Cour de cassation de Madagascar, 6 juillet 2018, 1039/12-CO n° 309 – Effets du contrat

Matières : Contrat Mots clés : CONTRAT – EFFET RELATIF DU CONTRAT – DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR – IRRECEVABILITE DE L’ACTION POUR DEFAUT D’INTERET JURIDIQUE En application du principe de l’effet relatif des contrats, seules les parties au contrat ont qualité pour en demander l’annulation. Un tiers au contrat ne peut se prévaloir de...

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Matières : Contrat

Mots clés : CONTRAT – EFFET RELATIF DU CONTRAT – DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR – IRRECEVABILITE DE L’ACTION POUR DEFAUT D’INTERET JURIDIQUE

En application du principe de l’effet relatif des contrats, seules les parties au contrat ont qualité pour en demander l’annulation. Un tiers au contrat ne peut se prévaloir de la nullité de l’acte auquel il n’a pas participé.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet

ARRÊT N° 309 du 6 juillet 2018

Dossier : N°1039/12-CO

CONTRAT – EFFET RELATIF DU CONTRAT – DÉFAUT DE QUALITÉ POUR AGIR – IRRECEVABILITÉ DE L’ACTION POUR DÉFAUT D'INTÉRÊT JURIDIQUE

« En application du principe de l’effet relatif des contrats, seules les parties au contrat ont qualité pour en demander l’annulation. Un tiers au contrat ne peut se prévaloir de la nullité de l’acte auquel il n’a pas participé. »

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi six juillet deux mille dix huit,, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.E. demeurant à [adresse] , ayant pour conseil Maître Véronique Raharimalala avocat, contre 1' arrêt n°575 du 23 juillet 2012 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans le litige 1' opposant à R.C.;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de 1' article 26-2 et 6 de la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant et pris de la violation des articles 123 et suivant de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, article 1er du Code de procédure Civile pour fausse application de la loi, insuffisance de motifs équivalent à absence de motif, contradiction de motifs

-En ce que la Cour s’est précipitée de rendre une décision sur le fond en prétendant que les éléments soumis à son appréciation sont suffisants et a débouté R.E. de toutes ses demandes aux motifs qu'en vertu du principe de 1' effet relatif du contrat, R.E. n'a pas qualité pour demander l'annulation de l'acte de vente du 17 janvier 2005 auquel elle n'est qu'une tierce personne ;

Alors que ledit acte de vente déjà déclaré faux par des décisions d’instance et d’appel est illégal et partant dénué d’effet tel qu’il est prévu dans les dispositions des articles 123 et suivant de la Théorie Générale des Obligations (1er moyen)

-En ce que 1' arrêt attaqué a infirmé le jugement d'instance et a dit que R.E. n' pas qualité pour agir alors que 1' acte de vente du 17 janvier 2005 étant déclaré jusqu' à présent faux, le principe de l' effet relatif du contrat étant par conséquent écarté, les dispositions légales qui doivent être appliquées sont celles de l' article 1er du Code de procédure Civile; (2eme moyen)

Vu les textes de loi visés aux moyens;

Attendu que la Cour d'Appel a rejeté les demandes de sursis à statuer et d'audition des vendeurs formulées par R.C. en estimant que les éléments soumis à son appréciation sont suffisants pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause

Attendu que lesdites demandes relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ; Attendu qu'il résulte des pièces constantes du dossier que R.E. n'est pas partie au contrat et qu'elle n'a produit au dossier aucun acte de vente légalement établi et conclu entre feu R.L.G. et son défunt mari R. dont elle se prévaut ;

Attendu que l’acte de vente incriminé a été enregistré et comporte bien les signatures légalisées de toutes les parties ;

Que n’ayant pas justifié d'un intérêt juridique né et actuel, l'action de R.E. n'est pas recevable par application de l'article 2 du Code de procédure civile ;

Qu'en statuant comme elle l’a fait, en déclarant qu'en vertu du principe de l'effet relatif du contrat, R.E. n'a pas qualité pour demander l'annulation de l'acte de vente auquel elle n'est qu’une tierce personne, la Cour d'Appel a suffisamment motivé sa décision et aucune violation de la loi ne peut lui être reprochée ;

Qu’il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés et le pourvoi doit être rejeté ;

REJETTE le pourvoi

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Portail officiel du Ministere de la Justice de Madagascar.

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