Cour de cassation de Madagascar, 7 juillet 2017, 1060/11-CO n° 438 – Indivision
Matières : Biens Mots clés : Vente – partage – terrain – indivision – consentement – cohéritiers La vente et le partage d’un terrain qui se trouve en indivision nécessitent le consentement de tous les cohéritiers Cassation : Ordinaire Nature : Civile Solution : Rejet ARRET N° 438 du 07 juillet 2017 Dossier : 1060/11-CO...
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Matières : Biens
Mots clés : Vente – partage – terrain – indivision – consentement – cohéritiers
La vente et le partage d’un terrain qui se trouve en indivision nécessitent le consentement de tous les cohéritiers
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 438 du 07 juillet 2017
Dossier : 1060/11-CO
VENTE – PARTAGE – TERRAIN – INDIVISION – CONSENTEMENT – COHÉRITIERS
« La vente et le partage d’un terrain qui se trouve en indivision nécessitent le consentement de tous les cohéritiers ».
Héritiers R.S et consorts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi sept juillet deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.B demeurant au lot [Adresse 1] ayant pour conseil Maîtres Mamihasina Razakatiana et Mihaliharilanto Ramanitra avocats, contre l'arrêt n°443 du 06 avril 2011 rendu par la Chambre Civile 5ème Section qui l'oppose aux héritiers R.S, A., B., C., D., E., les héritiers F., les héritiers G. et H. ;
Vu le mémoire en demande produit ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, et pris de la violation des articles 1583 du Code Civil, articles 012 des dispositions liminaires du Code de Procédure Civile et 77 de la loi n°68.012 du 04 juillet 1968 relative aux Successions, testaments et donation pour violation de la loi, mauvaise application de la loi et pour défaut de réponse à conclusion ;
en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement n°04 du 04 janvier 2007 et débouté R.B de ses demandes aux motifs que ce dernier n'a pas pu présenter d'autres moyens pour appuyer son recours mais se contente d'affirmer que tous les héritiers des propriétaires inscrits ont été représentés pour dresser les actes de partage et de vente ;
Que la propriété dite " Miarinarivo " est encore en état d'indivision ;
Que les actes de vente et de partage n'ayant pas reçu le consentement de tous ne peuvent être homologués ;
Alors que la Cour n'a pas pris en compte la reconnaissance de la vente de leurs parts à R.B par C. demeurant à Masomanga-Ampaneva et C. habitant à Tanambao-Ampaneva, et n'a pas répondu aux conclusions en date du 30 juin 2010 de R.B mettant en échec les prétentions des intimés ;
Que chaque co-indivisaire est maître de sa quote-part et peut la vendre ;
Vu lesdits textes ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour a énoncé :
« Attendu que deux parmi les cohéritiers, en l'occurrence H. et A. encore vivant lors de l'établissement desdits actes et qui représentent plusieurs cohéritiers, ont contesté la validité des actes en cause ;
Attendu que la propriété dite " Miarinarivo III " TF n°2014 est encore en indivision jusqu'à ce jour ;
Que le consentement de tous les cohéritiers est indispensable ;
Qu'en conséquence, les actes de vente et de partage n'ayant pas reçu le consentement de tous ne peuvent être homologués » ;
Attendu en l'état de ces énonciations, en déboutant R.B de sa demande d'homologation d'acte de partage et de vente, la Cour a implicitement mais nécessairement répondu à ses conclusions du 30 juin 2010 ;
Attendu que le moyen a soulevé que la Cour n'a pas pris en compte la reconnaissance de la vente de leurs parts à R.B par les deux C. ;
Attendu que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de fait et de preuve soumis à leur examen, et le moyen qui tente de remettre en cause cette appréciation souveraine des faits par les juges du fond ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
– RASOARIMALALA Rinah Victorine, Président de Chambre, Président ;
– RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller – Rapporteur ;
– RASOAMIHAJA Raderandraibe , Conseiller, RAJERISON Arsène, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
– NOELISON William, Avocat Général ;
– RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Portail officiel du Ministere de la Justice de Madagascar.
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