sept, où l’affaire a été renvoyé à l’audience du deux février deux mille dix- huit, mise en délibéré à l’audience du six avril deux mille dix- huit ; délibéré rabattu pour autre composition de la Cour et remise en délibéré à l’audience du quatre mai deux mille dix- huit avec la nouvelle composition ;

Lu publiquement à l’audience du quatre mai deux mille dix- huit ;

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.


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