Cour supérieure de justice, 19 juin 2013, n° 0619-37928

Arrêt civil Audience publique du 1 9 juin deux mille treize Numéro 37928 du rôle. Composition: Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Elisabeth WEYRICH, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : 1. la société anonyme de droit français G),…

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Arrêt civil

Audience publique du 1 9 juin deux mille treize

Numéro 37928 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Elisabeth WEYRICH, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. la société anonyme de droit français G),

2. la société anonyme à conseil d’administration de droit français Assurance X (F) IARD,

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 15 septembre 2011,

comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. le syndicat des copropriétaires de la Résidence U),

intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 15 septembre 2011,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société anonyme P),

intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 15 septembre 2011,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. la société anonyme C),

intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 15 septembre 2011,

comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

en présence de :

la société anonyme ASSURANCE Y (L),

partie intervenante volontaire,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d'huissier du 3 août 2006, le syndicat des copropriétaires de la Résidence U), construite en 2000, assigne le prom oteur P) S.A. à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg aux fins de la voir sur la base, notamment, des articles 1142 et 1147 du code civil, condamner à lui payer le montant de 105.000.- euros, soit celui de 80.000.- euros pour coût de remise en état des désordres constatés (fissures aux niveaux des balcons, écaillures et fissures dans l’enduit de la façade arrière et infiltrations d'eau au niveau des garages au sous-sol) et celui de 25.000.- euros pour défaut de jouissance pendant les travaux de remise en état.

Tout en contestant l’existence des désordres allégués, P) S.A. assigne par exploit d'huissier du 1 er décembre 2006 C) S.A., qu’elle charge de la

3 construction de l’immeuble, à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de la voir intervenir dans le litige introduit contre elle le 3 août 2006 et, principalement, sur les mêmes bases, condamner à la tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.

Faisant valoir qu’elle commande auprès de G) S.A. des éléments préfabriqués en béton armé pour la confection des balcons de la Résidence U), C) S.A. assigne par exploit d'huissier du 23 janvier 2007 G) S.A. à comparaître devant le même tribunal afin de la voir intervenir dans le litige dirigé contre elle pour la voir, sur la base notamment des articles 1142 et 1147 du code civil, condamner à la tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre dans le litige dirigé contre elle par P) S.A..

Par requête du 20 juin 2007, Assurance X (F) IARD S.A. déclare, en sa qualité d’assureur de G) S.A. et sous toutes réserves généralement quelconques, notamment, quant à une responsabilité dans le chef de son assurée, intervenir volontairement au litige pour se voir déclarer commun le jugement à intervenir.

Par jugement du 1 er février 2008, constatant la jonction des différents rôles, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg désigne, au vu du caractère unilatéral du constat K) du 13 décembre 2002 produit par le syndicat de la Résidence U), Z) comme expert aux fins, notamment, de le voir dresser un constat contradictoire des lieux, relever les éventuels vices et désordres affectant la Résidence U) et, entre autres, les fissures aux balcons, écaillures et fissures dans l’enduit de la façade arrière et infiltrations d'eau dans les garages du sous-sol.

Dans son rapport établi le 16 décembre 2008 (cf page 3/35), l’expert Z) retient ce qui suit pour ce qui concerne les causes et origines des « fissures dans les parapets des balcons préfabriqués, donc coffrés, ferraillés, pervibrés, bétonnés, décoffrés » :

« considérant que » : « ° les désordres dans les balcons préfabriqués sont manifestes », « ° ils ne proviennent pas d’une défaillance statique », « ° il n’y a pas de problèmes de qualité du béton proprement dit », « ° différentes armatures n’ont pas la couverture nécessaire … ; sachant qu’une couverture nominale pour l’enrobage des armatures prévoit une classe d’exposition XC4 40 mm et non pas <20 mm et on peut parler de chance que l’armature mise à nu lors du carottage … n’est pas encore attaquée par la corrosion, donc ce fait n’est pas non plus la cause de la fissuration, néanmoins il constitue à mon avis un manque de soins apportés

4 lors de la pose d’armatures ; sachant et respectant que le coefficient de dilatation du béton est proche de celui de l’acier »,

