Cour supérieure de justice, 19 juin 2013, n° 0619-38733
1 Arrêt commercial – liquidation de société Audience publique du dix-neuf juin deux mille treize . Numéro 38733 du rôle. Composition : Françoise MANGEOT présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier. E n t r e…
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1 Arrêt commercial – liquidation de société
Audience publique du dix-neuf juin deux mille treize .
Numéro 38733 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à U , inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO du 9 juillet 2012,
comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) Maître Julie ZENS, avocat, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de liquidateur de la société anonyme A S.A.,
intimée aux fins du susdit exploit CALVO,
comparant en personne,
2) le MINISTERE PUBLIC, représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour Supérieure de Justice du Grand- Duché de Luxembourg, élisant domicile au Parquet Général du Grand- Duché de Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St-Esprit, L-2080 Luxembourg,
intimé aux fins du prédit exploit CALVO.
———————————————————————————————- ——–
LA COUR D'APPEL :
Vu l’arrêt du 20 mars 2013 ayant renvoyé le dossier devant le magistrat de la mise en état en vue de son instruction supplémentaire, eu égard à l’article 583 du NCPC.
Selon cet article, les appels des jugements susceptibles d’opposition ne seront pas recevables pendant la durée du délai pour l’opposition.
La société A conclut à la recevabilité de l’appel et estime ne pas avoir été obligée d’attendre l’expiration du délai d’opposition avant d’interjeter appel. Elle invoque l’article 645 du code de commerce (selon lequel le délai pour interjeter appel des jugements rendus en matière commerciale sera de quarante jours à partir du jour de l’expiration du délai d’opposition et dont le dernier alinéa précise que l’appel pourra être interjeté le jour -même du jugement). L’article 583 du NCPC exclurait la recevabilité de l’appel pendant la durée du délai d’opposition mais non pas avant qu’un délai n’ait commencé à courir.
Le liquidateur de la société anonyme A se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel.
Selon le Ministère Public, les articles 583 du NCPC et 645 du code de commerce s’appliquent aux jugements susceptibles d’opposition, c’est-à-dire même aux jugements n’ayant pas été signifiés par voie d’huissier. L’article 645 du code de commerce exclurait l’article 583 du NCPC qui ne s’appliquerait pas en matière commerciale. Le présent appel serait recevable.
En matière de liquidation de sociétés, c’est la signification du jugement par voie d’huissier qui fait courir les délais d’opposition et/ou d’appel (qui correspondent aux délais de droit commun et non pas aux délais prévus en matière de faillite).
Une telle signification n’a pas été effectuée en l’espèce (le jugement entrepris ayant été publié dans deux journaux) et les délais pour l’exercice de voies de recours, notamment le délai d’opposition, n’ont pas commencé à courir.
Sur base de l’article 645 du code de commerce, applicable en matière commerciale et permettant d’interjeter appel le jour-même du prononcé du jugement, c’est-à-dire avant l’expiration du délai d’opposition, le présent appel est recevable.
Aux termes de son acte d’appel, l’appelante conclut à la réformation du jugement.
Elle fait valoir qu’elle a fonctionné normalement depuis la date de sa constitution en 2003 jusque début 2011 ; que notamment ses bilans ont toujours été déposés (bilan de l’exercice 2009 inclus) ; que fin janvier 2011, son domiciliataire, la société anonyme B , aurait dénoncé son siège social parce que cette société aurait clôturé son département domiciliation ; qu’à la même époque, ses trois administrateurs auraient démissionné ; que son actionnaire unique n’aurait pas eu connaissance en temps utile de la situation d’irrégularité dans laquelle elle se trouvait ; que l’absence de fonctionnement normal de la société serait à attribuer à un malheureux concours de circonstances et ne procèderait pas d’une volonté d’enfreindre la législation sur les sociétés commerciales ; qu’il y aurait eu régularisation de la situation pour ce qui est du siège social, des organes sociaux et du commissaire aux comptes dès avant le jugement de liquidation ; qu’il résulterait en effet d’une décision d’une assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2012 que la société A dispose à nouveau :
– d’un siège social régulier à U , – d’un conseil d’administration valablement composé de trois administrateurs (Madame C , Monsieur D et Monsieur E), – d’un commissaire aux comptes (la société anonyme F );
que le commissaire aux comptes serait en train d’établir les bilans de 2010 et 2011 et s’engagerait à les déposer au registre de commerce et des sociétés dès que le jugement de liquidation aura été rabattu.
