Cour supérieure de justice, 17 juin 2013
Arrêt N° 324/13 VI. du 17 juin 2013 not 5630/12/ XD La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept juin deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause e n…
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Arrêt N° 324/13 VI. du 17 juin 2013 not 5630/12/ XD
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept juin deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1.), né le (…) à (…) (NL), demeurant à L- (…),
prévenu et défendeur au civil, appelant
P2.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…),
prévenu et demandeur au civil, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle le 21 février 2013 sous le numéro 117/2013 , dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le procès-verbal n°32208 du 27 novembre 2012 dressé par le commissariat de proximité et d’intervention -service d’intervention- de la police grand-ducale de Wiltz, circonscription régionale de Diekirch à charge de P2.) et P1.)
2 Vu la citation à prévenus du 19 décembre 2012, (NOT 5630/12/XD), régulièrement notifiée.
AU PENAL :
Le Parquet reproche à P2.),
d’avoir le 27 novembre 2012, vers 18:15 heures, à (…) à hauteur du local CAFE.) , principalement volontairement porté des coups ou fait des blessures à P1.), né le (…) à (…) (NL), avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, et subsidiairement, volontairement porté des coups ou fait des blessures à P1.), préqualifié.
Le Parquet reproche à P1.),
d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, principalement volontairement porté des coups ou fait des blessures à P2.) , né le (…) à (…), avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel et subsidiairement volontairement porté des coups ou fait des blessures à P2.) , préqualifié.
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience notamment des dépositions des témoins et des déclarations des prévenus, peuvent être résumés comme suit :
En date du 27 novembre 2012, les prévenus P2.) et P1.) se trouvaient tous les deux dans le café « CAFE.) » à (…), où, sans qu’il y ait eu un incident spécial, les deux se lançaient des regards hostiles en raison d’animosités de longue date. Peu après 18:00 heures, P1.) a quitté le local du café et P2.) l’a suivi immédiatement. Devant le café, les deux prévenus se sont réciproquement invectivés et insultés. P1.), croyant P2.) sur le point de l’attaquer, donna un coup de poing dans le visage de P2.). Ce dernier a réagi en frappant P1.) de sorte qu’une bagarre en est résultée, au cours de laquelle chacun des deux a tiré un couteau. P2.) a donné, avec son couteau un coup contre le menton de P1.), alors que P1.) affirme avoir tenu son couteau seulement en main pour dissuader P2.) de continuer les attaques. Les deux prévenus ont été séparés par deux jeunes gens qui avaient pu observer la scène depuis le café. Le témoin T1.) est formel à déclarer à l’audience que chacun des deux prévenus tenait un couteau dans la main lorsqu’il est intervenu pour les séparer et les calmer, sans cependant pouvoir préciser les gestes de P2.) respectivement P1.), ni donner des détails sur les deux couteaux utilisés.
P1.) fait plaider la légitime défense et l’excuse de provocation, tout en reconnaissant avoir porté le premier coup, mais par peur d’être agressé.
Or le tribunal ne saurait retenir la légitime défense dans le chef de P1.), alors que le coup porté à P2.) ne serait justifié que pour parer une attaque injuste, violente et de nature à éviter un péril qui l’aurait menacé au début de son altercation avec P2.). Or, même si P2.) proférait à son encontre des insultes ou des reproches, P1.) reste en défaut d’établir un geste ou une attitude de la part de P2.) laissant prévoir que ce dernier entamait une attaque sur sa personne. D’autre part, la provocation n’étant aux termes de l’article 411 du Code pénal, concevable que si les coups sont provoqués immédiatement par des violences graves, les considérations exposées ci-dessus amènent le tribunal à écarter également le moyen de l’excuse de provocation.
P2.) fait également plaider la cause justificative de la légitime défense, et l’excuse de provocation.
Il ressort des développements qui précèdent que P2.) a suivi immédiatement P1.) lorsque ce dernier sortait du café « CAFE.) » et qu’il s’est mis à invectiver P1.). S’il est vrai que P1.) a porté le premier coup, P2.) s’est de suite mis à frapper P1.) de sa part et lui a porté un coup de couteau en direction du menton et l’a touché au cou. S’il y a donc eu attaque violente de la part de P1.) sur sa personne, P2.) a de sa part réagi d’une manière disproportionnée en recourant à son couteau et en frappant P1.). Il n’y a dès lors pas lieu de retenir la légitime défense au profit de P2.). Le tribunal estime également que les conditions de la provocation ne se sont pas données en l’espèce, alors que la provocation, entraîne un abaissement de la peine lorsqu’elle est propre à porter atteinte au libre arbitre, en ce sens que l’agressé n’a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes. (Jurisclasseur de Droit pénal à Crimes et délits excusables, sub art 321-325 n°22). En l’ espèce, le comportement de P1.) ne peut pas être qualifié d’acte de provocation au sens de l’article 411 du Code pénal, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir la provocation.
