Cour supérieure de justice, 19 juin 2013, n° 0619-39316
1 Arrêt – référé commercial Audience publique du dix -neuf juin deux mille treize . Numéro 39316 du rôle. Composition : Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier. E n t r e : la société en commandite…
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1 Arrêt – référé commercial
Audience publique du dix -neuf juin deux mille treize .
Numéro 39316 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société en commandite simple de droit allemand A G.m.b.H. & Co.Nr.1 KG, établie et ayant son siège social à D -….. U (République Fédérale d’Allemagne), inscrite au registre des sociétés du tribunal d’instance de V sous le numéro ….….., représentée par son associé commandité A Nr. 1, Verwaltungs GmbH, établie et ayant son siège social à D-….. U (République Fédérale d’Allemagne), inscrite au registre des sociétés du tribunal d’instance de V sous le numéro ….……, elle -même représentée par son conseil de gérance en fonction,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 30 novembre 2012,
comparant par Maître Véronique HOFFELD, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…. W, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….. , représentée par son conseil de gérance en fonctions,
intimée aux fins du sus dit exploit KURDYBAN,
comparant par Maître Albert MORO, avocat à Luxembourg.
——————————————————————————————————
LA COUR D'APPEL :
En vertu d'une ordonnance rendue sur requête le 19 septembre 2012 et par exploit d'huissier du 21 septembre 2012, la société en commandite simple de droit allemand A G.m.b.H. & Co. Nr. 1 KG a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée B S.A R.L. à comparaître devant le magistrat présidant la chambre commerciale du tribunal d'arrondissement de Luxembourg aux fins de voir désigner un réviseur d’entreprises pour un délai de cinq ans avec la mission de procéder au contrôle des comptes annuels de la société à partir de l’année 2008 et de faire un rapport sur les irrégularités constatées.
La société en commandite simple de droit allemand A G.m.b.H. & Co. Nr. 1 KG, déclarant être un fonds d’investissement ayant investi 50.000.000.-€ (équivalant à 61 % du capital social) et disposant de 43.251 part sociales (correspondant à environ 43 % des droits de vote) dans la société à responsabilité limitée B S.A R.L. – société n’atteignant de par son importance pas les seuils légaux pour la nomination obligatoire par voie d’assemblée générale d’un réviseur d’entreprises (article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales) – agissait sur fondement de l’article 69(4) de ladite loi (désignée par la suite par le sigle LRCS).
Par une ordonnance rendue contradictoirement le 17 octobre 2012, le magistrat présidant la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande recevable, mais non fondée, a débouté la société demanderesse de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, a condamné la société en commandite simple de droit allemand A G.m.b.H. & Co. Nr. 1 KG à payer à la société à responsabilité limitée B S.A R.L. le montant de 1.000.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a laissé les frais de la procédure à charge de la partie demanderesse.
Le juge du premier degré a, après avoir constaté qu’B S.A R.L. était une société, dispensée en vertu de l’article 35 de LRCS de faire contrôler ses comptes annuels par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises au sens de l’article 69(2) de cette même loi et donc susceptible de tomber sous le champ d’application de l’article 69(4) de la loi, d’abord énoncé que la partie demanderesse était en sa qualité d’associée d’B S.A R.L. à considérer comme personne intéressée pouvant se prévaloir de l’article en question en vue de la nomination judiciaire d’un réviseur d’entreprises. Il a ensuite été amené à admettre « en ce qui concerne la prétendue absence de comptes annuels pour l’année 2011, voire une quelconque année précédente ….que l’article 69(4) « vise … clairement des comptes irréguliers et … n’est pas destiné à s’appliquer dans les cas où les comptes n’ont pas été établis, la mission du réviseur d’entreprises étant de réviser des comptes et non de les établir. En ce qui concerne la prétendue irrégularité des comptes pour les années 2008 à 2010, il suffit de constater que ces comptes ont été audités par un réviseur d’entreprises qui a certifié que les comptes étaient tenus selon les règles applicables. Etant donné que l’article 69(4) a uniquement vocation à s’appliquer
3 lorsque les comptes annuels existent, mais n’ont pas été audités, la demande manque également de base légale pour ces années. »
A G.M.B.H. & CO. NR. 1 KG a, par exploit d'huissier du 30 novembre 2012, régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 21 novembre 2012.