Le liquidateur de la société conclut à la confirmation du jugement.
Il confirme que la société A a conclu le 6 octobre 2005 une convention de domiciliation avec la société anonyme B, qui a décidé en 2010 de cesser son activité de domiciliation et qui a, en conséquence, informé la société A de la résiliation de cette convention de domiciliation par courrier recommandé du 22 septembre 2010. Le conseil d’administration de la société A aurait donc eu connaissance de la dénonciation du siège social à partir du 22 septembre 2010 et rien ne l’aurait empêché de transférer le siège social à une autre adresse. Par ailleurs, la société anonyme B a envoyé deux courriers recommandés en date des 23 septembre 2010 et 3 décembre 2010 à l’actionnaire unique de la société A, Monsieur G , dans lesquels elle informait ce dernier de la résiliation du contrat de domiciliation et de la démission des trois administrateurs, l’invitait à prendre contact avec elle aux fins de remise des livres de commerce qu’elle détenait pour compte de la société A et l’informait qu’à défaut de transférer le siège social de la société à une autre adresse , celle- ci n’aurait plus de siège social légal à partir de janvier 2011. L’argument tiré de la connaissance tardive par l’actionnaire unique de la situation irrégulière de la société A serait donc à écarter.
Concernant l’assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2012, la tenue de cette assemblée aurait été confirmée par une employée de la société anonyme B, mais le procès-verbal de cette assemblée générale n’aurait pas été
4 enregistré. Aussi le liquidateur déclare- t-il ignorer si ladite assemblée s’est réellement tenue à cette date.
Par rapport aux renseignements fournis par le liquidateur, le Ministère Public précise que la convention de domiciliation du 5 octobre 2005 a été conclue avec la société anonyme H qui a également désigné les administrateurs, et que c’est la société anonyme B , successeur de la société anonyme H , qui a décidé de clôturer son département « domiciliation » et résilié le contrat de domiciliation le 22 septembre 2010.
Considérant, d’une part, que c’est à la date de la requête du Ministère Public qu’il faut se placer pour apprécier si les faits reprochés à une société sont suffisamment graves pour justifier sa dissolution et sa mise en liquidation, qu’une telle gravité était donnée en l’occurrence et qu’aucune explication n’a été donnée pour justifier le retard de 18 mois avec lequel la situation de la société a été régularisée (le Ministère Public signale également qu’il semblerait que l’assemblée générale annuelle ordinaire, devant se tenir selon l’article 8 des statuts de la société le deuxième mardi du mois de juin au siège social de la société, n’a pas eu lieu), mais que, d’autre part, il y a situation particulière dans la mesure où les manquements reprochés ne trouvent pas leur origine première dans des agissements ou omissions de la société, respectivement des actionnaires, mais dans un événement indépendant de la volonté de la société, à savoir l’arrêt de l’activité de domiciliation du successeur du précédent domiciliataire, le Ministère Public se rapporte à prudence de justice quant à une éventuelle confirmation ou réformation du jugement.
La Cour constate, en se plaçant au moment du dépôt de la requête en dissolution du Ministère Public, qu’il y a eu manquements graves aux dispositions des lois régissant les sociétés commerciales. S’il est vrai qu’il y a eu régularisation de la situation de la société A au niveau de son siège social, de la nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes, aucun élément du dossier n’établit que les bilans et comptes de profits et pertes relatifs aux exercices 2010 et 2011, dûment approuvés, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés, respectivement qu’ils sont en voie d’élaboration, et à quel degré d’avancement. Figure uniquement dans les pièces un échange de courriels de septembre 2011 relatifs à une offre de services d’une fiduciaire quant à la domiciliation de la société A , la comptabilité annuelle, la déclaration fiscale annuelle des revenus, la réunion de fin d’année pour l’approbation des comptes et la révision des comptes par un réviseur externe.
Les dispositions légales ayant trait à la publication du bilan et du compte de profits et pertes sont impératives. En l’espèce, la persistance du non accomplissement de ces formalités légales justifie la dissolution et la liquidation de la société.
Il y a donc lieu à confirmation pure et simple du jugement.
5 PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions,
en continuation de l’arrêt du 20 mars 2013,
déclare l’appel recevable,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne la société anonyme A aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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