Cour supérieure de justice, 16 mai 2013, n° 0516-39319
- Arrêt civil - AAuuddiieennccee ppuubblliiqquuee dduu sseeiizzee mmaaii ddeeuuxx mmiillllee ttrreeiizzee Numéro 39319 du rôle Composition: Marianne PUTZ, premier conseiller-président, Agnès ZAGO, conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Lex BRAUN, greffier. E n t r e : 1) A.), sans état connu, et son épouse 2)…
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– Arrêt civil –
AAuuddiieennccee ppuubblliiqquuee dduu sseeiizzee mmaaii ddeeuuxx mmiillllee ttrreeiizzee
Numéro 39319 du rôle
Composition: Marianne PUTZ, premier conseiller-président, Agnès ZAGO, conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e :
1) A.), sans état connu, et son épouse 2) B.), sans état particulier, demeurant ensemble à L- (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 7 novembre 2012, comparant par Maître David YURTMAN, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg,
e t :
1) C.), retraité, et son épouse 2) D.), retraitée, demeurant ensemble à L- (…), intimés aux fins du susdit exploit BIEL , comparant par Maître Georges KRIEGER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LLAA CCOOUURR DD''AAPPPPEELL :
Par acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 7 novembre 2012, A.) et son épouse, B.), ont relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement le 27 juin 2012 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, entre eux et C.) et D.), ayant prononcé la résolution d’un compromis de vente du 3 mai 2011 et les ayant condamnés à payer aux époux C.) -D.) la somme de 46.500.- EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 22 août 2011, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 1.000.- EUR.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 avril 2013 et limitée à la recevabilité de l’appel.
C.) et D.) (ci-après « les époux C.)-D.) ») font exposer que le jugement du 27 juin 2012 a été signifié aux époux A.) -B.) par l’huissier de justice Carlos CALVO le 14 septembre 2012, de sorte que l’appel interjeté serait tardif. Le fait que l’huissier ait indiqué erronément « assignation en faillite » dans le procès-verbal de recherches joint à l’acte de signification ne constituerait qu’une simple erreur de frappe qui n’entacherait pas la validité de l’acte.
La seconde signification du jugement intervenue le 10 octobre 2012 n’était destinée qu’à réparer l’erreur matérielle qui s’était glissée dans l’acte du 14 septembre 2012, laquelle ne concernait aucunement les formalités substantielles, de sorte que la nouvelle signification de jugement n’a pas pu faire courir un nouveau délai d’appel.
Les époux A.)-B.) contestent avoir reçu l’acte de signification du 14 septembre 2012 et soutiennent n’en avoir eu connaissance que le 30 octobre 2012 lors de la réception du décompte que leur ont adressé les époux C.) – D.). Ils estiment, dès lors, avoir interjeté appel dans le délai légal.
Ils font encore valoir que l’acte de signification du 10 octobre 2012 mentionnerait, en bas de page, « Annule et remplace la signification en date du 14 septembre 2012 », ce qui prouverait la volonté des parties ayant fait procéder à la signification d’anéantir rétroactivement l’acte pour le remplacer par celui du 10 octobre 2012 ; le point de départ du délai d’appel se serait ainsi trouvé différé à la date de la seconde signification.
Les intimés concluent à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté.
Les appelants soutiennent que l’appel a été interjeté dans le délai légal.
Le jugement dont appel a été signifié, une première fois, le 14 septembre 2012 à A.) et B.).
Afin de rattraper une erreur qui s’était glissée dans l’acte de signification, l’huissier a procédé à une seconde signification en date du 10 octobre 2012 en précisant dans l’acte « Annule et remplace la signification en date du 14 septembre 2012 ». Cette mention, aux termes clairs et univoques vaut désistement, par les parties C.) -D.), de l’acte de procédure constitué par la première signification. Ce désistement contre un simple acte de procédure n’était pas subordonné à un mandat spécial des parties au nom duquel il avait été accompli (Enc. Dalloz, Proc. civ., éd. 1955, vo désistement, no 105). Il s’ensuit que la seule signification du 10 octobre 2012 est à considérer comme valable, de sorte que cette date vaut comme point de départ du délai de 40 jours prévu à l’article 571 du nouveau code de procédure civile pour interjeter appel.
L’appel du 7 novembre 2012 a donc été relevé dans le délai de 40 jours.
L’appel, par ailleurs fait dans les formes de la loi, est par conséquent recevable.
Les débats n’ayant porté que sur la recevabilité de l’appel, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le magistrat de la mise en état pour continuation de l’instruction.
PPAARR CCEESS MMOOTTIIFFSS
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
déclare l’appel recevable ;
renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état pour instruction supplémentaire ;
réserve le surplus et les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marianne PUTZ, premier conseiller-président, en présence du greffier Lex BRAUN.
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