3 Il résulte de deux certificats médicaux établis par le docteur K. G., en date du 27 respectivement 28 novembre 2012, que P2.) a subi lors des faits en cause un hématome à l’œil droit et une écorchure au menton, et P1.) une entaille au cou. Aucun des deux n’a souffert du fait des blessures respectives d’une maladie ou d’une incapacité de travail personnel.
Dès lors, il y a lieu de retenir tant pour P2.) que pour P1.) l’infraction leur reprochée telle que libellée à titre subsidiaire.
P2.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction
le 27 novembre 2012, vers 18:15 heures à (…), à hauteur du local « CAFE.) »,
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, avoir volontairement porté des coups à P1.), né le (…) à (…) (NL) et lui avoir causé une entaille au cou.
P1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 27 novembre 2012, vers 18:15 heures à (…), à hauteur du local « CAFE.) »,
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, avoir porté des coups à P2.), né le (…) à (…) et lui avoir causé un hématome à l’œil droit et une écorchure au menton.
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction retenue contre les deux prévenus est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 1.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner P2.) et P1.) chacun à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une amende de 500 euros.
Au vu des antécédents favorables dans le chef de P2.) et de P1.), le tribunal décide d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis simple intégral.
Suivant procès-verbaux n°32209 et n°32210 du 27 novembre 2012, dressés par le commissariat de proximité et d’intervention de la police grand-ducale de Wiltz, un couteau de poche de la marque HOMEIJ a été saisi sur la personne de P1.) et un couteau de poche de la marque RICHARTZ sur la personne de P2.). Ces couteaux ayant été utilisés pour commettre les infractions retenues et étant la propriété des prévenus respectifs, il y a lieu à confiscation de ces deux couteaux.
AU CIVIL A l’audience du 24 janvier 2013, Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de P2.) contre P1.). Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal est conçue comme suit: (…) Il y a lieu de donner acte à P2.) de sa constitution de partie civile.
4 Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de P1.).
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
P2.) réclame à titre de réparation du préjudice par lui subi suite aux agissements fautifs de P1.), un montant p.m., évalué à 5.000 euros à titre de dommage moral et de douleurs endurées, ce montant avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, 27 novembre 2012, jusqu’à solde.
Maître WALCH, mandataire de P1.) conteste le bien fondé de la demande civile, sinon, conclut à un partage des responsabilités eu égard au comportement de P2.) lors de la bagarre en cause.
Le tribunal estime que les blessures subies par P2.) sont en relation causale avec les coups lui portés par P1.) et qu’au vu de la décision au pénal, la demande est fondée en principe.
Eu égard au comportement de P2.) à l’égard de P1.), tel qu’il résulte de l’instruction de la cause et tel que décrit plus haut, il y a lieu de retenir que P2.) en suivant P1.) lorsque celui-ci sortait du café, de l’avoir abordé et invectivé, de s’être laissé entraîner dans la bagarre et avoir fait escaler celle-ci, a provoqué P1.), même si ce n’est pas dans le sens de l’article 411 du Code pénal, et a contribué par là largement au dommage lui accru de sorte qu’il y a lieu de retenir un partage des responsabilités à raison de la moitié à charge de chacun des deux prévenus. Le tribunal décide de fixer le montant revenant à titre de dédommagement après ce partage à P2.) à l’euro symbolique et de condamner P1.) à lui payer ce montant.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1.), prévenu et défendeur au civil et P2.), prévenu et demandeur au civil, entendus en leurs explications et moyens de défense, et en leurs conclusions au civil et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL
P2.) :
c o n d a m n e P2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS et à une amende de CINQ CENTS (500) euros ,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t P2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours,
c o n d a m n e P2.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 16,60 euros.
