Cour supérieure de justice, 16 mai 2013, n° 0516-38036

Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du seize mai deux mille treize . Numéro 38036 du rôle Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e : A,…

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Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du seize mai deux mille treize .

Numéro 38036 du rôle

Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, faisant le commerce sous la dénomination C, avec établissement principal à L- (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch- sur-Alzette du 10 août 2011,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

1)B, demeurant à L-4571 (…),

intimé aux fins du susdit exploit GLODEN, intimé sur appel incident, comparant par Maître Sylvie KREICHER , avocat à la Cour à Luxembourg,

2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit GLODEN,

appelant par incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 décembre 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

B, engagé par A , faisant le commerce sous la dénomination « C », comme chauffeur livreur en date du 7 janvier 2002, s’est vu licencier avec préavis par lettre du 12 juin 2009.

Par requête du 29 juillet 2010, B a demandé au tribunal du travail d’Esch- sur- Alzette de déclarer son licenciement abusif et de lui allouer à titre de dommages matériel et moral la somme de 13.000 €, intérêts en sus.

A l’audience du 9 juin 2011, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ci -après l’ETAT, a exercé son recours en vertu des dispositions de l’article L.521- 4 du code du travail et a demandé la condamnation de l’employeur au règlement du montant de 26.572,41 €, sous réserve d’augmentation et avec les intérêts légaux, que l’ETAT a alloué à B au titre des indemnités de chômage pour la période allant du 15 novembre 2009 au mois d’avril 2011.

Par jugement du 7 juillet 2011, le tribunal du travail a dit que le licenciement du 12 juin 2009 est abusif.

Il a dit la demande en dommages-intérêts fondée à concurrence de 2.000 € en réparation du préjudice moral et de 1.869,43 € en réparation du préjudice matériel.

3 Il a partant condamné A à payer à B le montant de 3.869,43 € avec les intérêts au taux légal à partir du 29 juillet 2010, jour du dépôt de la requête introductive d’instance jusqu’à solde.

Eu égard à la période de référence retenue de six mois à compter du 15 novembre 2009, le tribunal a dit la demande de l’ETAT fondée à concurrence de 9.015,25 €. Il a partant condamné A à payer à l’ETAT le montant de 9.015,25 € avec les intérêts au taux légal à partir du 9 juin 2011, jour de la demande, jusqu’à solde.

Il a condamné A à payer à B une indemnité de procédure de 250 € et il l’a condamné aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 10 août 2011, A a relevé appel.

Il demande à la Cour de déclarer le licenciement régulier et de le décharger de toutes les condamnations subies au profit de B et de l’ETAT.

L’ETAT interjette pour autant que de besoin appel incident et demande de condamner en ordre principal A au règlement du montant de 27.315,5 € avancé au titre d’indemnités de chômage, avec les intérêts légaux tels que de droit, et ce au cas où l’appel serait déclaré non fondé, donc en cas de confirmation du jugement de première instance quant à la justification du licenciement.

En ordre subsidiaire, l’ETAT demande de condamner B au montant de 27.315,50 € avec les intérêts tels que de droit, et ce au cas où l’appel serait déclaré fondé, donc en cas de réformation du jugement de première instance quant à la justification du licenciement.

Suivant acte notifié le 15 mai 2012 à l’avocat de A, B s’est désisté de l’action dirigée contre A .

Le désistement d’action dirigé contre A a été notifié le 1 er octobre 2012 à l’avocat de l’ETAT.

Suivant conclusions notifiées le 20 juin 2012, A a accepté le désistement d’action de B.

L’ETAT s’oppose au désistement d’action de B au motif que ce désistement pourrait le priver de toute chance de recouvrer le montant des indemnités de chômage.

B réplique que l’ETAT n’a aucune qualité pour s’opposer à son désistement d’action vis-à-vis de A .

4 Il soutient que son désistement d’action, qui est opposable à l’ETAT et qui fait tomber sa demande principale, fait également tomber la demande en intervention de l’ETAT.

Dans le cadre du désistement d’action, l’acceptation du défendeur n’est en principe pas exigée . L’acceptation par la personne étrangère aux rapports litigieux entre demandeur et défendeur n’est a fortiori pas exigée.

