Cour supérieure de justice, 19 juin 2013, n° 0619-34824

Arrêt civil Audience publique du dix- neuf juin deux mille treize Numéro 34824 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKING ER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffie r. E n t r e : A.), agent de…

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Arrêt civil

Audience publique du dix- neuf juin deux mille treize

Numéro 34824 du rôle

Composition :

Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKING ER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffie r.

E n t r e :

A.), agent de la Commission européenne, demeurant à L- (…),

demanderesse en rectification,

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), agent de la BEI, demeurant à L- (…),

défendeur en rectification,

comparant en personne.

———————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Revu l’arrêt rendu le 27 avril 2011 par la Cour d’appel, 1 ère chambre, sous le numéro de rôle 34824.

Vu la requête en rectification de l’arrêt du 27 avril 2011 déposée en date du 1 er

mars 2013 au greffe de la Cour par A.) .

La partie requérante demande la rectification de l’arrêt du 27 avril 2011 en ce que, dans son dispositif, il a dit que la pension alimentaire de 150 euros par mois que B.) a été condamné à payer à A.) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun C.) est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui suit le jour où le divorce a acquis force de chose jugée, soit en l’espèce le 1 er juin 2009, le jugement de divorce du 12 février 2009 signifié à A.) le 26 mars 2009 ayant acquis autorité de chose jugée le 6 mai 2009.

A.) fait valoir qu’aucune des parties n’avait fait une telle demande. En outre il se dégagerait des motifs de l’arrêt du 27 avril 2011 que la Cour a réduit la pension alimentaire pour l’enfant commun en raison du principe de la résidence alternée de Colin auprès de chacun des parents retenu par un arrêt du 21 avril 2010 et en prenant en compte la situation financière des parties telle qu’elle existait au début de l’année 2011 et non pas au mois de juin 2009.

Il y aurait dès lors lieu de dire que la pension alimentaire de 150 euros par mois que B.) a été condamné à payer à A.) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun C.) est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le jour où l’arrêt du 27 avril 2011 a acquis force de chose jugée, sinon le premier du mois qui suit le jour où l’arrêt du 21 avril 2010 a acquis force de chose jugée.

B.) s’oppose à la demande au motif que l’arrêt en question ne contiendrait pas d’erreur matérielle.

Le recours en rectification d’une décision de justice permet à un plaideur de revenir devant le juge qui a rendu la décision, afin que celui-ci puisse réparer une simple erreur ou omission matérielle. Il faut cependant que l’erreur à rectifier soit une erreur purement matérielle. Aucune difficulté ne doit s’élever sur le sens et la portée de la décision. La rectification ne doit pas être un moyen détourné de modifier la décision et de porter atteinte à l’autorité de chose jugée (cf. Encyclopédie DALLOZ, Procédure civile et commerciale, Tome II).

Force est de constater que la Cour, si elle rectifiait l’arrêt du 27 avril 2011 dans le sens demandé par A.) , ne se limiterait pas à redresser une erreur purement matérielle contenue audit arrêt, mais modifierait la portée de cette décision en changeant le point de départ de ses effets et plus particulièrement le point de départ de la réduction de la pension alimentaire y décidée. Or en ce faisant la Cour porterait atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 27 avril 2011, ce qui lui est rigoureusement interdit.

Il s’en suit que la demande en rectification d’erreur matérielle est à rejeter.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

déclare la requête en rectification recevable ;

la rejette ;

laisse les frais de la requête à charge de la requérante.


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