P1.) :
c o n d a m n e P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS et à une amende de CINQ CENTS (500) euros ,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours,
c o n d a m n e P1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 16,60 euros,
p r o n o n c e la confiscation des deux couteaux de la marque RICHARTZ, respectivement HOMEIJ saisis suivant les procès-verbaux n° 32209 et n° 32210 du 27 novembre 2012, dressés par le Commissariat de proximité et d’intervention -Service d’intervention- de la police grand- ducale de Wiltz.
AU CIVIL
d o n n e acte à P2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée en principe,
f i x e un partage des responsabilités à raison de la moitié (½) à charge de P2.) et à raison de la moitié (½) à charge de P1.),
c o n d a m n e P1.) à payer à P2.) le montant d’UN (1) euro,
c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 398, 411 et 416 du Code pénal, des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626 et 628-1 du Code d’instruction criminelle. »
De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 19 mars 2013 par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, au nom et pour compte du prévenu et défendeur au civil P1.), le 22 mars 2013 par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, au nom et pour compte du prévenu et demandeur au civil P2.) .
Le 22 mars 2013 le Procureur d’Etat de Diekirch a formé appel contre la décision susmentionnée.
En vertu de ces appels et par citation du 22 avril 2013, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 27 mai 2013 devant la Cour d’appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et demandeur au civil P2.), déclara en présence de son mandataire, se désister de son appel au pénal et fut entendu en ses déclarations.
Le prévenu et défendeur au civil P1.) fut entendu en ses déclarations.
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, exposa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil P1.) et fut entendu en ses conclusions au civil.
Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu et demandeur au civil P2.) et fut entendu en ses conclusions au civil.
Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 juin 2013, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations des 19 et 22 mars 2013 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, P1.) et P2.) ont fait relever appel au pénal et au civil du jugement rendu contradictoirement le 21 février 2013 sous le numéro 117 par la chambre correctionnelle du susdit tribunal. Le ministère public a de son côté, par déclaration au greffe du 22 mars 2013, interjeté appel contre ledit jugement.
Les motifs et dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et dans le délai légal, sont recevables.
A l’audience publique du 27 mai 2013, P2.) a déclaré se désister de son appel.
La représentante du Ministère Public a déclaré accepter ce désistement.
Le désistement étant régulier, il y a lieu de le décréter.
Nonobstant ce désistement, la Cour reste saisie de l’appel du ministère public à l’encontre de P2.) .
7 L’appelant P1.) conteste sa responsabilité tant pénale que civile dans la rixe qui l’avait opposé à P2.) le 27 novembre 2012, vers 18 :15 heures, à (…), à hauteur du local « CAFE.) ».
Il expose que lorsqu’il avait quitté le café « CAFE.) », le coprévenu P2.) l’avait immédiatement suivi dans l’intention de provoquer une bagarre ; que mis dans un état de grand désarroi par l’attitude verbalement et physiquement menaçante de P2.), il s’était laissé entraîner à lui porter un coup de poing au visage dans le but de repousser et de faire entendre raison à son adversaire ; que P2.) avait alors saisi un couteau qu’il portait sur lui et l’avait blessé au cou ; que pris de panique, il avait, de son côté, tenu à distance P2.) avec son couteau de poche .
P1.) se réfère aux dépositions des témoins entendus en première instance pour établir que P2.) est l’instigateur de la dispute. P1.) fait encore état des déclarations du médecin traitant, le D r K. G., rapportées au procès-verbal n° 32210 du 27 novembre 2012 de la Police Grand- Ducale, CPI Wiltz, suivant lesquelles le coup de couteau donné par P2.) au cou n’avait manqué que de très peu la carotide. Il verse un certificat du Service d’Aide aux Victimes du 22 mai 2013 suivant lequel il consulte un psychologue depuis le 4 décembre 2012 pour sentiment de détresse psychique suite à la rixe du 27 novembre 2012. Pour caractériser les intentions agressives de P2.) à son égard, P1.) indique en outre qu’il avait déjà été agressé le 31 octobre 2012 par P2.) ; que suivant information du Parquet près le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, P2.) a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Diekirch pour avoir endommagé volontairement sa voiture; que lorsque P2.) fut entendu sur ces faits par les agents verbalisateurs, il en a encore profité pour lancer des menaces à son encontre (procès-verbal n° 245 dressé le 2 juillet 2012 par la Police grand- ducale, CPI Wiltz).