Concluant à la réformation de la décision de première instance, elle sollicite la désignation, aux frais d’ B S.A R.L., d’un réviseur d’entreprises pour un délai de cinq ans avec la mission de procéder au contrôle des comptes annuels de cette société et de faire un rapport sur toutes les irrégularités constatées.
La société appelante requiert, par ailleurs, l’allocation d’un montant de 2.500.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Sur demande de la Cour à l’audience du 12 mars 2013, les deux parties se sont, en ce qu’il y aurait lieu d’accéder à la demande de la société appelante, accordées sur la désignation judiciaire du réviseur d’entreprises agréée actuel – nommé volontairement par la société intimée – la société coopérative PricewaterhouseCoopers.
Il convient d’observer dès l’ingrès que A G.M.B.H. & CO. NR. 1 KG a précisé à l’audience de la Cour d’appel du 12 mars 2013 que sa demande visait à la désignation d’un réviseur d’entreprises pour une durée de cinq ans consécutive au présent arrêt et qu’elle renonçait donc à ses prétentions antérieures tendant à faire débuter cette période déjà en 2008. Cette modification de la demande ayant été acceptée par la société intimée, l’examen des moyens et développements des parties ayant trait à la partie de la demande initiale désormais abandonnée ne se conçoit plus.
Il s’impose aussi de relever immédiatement que la situation a évolué depuis la première instance en ce que désormais B S.A R.L. dispose de comptes consolidé audité et annuel pour l’exercice 2011 et que les débats, nonobstant leur généralité de principe, sont d’après les moyens et arguments des parties, spécialement et même presque exclusivement focalisés sur cet exercice en ce qui concerne les irrégularités de comptabilité alléguées. Il n’y a, en l’état actuel de la cause, plus lieu de distinguer, comme en première instance, entre deux hypothèses : existence de comptes prétendument irréguliers et inexacts et absence de comptes sociaux. L’examen du deuxième cas et de la solution afférente admise par le juge du premier degré s’avère oiseux, même si la société appelante continue à critiquer l’ordonnance sur ce point. La Cour devant statuer en considération des faits nouveaux survenus depuis le jugement, qui ne modifient pas la demande primitive et n’introduisent pas de nouveaux chefs de demande, elle ne saurait revenir sur un état des choses révolu pour prendre une décision purement abstraite et théorique. Cette solution s’impose, a fortiori, si comme en l’espèce les débats ont, abstraction faite du maintien en principe du grief afférent par la société appelante, sans la moindre réserve d’une des parties, porté sur la situation récente.
4 La société intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, sauf à solliciter une indemnité de procédure de 5.000.-€ pour chaque instance. Requérant un montant plus important que celui que le juge du premier degré lui a accordé, elle interjette implicitement, mais nécessairement appel incident sur ce point.
Non autrement critiqué, cet appel incident relevé dans les forme et délai de la loi est recevable.
A G.M.B.H. & CO. NR. 1 KG déplore une représentation inexacte de la situation financière ayant trait aux projets « C » et «D » entrepris par B S.A R.L. en Turquie et dont la réalisation s’avérerait très difficile, dans la comptabilité de la société et affirme qu’une information satisfaisante de sa part nécessiterait la nomination par voie judiciaire d’un réviseur d’entreprises conformément à l’article 69(4) de LRCS.
La société appelante, qui admet avoir approuvé les comptes annuels pour les exercices sociaux 2008, 2009 et 2010 – étant précisé que, selon elle, pareille approbation n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société – seuls les comptes annuels pour 2011 n’auraient pas été approuvés, pour être entachés d’irrégularités grossières et enfreindre le principe que les bilans doivent donner une image fidèle de la situation patrimoniale d’B S.A R.L., déclare avoir intérêt à agir en sa qualité d’associée et même de créancière de cette dernière, en raison des irrégularités contenues dans les comptes annuels relatifs aux exercices 2008 à 2011.
