Cour supérieure de justice, 16 mai 2013, n° 0516-38738

Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du seize m ai deux mille treize Numéro 38738 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier; Entre: A.), demeurant à B-(…), appelant…

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Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du seize m ai deux mille treize

Numéro 38738 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier;

Entre: A.), demeurant à B-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 18 juin 2012, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et: la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit CALVO , comparant par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 10 septembre 2008, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.), devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer 6.490 €, se composant d’arriérés de salaire pour la période du 1 er au 15 décembre 2005, d’une proportion de 13 ème mois pour la période du 1 er janvier 2005 au 22 novembre 2005 ainsi que d’un pécule de vacances pour l’année 2006, réclamant en outre, sous peine d’astreinte, la délivrance de certains documents ainsi que 1 € à titre provisionnel du chef d’un plan de pension complémentaire et une indemnité de procédure de 800 €.

Par requête déposée le 8 décembre 2011, SOC1.) a demandé au tribunal du travail de déclarer l’instance éteinte pour cause de péremption et elle a réclamé une indemnité de procédure de 800 €.

Par jugement du 14 mai 2012, le tribunal du travail a déclaré l’instance périmée, a débouté SOC1.) de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure et a condamné A.) aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier de justice du 18 juin 2012, A.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer non fondée la demande en péremption d’instance, de renvoyer les parties devant le tribunal du travail afin qu’il soit statué sur le fond du litige et de condamner SOC1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.

SOC1.) conclut à la confirmation du jugement et réclame une indemnité de procédure de 500 € pour l’instance d’appel.

Le déroulement de la procédure en première instance A.) a déposé sa requête introductive d’instance le 10 septembre 2008 et l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 29 septembre 2008. Il découle du jugement déféré que l’affaire a été refixée à plusieurs reprises, à la demande des parties, en raison de « pourparlers d’arrangement ».

Par courrier du 18 janvier 2010, le mandataire d’ A.) a demandé une remise de l’affaire au motif qu’une procédure pénale susceptible d’avoir une incidence sur l’affaire pendante devant le tribunal du travail était en cours en Belgique. Il a annexé à sa lettre une ordonnance de la Chambre du Conseil du tribunal de première instance de Verviers du 24 février 2009 qui a ordonné un non- lieu à poursuivre au bénéfice d’ A.) du chef d’une plainte avec constitution de partie civile de SOC1.) du 31 mars 2006, tout en informant le tribunal que SOC1.) avait interjeté appel contre cette ordonnance.

Par courrier du 10 mai 2010, le mandataire d’A.) a sollicité une nouvelle remise de l’affaire au motif qu’aucune date n’avait encore été fixée pour statuer sur le

mérite du prédit appel, demandant à cet effet une refixation de l’affaire à 6 mois.

Par lettre du 11 mai 2010, le tribunal a informé les deux parties que suite à une demande de SOC1.), l’affaire était fixée péremptoirement pour plaidoiries au 12 octobre 2010.

Par courrier du 10 juin 2010, SOC1.) a demandé à voir rayer l’affaire en faisant notamment état du fait que « l’instruction pénale ouverte à l’encontre des ex- employés ne saurait influencer le traitement de la nouvelle instance de 2008 devant le tribunal du travail de Luxembourg ».

A l’audience du 12 octobre 2010, SOC1.) s’est fait représenter par un avocat.

A l’audience du 9 novembre 2010, à laquelle l’affaire avait été fixée une ultime fois pour contrôle, l’affaire a été rayée à la demande de SOC1.)

Jusqu’au dépôt de la requête en péremption d’instance le 8 décembre 2011, aucune diligence n’a été faite par A.) .