« je suis d’avis que la durée minimale (1 heure) de la cure (traitement destiné à limiter l’évaporation d’eau pour le béton en phase de prise et durcissement) n’a pas été soignée en usine ; donc à l’origine il y a eu des microfissures peu visibles, puis le phénomène de gel <-5°> est constamment possible et sachant qu’il existe toujours de l’humidité dans les bétons (événement qui a été favorisé ou plutôt défavorisé par les microfissures précitées provenant d’un manque de cure) et lors du passage de l’eau liquide à l’eau solide (gel), son volume augmente de ca 10%, ce qui crée de grandes contraintes de pression hydraulique interne dans le béton et qui peut causer sa fracture ; donc en résumé il y avait dès le départ des microfissures de retrait qui ont permis une faible pénétration d’eau qui lors des périodes de gel et de dégel a créé des fissures avec les dégâts toujours visibles ; = vice de fabrication/finition provenant de la production des éléments préfabriqués ».

Pour la réfection des balcons fissurés, l’expert préconise les travaux suivants : « Hydro-sablage des surfaces et mise en oeuvre d’un mortier spécial et élastique de protection pour façades (Herbol ou similaire ou équivalent), y compris tous travaux connexes comme échafaudages, protections, etc », évaluant le coût de ces travaux au montant HTVA de 128.000.- euros.

Par exploit d'huissier du 15 septembre 2011, G) S.A. et Assurance X (F) IARD S.A. interjettent régulièrement appel contre le jugement rendu le 15 juin 2011 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui, entérinant le rapport d'expertise Z) (déposé aux termes dudit jugement le 15 janvier 2009) et déclarant fondées les différentes demandes sur la base des articles 1142 et 1147 du code civil, condamne P) S.A. à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence U), d'une part, le montant TVAC de 175.822,35.- euros correspondant aux travaux de réfection des balcons préconisés par l’expert par le montant HTVA de 128.000.- euros et de réfection de la façade arrière d’un montant HTVA de 24.889.- euros, soit un import HTVA de 152.889.- euros, d'autre part, le montant de 2.000.- euros pour défaut de jouissance durant lesdits travaux de réfection, soit une condamnation totale TVAC de 177.822,35.- euros, ordonnant l’exécution provisoire de cette condamnation, condamne C) S.A. à tenir P) S.A. quitte et indemne des condamnations intervenues à l’encontre de P) S.A. (cette responsabilité de C) S.A. à l’égard de P) S.A. étant déduite de ses carences dans la mise en oeuvre de l’enduit au niveau de la façade arrière, et pour ce qui concerne les balcons, de ce qu’elle elle met en œuvre des éléments préfabriqués affectés de vices), et condamne G) S.A. (dont la responsabilité contractuelle envers C) S.A. est retenue pour confection d’éléments de

5 balcon en béton préfabriqués affectés de vices) à tenir C) S.A. quitte et indemne de la condamnation intervenant à l’encontre de celle-ci, ce à concurrence du montant de 148.200.- euros, soit celui de 147.200.- euros TVAC (128.000.- euros HTVA) et celui de 1.000.- euros pour défaut de jouissance, déclarant finalement le jugement commun à Assurance X (F) IARD S.A., assureur de G) S.A..

Faisant grief aux premiers juges, notamment, d’entériner le rapport d'expertise Z) alors que l’expert n’exprime qu’un simple avis sans aucune certitude quant aux causes des désordres qu’il relève, les appelantes demandent que, par voie de réformation, entre autres, tant le rapport d'expertise unilatéral K), que les rapports S) , que finalement les notes techniques M) (établies à la demande de Assurance X (F) IARD S.A., assureur en responsabilité de G) S.A.), soient prises en considération, pour voir déclarer que la responsabilité de G) S.A. n’est pas engagée.

C) S.A., selon laquelle la responsabilité contractuelle de G) S.A. résulte du rapport Z) pour non respect des normes applicables en la matière et mauvaise exécution du procédé de cure des éléments préfabriqués qu’elle réalise, sollicite la confirmation de la condamnation à l’encontre de G) S.A. de la tenir quitte et indemne à concurrence du montant de 148.200.- euros (147.200 + 1.000) à l’égard de P) S.A.

Si le syndicat de la Résidence U) fait valoir « que c’est de façon tout à fait inutile que les appelantes » la font intervenir en instance d'appel, elle ne précise pas cette affirmation, tout comme elle n’en déduit pas de conclusion.

