Cour supérieure de justice, 13 juin 2013, n° 0613-38339
Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du treize j uin deux mille treize Numéro 38339 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier. Entre: A.), demeurant à…
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Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du treize j uin deux mille treize
Numéro 38339 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL d e Luxembourg du 21 février 2012, comparant par Maître Michel KARP , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme SOC1.) s.a., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL , comparant par Maître Romain ADAM , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
Saisi le 28 mars 2011 par A.) , ayant été au service de la société anonyme SOC1.) S.A. en qualité d’employé en charge de la vente et de l’informatique, et notamment de l’encodage des achats et des ventes, à partir du 2 juillet 2007 et s’estimant abusivement licencié avec préavis le 8 mai 2010, de diverses demandes indemnitaires ainsi que d’une demande en paiement de 31.075,69 € du chef d’heures supplémentaires prestées du 31 août 2007 au 24 avril 2010, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 10 janvier 2012, déclaré non fondée la demande du chef d’heures supplémentaires, dit partiellement fondée une demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris, ordonné pour le surplus, avant tout autre progrès en cause, une mesure d’instruction et réservé les frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 21 février 20012 A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il demande à la Cour, par réformation, de condamner la société intimée à lui payer du chef d’heures supplémentaires prestées pendant la susdite période, suivant un nouveau décompte, 66.197 € avec les intérêts légaux. Il sollicite encore l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.
La société intimée SOC1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de la demande de l’appelant, telle qu’augmentée en instance d’appel. Elle sollicite à son tour l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 précité.
Les heures supplémentaires. La Cour renvoie à l’exposé des faits et moyens contenu dans le jugement de première instance qui énonce à bon droit le principe qu’il appartient au salarié d’établir non seulement la prestation des heures supplémentaires dont il réclame le paiement, mais encore qu’il a presté celles-ci à la demande ou de l’accord de l’employeur. L’appelant soutient avoir presté un grand nombre d’heures supplémentaires en travaillant régulièrement, seul, jusque tard dans la nuit, même les samedis ainsi que des dimanches et des jours fériés, dans la bijouterie pour procéder à l'encodage des marchandises dans le système informatique, prestations qui, compte tenu de la taille réduite de l’établissement et du cumul de ses fonctions d’employé avec celles d’administrateur de la société qu’il aurait exercées en priorité aux heures ouvrées, auraient nécessairement été à la connaissance de l’employeur, de sorte qu’elles auraient été fournies de l’accord tacite de celui-ci. Il se réfère à titre de preuves à des extraits du système informatique relatifs au stock de marchandises de la bijouterie ainsi qu’à des relevés des communications tant du téléphone fixe de la bijouterie que du téléphone mobile de sa fiancée et à une attestation testimoniale délivrée par cette dernière.
3 L’employeur conteste non seulement la prestation d’heures supplémentaires par l’appelant, mais surtout que celles-ci aient été prestées de son accord en soutenant ignorer ce que l’appelant faisait à des heures tardives dans la bijouterie et il conclut au rejet des extraits du système informatique relatifs au stock de marchandises et des relevés des communications du téléphone fixe de la bijouterie au motif que l’appelant s’est procuré ces documents, qui sont la propriété de l’employeur, de façon illégale et sans autorisation préalable de ce dernier, moyen auquel l’appelant réplique que le défaut d’autorisation de l’employeur ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article 60 du NCPC, qu’il a donc respecté le principe de la loyauté de la preuve et que celle-ci ne porte en rien préjudice à l’employeur en dehors des faits de l’espèce. L’employeur oppose encore, en ordre subsidiaire, la prescription édictée par l’article L. 221-2 du code du travail.
S’il est vrai que les pièces invoquées par l’appelant – abstraction faite de la question de l’admissibilité de celles visées ci-dessus – sont de nature à établir sa présence dans la bijouterie aux dates et heures y renseignées et rendent plausibles ses allégations relatives à la prestation d’heures supplémentaires, toujours est-il que d’une part elles ne permettent pas de déterminer le nombre exact des heures prestées, étant donné que les extraits du système informatique ne renseignent pour chaque jour que l’heure de la fin des opérations d’encodage (ou celle de la fermeture de l’ordinateur), qu’on ne saurait en déduire, à défaut d’autres éléments et tel que le fait l’appelant, que le temps écoulé après 18:00 heures jusqu’à l’heure de fermeture de l’ordinateur constitue automatiquement et intégralement du temps de travail donnant lieu à rémunération et qu’il n’incombe nullement à l’employeur, dans les circonstances données, de prouver que l’appelant se trouvait sur son lieu de travail à des fins autres que pour remplir ses fonctions, tel que le soutient ce dernier, que d’autre part, compte tenu de la durée de la période incriminée et du quantum de travail allégué, les éléments du dossier ne permettent pas une évaluation approximative, ex aequo et bono, des heures supplémentaires prestées par l’appelant, et qu’enfin et surtout il ne résulte d’aucun élément de la cause que l’employeur ait eu connaissance des activités nocturnes de son salarié et qu’il y ait donné son accord implicite, le simple fait d’avoir pu constater les encodages de marchandises dans le système informatique effectués après l’heure de fermeture étant à lui seul insuffisant à cet égard en l’absence d’autres circonstances précises et concrètes dénotant un consentement non équivoque de l’employeur à la prestation d’heures supplémentaires par son salarié et comportant son engagement à les rémunérer, et l’offre de preuve par témoins formulée par l’appelant aux termes de laquelle il a presté toutes les heures supplémentaires inscrites sur son listing « avec l’accord de l’employeur, représenté par Madame B.) » étant à rejeter pour défaut de précision, en l’absence d’indication de circonstances de fait permettant de déduire l’accord tacite de cette dame avec la prestation d’heures supplémentaires par son salarié.
Il s’ensuit que le jugement déféré est à confirmer en ce que la demande de l’appelant a été déclarée non fondée.
Les indemnités de procédure.
L’appelant succombant dans son recours et devant en supporter l’intégralité des frais et dépens, il ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC.
La demande de la société intimée est de même à rejeter, à défaut par la requérante de justifier de l’iniquité requise par ce texte.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;
déboute les deux parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du NCPC ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Romain ADAM, avocat constitué, sur son affirmation de droit.
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