Cour supérieure de justice, 16 mai 2013, n° 0516-37930

- Arrêt civil - AAuuddiieennccee ppuubblliiqquuee dduu sseeiizzee mmaaii ddeeuuxx mmiillllee ttrreeiizzee Numéro 37930 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Lex BRAUN, greffier. E n t r e A.), salarié, demeurant à D-(…), appelant aux termes…

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– Arrêt civil –

AAuuddiieennccee ppuubblliiqquuee dduu sseeiizzee mmaaii ddeeuuxx mmiillllee ttrreeiizzee

Numéro 37930 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

A.), salarié, demeurant à D-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 26 juillet 2011, comparant par Maître François TURK , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) B.), sans état, demeurant à L- (…), intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 2) la société anonyme A.1.) S.A. (venant aux droits de la société anonyme A.2.) S.A., anciennement A.2.) S.A., par voie de fusion absorption), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN,

comparant par Maître Franz SCHILTZ , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

———————————————————————–

LLAA CCOOUURR DD''AAPPPPEELL :

Par exploit d'huissier du 24 mars 2004, A.) a fait donner assignation à B.) et à la compagnie d'assurances A.3.) S.A. à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de les voir condamner solidairement, sinon in solidum à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 18.500 euros avec les intérêts légaux.

Les faits se trouvant à la base du litige, et constants en cause, ont pour point de départ le licenciement en date du 12 février 1999 de A.) par son employeur SOC.1.) S.à r.l., avec un préavis de 4 mois, prenant effet le 15 février 1999 et se terminant le 14 juin 1999, avec dispense de travail. B.) , avocat inscrit au barreau de Luxembourg et chargé de la défense des intérêts de A.), considérant le licenciement intervenu comme étant abusif, a informé SOC.1.) le 14 avril 1999 que son mandant conteste la réalité et le bien-fondé des motifs communiqués, en vertu de l'article 28, alinéa 2 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Par courrier du même jour, B.) a informé son client que le fait d'avoir contesté les motifs auprès de son ancien employeur lui garantirait un délai d'un an pour agir en justice. Des pourparlers en vue d'un arrangement à l'amiable quant à une indemnisation en faveur de A.) ont été menés par la suite avec le mandataire de SOC.1.). Un arrangement transactionnel portant sur un montant de 600.000 LUF, que l'ancien employeur était d'accord à payer à A.) , fut transmis par l e mandataire de l’employeur de A.) à B.). Le 14 avril 2000, date à laquelle est expiré le délai pour introduire une demande en justice à l'encontre de l'employeur de A.) aux fins d'obtention d'une indemnisation pour licenciement abusif, l'arrangement transactionnel n'était pas signé par A.) . Par la suite quelques échanges de courrier eurent encore lieu entre A.) et son avocat, ainsi qu'une entrevue, et le 1 er octobre 2002 A.) retira à B.) le mandat.

3 A.) invoque à l'appui de sa demande l'inexécution par B.) des obligations lui incombant en vertu du contrat conclu entre parties.

Il aurait notamment violé son obligation de conseil et d'information en laissant expirer, sans y avoir préalablement rendu attentif A.) , le délai de forclusion d'un an pour agir judiciairement ; il aurait omis en outre, à titre conservatoire, de déposer dans le délai une requête pour licenciement abusif auprès du tribunal du travail compétent ; il aurait manqué à son obligation de transmettre à A.) la transaction pour signature et d'assurer le transfert des fonds à son profit; il n'aurait pas informé A.) après le 14 avril 2000 qu'il était désormais forclos à introduire une demande en justice.

Ces fautes auraient eu pour résultat que A.) n'a finalement touché aucune indemnisation, ni par la voie judiciaire, ni extrajudiciairement. A.) évalue son préjudice au montant transactionnel qui avait été proposé et formellement accepté par lui, soit 14.874 euros (600.000 LUF), en y ajoutant les intérêts légaux échus et les frais de déplacement.

Par un premier jugement rendu le 3 novembre 2004, l’instance à l’égard de A.3.) fut déclarée éteinte par l’effet du désistement d’instance de A.).

La compagnie d’assurances A.2.) S.A., actuellement A.1.) S.A., ci- après A.1.), assureur de la responsabilité professionnelle de B.) , ancien avocat, est intervenue volontairement au litige.