P) S.A. déclare se rallier aux conclusions de C) S.A.,

Se prévalant de ce que le jugement du 15 juin 2011 condamne son assurée en RC garantie décennale P) S.A. à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence U) le montant de 177.822,35.- euros, condamnation déclarée exécutoire par provision, de ce que le syndicat fait exécuter à cette condamnation nonobstant l’appel interjeté par Assurance X (F) IARD S.A. et G) S.A., seule responsable des désordres constatés par l’expert Z), de ce qu’elle a dès lors un intérêt direct au litige, ASSURANCE Y (L) S.A. intervient régulièrement par requête du 13 mars 2012 dans l’instance d'appel, déclarant rejoindre les conclusions de P) S.A..

La Cour fait intégralement siens les motifs par lesquels le jugement du 15 juin 2011 retient que C) S.A. et G) S.A. sont liées par un contrat d'entreprise (G) S.A. produisant les éléments de balcons préfabriqués pour lesquels C) S.A. lui passe commande), et que la responsabilité de G) S.A.

6 est susceptible d’être engagée sur la base des articles 1142 et suivants du code civil, dès lors qu’il s’agit de vices cachés.

Contrairement à ce que soutient G) S.A., elle est informée par lettre recommandée lui adressée le 24 mai 2005 par C) S.A. de « l’existence d’importantes fissures dans les parois des éléments préfabriqués d’allèges de balcon nous fournis à l’époque pour ces deux immeubles », à savoir les Résidences U) et D), lui proposant une entrevue pour le 3 juin 2005, et lui demandant de remédier audits désordres, cette lettre se référant par ailleurs à un courrier d’un contenu similaire du 29 septembre 2004 qui serait resté sans suite.

Les appelantes entreprennent le rapport d'expertise Z) du 15 janvier 2009 pour être contredit par les éléments au dossier, notamment et entre autres, par les notes techniques -unilatérales- élaborées à leur demande par le bureau d’expertise T), « spécialisé en matière d’expertises liées aux structures, bétons et revêtements durs », et plus précisément par l’ingénieur M) (option génie civil et urbanisme) qui, concernant le problème des balcons, conclut comme suit en sa note technique du 16 avril 2012 : « … ».

« Le béton fait naturellement du retrait. Ce retrait peut être limité par différentes actions à la réalisation des éléments en béton ou lors de leurs utilisations par des armatures correctement disposées ».

« Les fissures observées sur les balcons ne sont pas dues au seul retrait ».

« Les armatures présente(s) dans le balcon proches des parements ont effectivement pour effet de limiter grandement les fissures de retrait et leurs ouvertures lors de leurs apparitions ».

« Les fissures sont dues à la reprise des efforts de flexion déviés par leurs formes. Un balcon normalement travaille uniquement en porte à faux et présente des fissures de flexion éventuellement en partie supérieure au droit des appuis ». La forme des garde-corps massifs par rapport à la dalle et de forme non parallèle à la façade induit des flexions parasites qui ne sont pas reprises par le ferraillage des dalles ».

« Les défauts d’enrobage des armatures relevés par l’expert judiciaire devraient avoir pour conséquences des défauts de protection de ces armatures qui entraîneraient leurs oxydations et l’éclatement des bétons sous la poussée de la rouille.

7 Les fissures observées dans cette affaire ne sont pas de ce type et ne proviennent donc pas d’un défaut d’enrobage ».

« Les fissures observées proviennent d’une déformation du balcon non uniforme dans sa longueur due à la forme des garde-corps en béton provoquant une déformation non linéaire à des dalles entraînant la fissuration anarchique observée. Une armature correctement dimensionnée par le bureau d'étude structure aurait permis d’éviter la formation des fissures structurelles dues à la flexion des dalles de balcons ».

Le seul caractère unilatéral de la note technique M) du 16 avril 2012 produite par les appelantes n’implique, contrairement aux conclusions de P) S.A., de C) S.A. et de leurs assureurs, ni son rejet en tant que simple pièce, ni le rejet des conclusions en déduites par les appelantes.

A l’appui de leur appel, G) S.A. et Assurance X (F) IARD S.A. soutiennent, entre autres, que contrairement à ce que retient l’expert Z), les fissures constatées sur les éléments préfabriqués ne sont pas dues « au non respect d’une durée minimale de la cure d’une heure », et partant à un vice de fabrication ou de finition dans le chef de G) S.A ..

Elles font plus précisément grief à l’expertise Z) de ne pas prendre en considération la norme DTU 21 appliquée par G) S.A. lors de la production des éléments préfabriqués, alors que cette norme précise que « La cure naturelle y compris celle assurée par le maintien du coffrage est suffisante lorsque pendant toute la période requise pour la cure les conditions sont telles que le taux d’évaporation de la surface du béton reste faible (pour ce qui concerne la production des éléments préfabriqués) lors de la production des éléments de balcon préfabriqués ».