L’ETAT ne peut partant pas s’opposer à ce que B , salarié bénéficiaire d’un licenciement avec préavis qui est libre d’engager une action indemnitaire contre l’employeur et d’y mettre fin, se désiste de l’action vis-à-vis de A .

Il y a lieu de donner acte à B de son désistement d’action vis-à-vis de A . Par le désistement d’action, B a abandonné son pouvoir d’agir vis-à-vis de A en raison du licenciement effectué par A .

Le désistement d’action d’B entraine accessoirement désistement de la première instance et de l’instance d’appel dans la mesure où ces instances ont trait à la demande principale se mouvant entre B et A.

L’incidence du désistement de la demande principale sur l’instance d’intervention dépend de la nature de cette dernière.

En cas d’intervention volontaire accessoire ou conservatoire l’intervenant ne se prévaut pas d’un droit propre. Il veut seulement préserver ses intérêts en se joignant à la partie à laquelle ils sont liés. En appuyant les prétentions de cette partie, il ne vient qu’épauler cette dernière. L’intervenant suit dans son intervention le sort de la partie qu’il appuie. En conséquence, l’extinction de l’instance principale du fait du désistement de la partie originaire entraîne celle de l’instance d’intervention, le tiers, intervenant accessoire, n’y pouvant rien.

En cas d’intervention volontaire principale ou agressive, l’intervenant ne se contente pas d’appuyer les prétentions de l’une des parties. Il émet des prétentions à son propre compte, distinctes de celles des parties déjà en cause. L’intervenant à titre agressif, qui a la qualité d’une partie principale et occupe la position de demandeur, n’est en rien subordonné à l’une des parties déjà en cause. Il émet des prétentions qui lui sont propres et qui modifient donc l’objet et éventuellement la cause du litige. Spécialement il peut demander une condamnation à son profit.

Contrairement à l’intervention conservatoire, l’intervention agressive survit lorsque l’instance principal s’éteint après qu’elle a été formée. Ainsi un désistement du demandeur originaire n’affecte pas l’intervention qui lui est antérieure. L’intervention agressive du tiers, qui prétend faire juger à son profit la contestation

5 pendante entre les parties principales, survit à l’extinction de l’instance principale parce qu’elle repose sur des droits indépendants des siens.

S’il est vrai qu’en exerçant le recours prévu par l’article L.521-4.(5) et (6) du code du travail au profit du Fonds pour l’emploi, l’ETAT se prévaut d’un droit propre, distinct de celui du salarié (dont il découle et dont il constitue en quelque sorte le complément), toujours est-il que sa demande et son droit ne sont pas indépendants de ceux du salarié dans la mesure où, d’une part l’ETAT ne peut pas exercer de demande principale en recouvrement des indemnités de chômage versées au salarié, mais ne peut qu’intervenir dans l’instance engagée par ce dernier contre son employeur, et que d’autre part, seul le droit du salarié fixé par le juge constitue l’assiette du recours de l’ETAT, étant donné qu’aux termes de l’article précité c’est le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur qui condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes par des salaires, traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Le même article L.521-4.(5) ajoute d’ailleurs en son alinéa 2, in fine que « Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au fonds pour l’emploi sera porté en déduction des salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au travailleur en application du jugement ou de l’arrêt. »

Les instances d’intervention se mouvant entre l’ETAT et A , sinon B ont donc un caractère accessoire et en raison de ce caractère accessoire, le désistement de la première instance et de l’instance d’appel relatives à la demande principale entraînent le désistement des instances relatives à la demande en intervention.

De la sorte l’ETAT ne peut pas exercer de recours.

Les frais et dépens des deux instances sont à mettre à charge de B qui est à l’origine de l’extinction des deux instances.

La Cour ne dispose pas d’élément suffisants permettant de faire paraître inéquitable de laisser à charge de l’ETAT les frais irrépétibles des deux instances.

L’ETAT est par conséquent à débouter de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour les deux instances.

6 PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

donne acte à B de son désistement d’action vis-à-vis de A ,

dit qu’il y a désistement de la première instance et de l’instance d’appel relatives à la demande principale et à la demande en intervention,

dit que les instances sont éteintes,

déboute l’ETAT de ses demandes en indemnité de procédure,

met les frais et dépens des deux instances à charge de B et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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