P1.) demande par conséquent à être acquitté de la prévention de coups et blessures volontaires sur la personne de P2.) en soutenant qu’eu égard aux éléments exposés ci-dessus, il avait agi dans un état de légitime défense. Subsidiairement, il demande à être relevé de la peine d’emprisonnement de trois mois et à voir sanctionner l’infraction uniquement par une amende de principe. Au civil, il demande à la Cour de dire que le tribunal correctionnel était incompétent pour connaître de la constitution de partie civile de P2.) . En ordre subsidiaire, il demande un partage des responsabilités largement en sa faveur et la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a évalué le préjudice du demandeur au civil à un euro.
La représentante du Parquet Général demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la cause de justification tirée de la légitime défense invoquée par les deux prévenus et condamné P1.) à une peine d’emprisonnement assortie du sursis intégral et à une amende. Quant au prévenu P2.), qui est l’instigateur de la rixe et qui avait blessé P1.) par un coup de couteau qui aurait pu avoir des suites fatales parce qu’il avait failli trancher la carotide, elle requiert une peine d’emprisonnement ferme d’un an.
Nonobstant le désistement d’appel de P2.), son conseil plaide l’acquittement de son client, par réformation du jugement entrepris, au motif qu’il aurait agi en état de légitime défense.
8 En demandant l’acquittement de P2.), l’avocat a procédé de sa propre initiative, sans instructions en ce sens de son client, qui avait comparu en personne. Cette demande ne peut par conséquent pas être considérée comme une rétractation du désistement d’appel demandé auparavant par le prévenu lui – même et acté par la Cour. La demande tendant à voir réformer le jugement entrepris est partant irrecevable.
C’est à bon droit et pour les motifs exposés au jugement entrepris que la Cour déclare adopter que le tribunal a écarté la cause de justification tirée de la légitime défense dans le chef de P1.) . En effet, au moment où celui-ci avait asséné le coup de poing à P2.) , il n’était pas encore victime d’une attaque injuste, violente et de nature à lui faire courir un péril grave.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu les deux prévenus dans les liens des préventions mises à leur charge qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif.
Les peines prononcées sont légales et sanctionnent de façon appropriée l’infraction retenue à charge de P2.) compte tenu des circonstances de la cause et de ses antécédents judiciaires. Comme il a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois assortie d’un sursis total par jugement du 27 avril 2006, il peut, conformément à l'article 627, alinéa 1 er , du code d'instruction criminelle, bénéficier de nouveau d’un sursis quant à la peine d’emprisonnement prononcée par le jugement entrepris pour l’infraction commise le 27 novembre 2012, par l’effet de l’écoulement du délai d’épreuve de cinq ans, aucune infraction nouvelle à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun n’ayant été commise pendant ce délai.
Le jugement entrepris est partant à confirmer au pénal quant au prévenu P2.).
Par contre, P1.) apparaît comme avoir été la victime des agissements de P2.) plutôt que l’instigateur de la rixe. Compte tenu des circonstances de la cause et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, il y a lieu de faire abstraction de la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel et de limiter la peine à prononcer à l’amende de 500 €.
Le jugement entrepris est à réformer en ce sens.
L’appel de P1.) est encore fondé quant au partage des responsabilités civiles institués par le jugement entrepris. En effet, compte tenu du rôle joué par chacune des parties, il y a lieu d’instituer un partage des responsabilités de 1/3 à charge de P1.) et de 2/3 à charge de P2.).
La Cour confirme la condamnation de P1.) à payer à P2.) le montant de 1 euro, conformément à la demande subsidiaire du défendeur au civil, cette évaluation du préjudice n’étant pas contestée par les parties P1.) et P2.).
9 P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens défense, les demandeur et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels ;
donne acte à P2.) de son désistement d’appel ;
dit ce désistement régulier, partant le décrète aux conséquences de droit ;
déclare irrecevable la demande tendant à voir prononcer l’acquittement de P2.) par réformation du jugement entrepris ;
dit non fondé l’appel du Ministère public ;
déclare l’appel de P1.) partiellement fondé au pénal et au civil ;
réformant : relève P1.) de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre par le jugement entrepris ;
institue un partage des responsabilités au civil entre les parties de 1/3 à charge de P1.) et de 2/3 à charge de P2.) ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil ;
condamne les prévenus aux frais de leur poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,53 euros, pour chacun des deux prévenus.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Mireille HARTMANN, conseiller à la Cour d’appel Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel Serge WAGNER, avocat général Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
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