Or, selon les appelantes, les éléments préfabriqués par G) S.A. sont réalisés en avril 1997, en atelier fermé, au moyen de coffrages adéquats, de sorte que « les conditions d’une cure naturelle par l’effet du coffrage sous hangar étaient tout à fait normales pour permettre une cure dans les meilleures conditions ».

Elles en déduisent qu’il « est dès lors impossible que la période de cure minimale d’une heure (précision de l’expert Z)) n’ait pas été respectée étant donné que les éléments préfabriqués se trouvaient nécessairement dans leur coffrage pendant plusieurs heures de séchage », ajoutant que « le béton met plusieurs heures à sécher correctement et un coffrage-décoffrage en une heure voire moins est tout simplement impossible à réaliser ».

8 A cet égard, un quelconque aveu « indirect » -contesté- de G) S.A. lors de la lecture du rapport Z) le 14 septembre 2009, et selon lequel le processus de cure adéquat n’aurait pas été observé par celle-ci lors de la production des éléments préfabriqués litigieux, n’est pas établi, le courrier Z) du 19 avril 2010 évoqué à cet égard, n’étant par ailleurs pas même produit parmi les pièces au dossier.

G) S.A. et son assureur font encore valoir que des microfissures ne sont signalées, ni à la livraison des éléments préfabriqués des balcons en 1997, ni en cours de chantier.

Elles se prévalent encore du courrier du 7 mars 1997 par lequel C) S.A. passe commande à G) S.A. pour les éléments préfabriqués en béton y spécifiés, aux termes duquel les éléments préfabriqués produits par celle-ci sont à réaliser sur la base de « plans d’architecte et ingénieur fournis ou à fournir » :

« Votre offre est basée sur les plans suivants qui vous ont été fournis … », C) S.A. y spécifiant les désignations précises des « plans », « détails » et « Plan BE » fournis, ajoutant que « les éléments devront être conformes aux plans d’architecte et ingénieur fournis ou à fournir ».

Par ailleurs, les plans que fait tenir le cabinet d’avocats BEAUMONT à l’expert Z) et qui ont trait aux balcons, émanent du bureau d'architecte F) de Luxembourg (énumérés pour partie à la confirmation de commande du 7 mars 1997), respectivement du bureau d’ingénieurs LC) ingénieurs conseils, ces derniers plans portant la dénomination « Coffrage – Armatures – Eléments Préfabriqués ».

Selon les appelantes, C) S.A. intervient encore dans les travaux ayant trait aux balcons en ce que c’est elle qui intègre les éléments préfabriqués au bâtiment.

Or, le rapport Z) n’étudie pas autrement la question de savoir si cette incorporation intervient ou non dans la production des désordres affectant les balcons.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des conclusions, pour partie, contraires émises dans des documents techniques contradictoires et unilatéraux, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de faire procéder à une expertise complémentaire par un expert tiers pour, suite à un débat contradictoire des parties par devant cet expert des rapports K) et S) (non au dossier), des rapport et notes techniques M), dont celui du 16 avril 2012, tous unilatéraux, voir examiner de manière plus globale les causes et origines des désordres litigieux respectivement invoqués, notamment, en y

9 englobant des facteurs, pièces ou considérations éventuels non encore soumis à une expertise contradictoire (tels et entre autres, le fait que les éléments préfabriqués commandés auprès de G) S.A. sont à réaliser conformément aux conception et plans lui fournis par C) S.A. ; procédé de cure du béton dont se prévaut G) S.A. ; mesures d’accrochage des éléments préfabriqués à la structure du bâtiment et leur incidences éventuelles dans la production et dans la configuration des désordres ; vérification de l’affirmation selon laquelle les fissurations apparaissent à l’endroit où les balcons sont fixés aux dalles des différents niveaux de la résidence ; constatation et explication des différences -contestées- entre les fissures relevées au balcon en arc de cercle et de celles constatées au balcon en forme linéaire ; question de la conformité de la norme DTU 21 appliquée par G) S.A. ; incidence ou non de l’épaisseur de l’enrobage des armatures mise en oeuvre par G) S.A.).