Un deuxième jugement fut rendu le 26 octobre 2005, rejetant le moyen de nullité de l’assignation soulevé par A.) .

Par jugement rendu le 1 er juin 2011, le tribunal a dit la demande de A.) non fondée.

Les juges de première instance ont considéré que A.) a été averti qu’il disposait d’un délai d’action limité à un an, qu’il a été invité, peu avant l’expiration du délai en question, à retourner à B.) la convention transactionnelle signée et que A.) a eu encore la possibilité de signer la convention jusqu’au 27 avril 2005.

Par exploit d'huissier du 26 juillet 2011, A.) a régulièrement relevé appel du jugement de première instance, non signifié. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de lui allouer le montant de 18.500 euros avec les intérêts légaux tels que réclamés dans son assignation.

B.) et A.1.) concluent à la confirmation du jugement de première instance et ils contestent toute inexécution contractuelle dans le chef de B.).

A.) fait valoir que la lettre lui adressée par B.) le 14 avril 1999, lui transmettant à titre d'information et en copie la lettre de contestation des motifs adressée le même jour à son employeur, aurait « indiqué simplement en forme de mots-clefs que la lettre du même jour à l'attention de l'employeur

4 vaut contestation des motifs de licenciement et qu'elle est censée garantir un délai d'un an endéans lequel un procès peut être introduit », de sorte qu'il pouvait difficilement imaginer qu'une transaction devait absolument être signée avant le 14 avril 2000. Il aurait dès lors appartenu à son avocat de lui signaler en temps utile que le délai de forclusion était sur le point d'expirer et qu'il devait soit signer la transaction, soit déposer une requête pour licenciement abusif.

Ce que B.) a écrit dans son transmis du 14 avril 1999, à savoir « (…) indem ich die Kündigungsmotivation bestreite um uns eine einjährige Frist zu garantieren während der wir den Prozess einleiten können », constituait une mise en garde de A.) qu'il disposait d'un délai d'un an pour intenter une procédure devant le tribunal. Ce dernier ne pouvait se méprendre sur la signification des termes clairs du courrier en question.

Dans son courrier du 5 mars 1999, par lequel A.) a donné mandat à B.), il l'informe que « Ich strebe einen akzeptablen Vergleich mit einer angemessenen Abfindung an, die, wenn nötig, auch vor einem Arbeitsgericht erstritten werden muss. Die von der Firma vorgeschlagene Abfindungshöhe von einem Monatsgehalt lehne ich entschieden ab. Während des Kündigungsgespräches mit dem Arbeitgeber liess dieser erkennen, dass eine Verhandlung zur Höhe einer anderen höheren Abfindung möglich sei ».

Il ressort clairement du courrier en question que A.) visait principalement un arrangement à l'amiable.

B.) a engagé des pourparlers avec le mandataire de SOC.1.) et il a informé A.) le 13 octobre 1999 que son ancien employeur était d'accord à lui verser une indemnité s’élevant à 600.000 LUF.

Le 16 octobre 1999, A.) répond : « 1. Abfindung Ihrem Vorschlage folgend akzeptiere ich die zwischen beiden Parteien ausgehandelte Höhe der Zahlung der Abfindung von LUF 600.000 ».

Ayant ainsi pris position quant à l’arrangement négocié, A.) reste en défaut d’établir l’incidence de son reproche fait à l’adresse de B.) de ne pas lui avoir fait parvenir de traduction en allemand de la lettre de contestation des motifs du licenciement et de courriers entre avocats.

Si A.) a ajouté dans le susdit courrier du 16 octobre 1999 : « Punkte 2,3 und 4 gemäss Schreiben vom 06- 09-1999 Die Zahlung der Abfindung berührt in keiner Weise die noch offenen Punkte.(…) », il conclut toutefois le 9 juillet 2012 que l'arrangement qui avait été trouvé lui convenait parfaitement et qu'il ne prétend nullement qu'il aurait préféré déposer une requête à l'encontre de son ancien employeur, mais qu'il reproche à B.) d'avoir omis de lui envoyer le document transactionnel pour signature et d'avoir ainsi empêché le transfert des fonds. B.) aurait dû faire en sorte que la transaction soit signée par les deux parties le 13 avril 2000 au plus tard.