Discussion Aux termes de l’article 540 du nouveau code de procédure civile, l’instance est éteinte par la discontinuation des poursuites pendant trois ans. C’est dans un but d’intérêt général, afin que les procès ne s’éternisent pas par suite de la négligence grave ou de la mauvaise foi d’un des plaideurs, que la loi permet à la partie intéressée de faire mettre l’instance à néant, lorsqu’aucun acte de poursuite n’est intervenu pendant trois ans. La péremption repose essentiellement sur l’intention présumée de l’une ou de l’autre partie de renoncer à poursuivre l’instance engagée. Si les faits de la cause sont exclusifs de cette présomption, l’instance ne saurait être déclarée périmée. Par conséquent, il faut attribuer force interruptive à tout acte dénotant des diligences quelconques de la part de l’une ou de l’autre des parties pour arriver à la solution du litige en contredisant la présomption d’abandon de l’instance, y compris aux actes autres que des actes de poursuite et de procédure tendant directement à l’instruction ou au jugement de la cause, pour peu que ces actes soient en relation avec l’action liée en justice avec les parties. Une demande de remise, fût- elle sollicitée par toutes les parties à l’instance, ne constitue pas, par elle- même, une diligence interruptive de la péremption d’instance. Par contre, il y a lieu de reconnaître à une demande de remise de cause faite en vue de constituer le dossier au rôle aux fins de la fixation pour les plaidoiries un effet interruptif de la péremption, étant donné qu’elle contredit manifestement la présomption d’abandon de l’instance sur laquelle repose la péremption. (Cour, 14 novembre 1995, 29, 455 et Cour, 26 juin 1991, 28,247) En l’espèce, A.) a démissionné de son poste de travail le 15 novembre 2005 et il a d’abord introduit sa demande en paiement d’arriérés de salaire devant les

juridictions du travail belges qui se sont déclarées territorialement incompétentes pour en connaître, de sorte qu’il a déposé une requête tendant aux mêmes fins devant le tribunal du travail de Luxembourg le 10 septembre 2008.

Entre temps, soit le 31 mars 2006, SOC1.) avait déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction du tribunal de Verviers contre A.) et deux autres de ses salariés, à savoir B.) et C.), du chef de faux et usage de faux ainsi que de vol, en leur reprochant notamment d’avoir, par manipulation de sa structure informatique, rendu le site SOC1.) inaccessible sur Internet et de s’être appropriés des éléments d’ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique et des dossiers « projets », un listing de clients, une carte de téléphone etc., le tout dans l’objectif de pouvoir s’en servir dans le cadre de leur projet de créer leur propre entreprise.

La Chambre du conseil du tribunal de première instance de Verviers, a, suivant en cela le réquisitoire du Parquet, rendu une ordonnance de non- lieu le 24 février 2009 qui a été confirmée, conformément au réquisitoire du ministère public, par arrêt du 10 mars 2011 de la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Liège.

Contre cette décision, SOC1.) a fait un recours en cassation qui n’est pas encore vidé.

Comme l’ont constaté à juste titre les premiers juges, la plainte au pénal pendante en Belgique pour détournement d’actifs à l’égard d’ A.) n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la demande de celui-ci tendant au paiement d’arriérés de salaire, sauf la demande éventuelle de SOC1.) à vouloir compenser une condamnation au paiement d’arriérés de salaire avec les sommes que A.) lui redevrait en cas d’aboutissement de l’affaire pénale. Dans cette hypothèse cependant, seule SOC1.) aurait eu intérêt à solliciter des remises de l’affaire.

A.), par contre, n’avait aucun intérêt à attendre l’issue de l’affaire pénale, de sorte que les multiples demandes de remise de l’affaire qu’il a formulées ne sont pas à considérer comme des diligences interruptives de péremption. Il n’a d’ailleurs même pas fait réappeler l’affaire lorsque celle- ci a été rayée à l’audience du tribunal du travail du 9 novembre 2010.

Il y a dès lors lieu à confirmation du jugement déféré.

Rejet des pièces déposées au greffe le 7 mai 2013

Le 7 mai 2013, A.) a fait déposer une farde de 2 pièces supplémentaires au greffe de la Cour.

Conformément à l’article 224 du nouveau code de procédure civile, aucune pièce ne peut être produite aux débats après l’ordonnance de clôture.

L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 7 février 2013, il y a lieu à rejet de ces pièces.

Les indemnités de procédure

Au vu de l’issue du litige et de la décision à intervenir sur les frais et dépens, la demande d’ A.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

SOC1.) ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande tendant aux mêmes fins, est également à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel ;

rejette les pièces déposées au greffe le 7 mai 2013 ;

dit l’appel non fondé ;

confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 14 mai 2012 ; rejette les demandes des parties en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ; condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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