Elle est d’avis que la nomination volontaire d’un réviseur d’entreprises ne fait nullement obstacle à la désignation par voie judiciaire d’un tel réviseur et fait exposer qu’il n’y aurait, en l’espèce, pas eu de contrôle véritable des comptes annuels d’B S.A R.L. pour les années 2008 à 2011, dans la mesure où le réviseur d’entreprises s’est borné à vérifier les comptes consolidés qui ne fournissent, néanmoins, pas les informations devant figurer dans les comptes annuels. Les associés et créanciers d’B S.A R.L. – son cas – n’auraient ainsi pas pu être utilement renseignés sur la situation financière réelle de la société en question.
La société appelante allègue, en ordre subsidiaire, que lesdits comptes consolidés seraient entachés d’irrégularités grossières rendant inopportun ledit contrôle et ne pouvant empêcher l’application en l’espèce des dispositions de l’article 69 (4) LRCS.
Ses moyens et arguments, sont, en substance, selon le dernier état de la procédure (cf. note de plaidoiries du 12 mars 2013) les suivants : – elle agit en nomination d’un réviseur d’entreprises afin de faire auditer les comptes annuels de la société intimée, alors qu’elle estime que ces comptes, en réalité non vérifiés, n’ont pas été tenus selon les règles impératives du droit comptable ; – la décision de première instance, rejetant sa demande au motif que « les comptes ont été audités par un réviseur d’entreprises qui a certifié
5 que les comptes étaient tenus selon les règles applicables….. (et) que l’article 69(4) a uniquement vocation à s’appliquer lorsque les comptes annuels existent, mais n’ont pas été audités », serait inexacte et contraire à l’article 69(4) de LRCS dans la mesure où seuls les comptes consolidés, mais non les comptes annuels auraient été audités en l’espèce. Il s’agirait, en effet, d’instruments intrinsèquement différents, établis selon des règles distinctes. Les comptes consolidés, seuls audités, constitueraient un complément d’information, n’écartant nullement l’obligation d’établir des comptes annuels. Le fait qu’un réviseur d’entreprises ait audité uniquement les comptes consolidés, sans se prononcer sur les comptes annuels de la partie intimée ou des sociétés consolidées, ne saurait donc préjuger en rien sur la question de la régularité des comptes annuels et il serait erroné de déduire de l’audit de comptes consolidés d’un groupe, que les comptes individuels d’une société faisant partie dudit groupe présentent toutes les garanties de conformité au référentiel comptable national, étant spécialement observé dans ce contexte que la production spontanée et volontaire de comptes consolidés de la part d’B S.A R.L. ne saurait faire obstacle à l’application de l’article 69(4) de LRCS ; – la nomination volontaire d’un réviseur d’entreprises lors de la constitution de la société ne saurait pas davantage préjuger sur l’obligation légale de nommer un réviseur d’entreprises (les conditions de l’article 35 de LRCS et celles des articles 309 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ne pouvant être vérifiées à l’époque). Le renouvellement du mandat du réviseur d’entreprises est, pour le surplus, mis en doute (absence de publication au Registre de Commerce et des Sociétés, absence de décision d’assemblée générale) ; – l’exercice de sa mission par le réviseur d’entreprises faite sur une base purement volontaire et contractuelle, ne saurait faire obstacle à la présente demande, les deux mandats sociaux reposant sur des fondements juridiques diamétralement opposés ; – même si B S.A R.L. avait eu l’obligation de nommer un réviseur d’entreprises en application des articles 309 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales pour contrôler les comptes consolidés – quod non – , il n’en resterait pas moins qu’aucune obligation de faire contrôler les comptes annuels n’aurait été contractée de ce seul chef. Il y aurait, aux termes de l’article 340(5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales une différence entre les rapports du réviseur d’entreprises agréé requis par cet article pour les sociétés ayant l’obligation d’établir des comptes consolidés en application dudit article 309 et le rapport du réviseur d’entreprises exigé par l’article 69 LRCS. Les comptes annuels relatifs aux exercices 2008, 2009, 2010 et 2011 n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle de la part d’un réviseur d’entreprises, le seul contrôle des comptes consolidés qui ne fournissent pas les informations devant figurer sur les comptes annuels, ce qui a empêché les associés et créanciers d’B S.A R.L. de s’informer sur la situation financière réelle de ce dernier, ne saurait empêcher l’application de l’article 69 LRCS ;