5 A.) fait valoir que les juges de première instance, en retenant que B.) aurait exécuté ses obligations contractuelles lui incombant en invitant A.) par courrier du 22 mars 2000 à lui retourner d'urgence la convention signée, se seraient basés sur une fausse prémisse.

A.) n'aurait jamais reçu ni le courrier en question, ni la convention annexée « settlement agreement ». La dernière lettre à avoir été réceptionnée par lui avant le 14 avril 2000 aurait été celle du 1 er mars 2000, B.) lui conseillant d'accepter la proposition de 600.000 LUF, proposition à laquelle il aurait pourtant déjà donné son accord formel en date du 16 octobre 1999.

A.1.) et B.) contestent que A.) n'ait pas disposé de l'arrangement transactionnel aux fins de signature. Ils répliquent qu’en tout état de cause, il aurait eu la possibilité de signer le « settlement agreement » et de toucher le montant de l’indemnité négociée, jusqu’au 27 avril 2005.

A.) fait valoir que les juges de première instance auraient retenu à tort qu'au moment de l'assignation en justice, A.) aurait encore pu obtenir paiement du montant transactionnel de 600.000 euros, au motif que l'arrangement transactionnel était toujours en vigueur. La proposition émise le 7 mars 2000 (settlement agreement) n’aurait évidemment été valable que pendant un délai raisonnable, ce qui aurait été confirmé formellement par le mandataire de l’employeur par lettre du 27 avril 2005.

Par courrier du 27 avril 2005, le mandataire de SOC.1.) a informé B.) qu'il révoque avec effet immédiat toute proposition d'arrangement à l'amiable faite par sa mandante et que celle- ci serait donc à considérer comme nulle et non avenue.

Le mandataire de SOC.1.) y a précisé que la raison en serait le défaut de réaction par rapport aux deux exemplaires du projet de transaction transmis par lui à B.) le 7 mars 2000 ; il ne se réfère pas à un délai raisonnable.

D’après ce courrier du 27 avril 2005, la proposition d’arrangement à l’amiable avait été maintenue par l’employeur jusqu’au 26 avril 2005.

N’ayant prétendument plus eu de nouvelles de son avocat au sujet de l’accord trouvé entre avocats concernant une indemnisation au profit de A.) , il aurait été normal que A.) s’inquiète et qu’il prenne des nouvelles auprès de son avocat concernant la finalisation de l’arrangement transactionnel en question.

Lors d'une entrevue de A.) avec B.) en date du 7 octobre 2000, il aurait pu saisir l'opportunité pour s’enquérir au sujet de la concrétisation de l'arrangement en question, sachant que pareil arrangement devait être documenté par écrit.

6 A supposer que A.) ait, ainsi qu’il l’affirme, découvert l'existence du « settlement agreement » seulement au moment de la remise de son dossier par B.) en date du 14 août 2003, c’est-à-dire sept mois avant l'introduction de la demande en justice dirigée contre B.), il aurait toujours pu, par l'intermédiaire de son nouvel avocat, signer le « settlement agreement » et le retourner au mandataire de SOC.1.) .

A.) ne prouve ainsi pas qu’avant l’introduction de sa demande en responsabilité contre B.), il ait été privé de la possibilité de signer l’arrangement ayant été négocié par B.) et qu’il déclare avoir accepté.

Il résulte de ce qui précède qu'une inexécution contractuelle dans le chef de B.) , se trouvant à l'origine du dommage invoqué par A.), reste d'être établie.

Le jugement de première instance est dès lors à confirmer en ce qu'il a dit non fondée la demande de A.) .

A.) requiert la condamnation des parties intimées au paiement d'une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l'instance d'appel.

B.) et A.1.) concluent au rejet de la demande.

Dans la mesure où A.) succombe dans sa demande et qu'il sera condamné à supporter l'intégralité des frais et dépens, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

B.) demande à voir condamner A.) à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros.

A.) conteste le bien- fondé de la demande.

La demande est à rejeter, l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile laissant d’être établie.

PPAARR CCEESS MMOOTTIIFFSS

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

dit l'appel recevable,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement du 1 er juin 2011,

déboute A.) et B.) de leurs demandes en obtention d'une indemnité de procédure,

condamne A.) au paiement des frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Philippe PENNING et de Maître François TURK qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.


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