Au vu des développements qui précèdent et en attendant de voir statuer sur le résultat de la mesure d'instruction complémentaire, dont pourra, le cas échéant, être fonction la responsabilité de l’une ou de l’autre des parties, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire des condamnations de tenir quitte et indemne intervenues à l’encontre de C) S.A., et de G) S.A..

Par ailleurs, le jugement du 15 juin 2011 ne prête pas à interprétation quant au fait qu’il assortit de l’exécution provisoire uniquement la condamnation proprement dite y prononcée en faveur du syndicat des copropriétaires de la Résidence U).

En effet, la condamnation intervenant à l’encontre de C) S.A. de tenir P) S.A. quitte et indemne de « toute condamnation intervenant à son encontre » (cf dispositif du jugement du 15 juin 2011) vise la seule condamnation proprement dite prononcée contre P) S.A. et non, à défaut de toute stipulation afférente expresse, les mesures (telle celle de l’exécution provisoire) dont cette condamnation peut être assortie.

Par conséquent, la demande d’interprétation de savoir si la mesure de l’exécution provisoire dont est assortie la condamnation prononcée en faveur du syndicat des copropriétaires s’étend à la condamnation de tenir quitte et indemne intervenant à l’encontre de P) S.A., est non fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile,

reçoit l’appel de G) S.A. et de Assurance X (F) IARD S.A. ainsi que l’intervention volontaire de ASSURANCE Y (L) S.A.,

dit que les condamnations de tenir quitte et indemne prononcées le 15 juin 2011 à l’encontre G) S.A. et de C) S.A. ne sont pas exécutoires par provision,

dit non fondée la demande en interprétation y relative de P) S.A.,

rejette les demandes visant à voir assortir de l’exécution provisoire les condamnations prononcées au jugement du 15 juin 2011 en faveur de P) S.A. et de C) S.A.,

avant tout autre progrès en cause, désigne comme expert R), avec la mission de concilier les parties, sinon, dans un rapport complémentaire écrit, détaillé et motivé de :

1- dresser un constat contradictoire des garde-corps des balcons de la Résidence U) sise à ______ et y relever les éventuelles les fissures des balcons, 2- en tout état de cause, procéder avec les parties à un débat contradictoire des rapports K) du 13 décembre 2002 et S) , unilatéraux, des rapport et notes techniques T) (M)), particulièrement de celle du 16 avril 2012, également unilatéraux, 3- se prononcer, au vu des documents au dossier, dont le rapport d'expertise Z) et ses annexes, sur les causes et origines exactes des fissures des balcons que l’expert R) constate sur les lieux, ou des fissures décrites dans les documents ci-avant énoncés, 4- déterminer, entre autres, si ces causes et origines sont à rechercher, le cas échéant, en tout ou en partie, dans : a) un retrait normal du béton b) une insuffisance d’enrobage des armatures, notamment, en raison de l’application de la norme DTU 21 lors de la production des éléments préfabriqués c) un défaut des plans, entre autres, des plans d’armatures fournis par C) S.A. pour la production des éléments préfabriqués de balcon d) un problème de cure lors de la production des éléments préfabriqués e) un système de fixation/intégration/incorporation inadéquat des éléments préfabriqués de balcon à la structure de la résidence f) la conjonction éventuelle de plusieurs des causes et origines ci- avant énoncées

11 g) des facteurs envisagés aux motifs du présent arrêt ou non encore évoqués 5- déterminer si et dans quelle mesure C) S.A. et G) S.A. interviennent respectivement dans la production des désordres affectant les balcons 6- détailler les moyens aptes à remédier aux désordres retenus 7- chiffrer de manière précise et détaillée le coût de la remise en état des balcons

ordonne à G) de régler à l’expert ou de déposer auprès d’un institut bancaire à convenir entre parties, au plus tard le 20 juillet 2013, la somme de 1.000.- euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau code de procédure civile,

charge le magistrat Marie-Anne STEFFEN du contrôle de la mesure d’instruction,

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ce magistrat et ne continuer les opérations qu’après paiement ou dépôt d’une provision supplémentaire,

dit que l’expert pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous renseignements utiles et entendre de tierces personnes,

dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour le 10 octobre 2013 au plus tard,

réserve le surplus et les dépens,

déclare le présent arrêt commun à Assurance X (F) IARD S.A. et ASSURANCE Y (L) S.A.,

fixe l’affaire à la conférence de la mise en état du mercredi, 16 octobre 2013 à 15.00 heures, salle CR.2.28.


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