6 – si par impossible la partie adversaire considérait que la nomination purement volontaire d’un réviseur d’entreprises puisse faire obstacle à la nomination d’un réviseur d’entreprises par voie judiciaire, il n’en resterait pas moins qu’en l’espèce l’établissement des comptes consolidés tels que contrôlés par le réviseur d’entreprises est entaché d’irrégularités grossières, rendant inopportun ledit contrôle et ne pouvant dès lors s’opposer à l’application des dispositions de l’article 69 susdit (pour davantage de détails cf point 2 viii de son acte d’appel et de sa note de plaidoiries) ;
Après avoir mentionné que les comptes annuels pour l’exercice 2011 lui ont été soumis tardivement (communication aux associés le 29 octobre 2012, soit cinq mois après les comptes consolidés et un mois après l’introduction du présent recours, elle soutient que les comptes annuels ne représentent pas une image fidèle du patrimoine de la situation financière ainsi que des résultats de l’entreprise tels que requis par l’article 26 de LRCS. Ils seraient entachés d’irrégularités grossières, auraient été confectionnés en méconnaissance de l’obligation de fournir une image fidèle des finances de la société et ne permettraient pas aux tiers d’avoir une opinion satisfaisante, voire même suffisante de la situation de l’entreprise et des risques potentiels encourus (la partie appelante renvoie au fait qu’elle aurait, lors de l’assemblée générale prorogée à la date du 11 février 2013 ayant pour objet l’approbation des comptes sociaux de l’exercice 2011, dû critiquer à de nombreux égards la comptabilité de la société intimée – référence au procès-verbal de l’assemblée en question). Elle insiste, en outre, sur le fait que ces comptes n’auraient pas été établis en toute sincérité et que la modification de la présentation entreprise par les membres du conseil de gérance d’B S.A R.L. vise à occulter une gestion pour le moins critiquable opérée par ces mêmes personnes.
La société appelante finit par conclure que l’impossibilité à laquelle elle est confrontée de s’informer sur la situation financière réelle d’B S.A R.L., en ce que des faits significatifs ont été omis, sinon occultés dans les susdits comptes ainsi qu’en raison de l’intervention limitée du réviseur d’entreprises (qui s’est borné à contrôler les comptes consolidés, mais non les comptes annuels), ne lui laisse, alors qu’elle craint de subir un important préjudice, étant précisé qu’un dépérissement de la situation est même à prévoir au regard du défaut de sincérité évident dans l’établissement des comptes sociaux, d’autre alternative que d’agir par voie judiciaire afin de demander à ce que les comptes annuels de la société soient vérifiés par un réviseur d’entreprises agréé à nommer par décision de la Cour. Pareille solution se justifierait en vue du maintien des droits des actionnaires et des créanciers.
B S.A R.L. conclut, au contraire, à la confirmation de la décision entreprise, à l’irrecevabilité, voire au rejet de la demande d’A G.M.B.H. & CO. NR. 1 KG.
Elle fait d’abord exposer à l’appui de ses prétentions qu’elle a depuis sa constitution, donc aussi pour les exercices 2008, 2009, 2010 et 2011, toujours préparé des comptes consolidés et audités par le réviseur d’entreprises E, société coopérative – disposant en vertu de l’article 16.14 du « Private Placement Memorandum » d’un mandat à durée indéterminée – , ces comptes
7 étant régulièrement publiés dans des rapports trimestriels et communiqués aux associés, de sorte que l’appelante était dûment informée. Elle indique avoir, en outre, préparé régulièrement des comptes non- consolidés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés, lesquels auraient, en principe, reçu l’approbation des associés, y compris celle de la société appelante (exception faite de son attitude pour l’exercice 2011, le compte afférent ayant alors été approuvé sans son consentement).
La société intimée donne ensuite à considérer que le recours de l’article 69(4) de LRCS, institué pour parer à des abus en matière d’établissement des comptes sociaux dans les sociétés exemptes de l’obligation de désigner conventionnellement un réviseur d’entreprises, exige pour être admis la réunion cumulative des deux conditions suivantes : la société ne doit pas déjà avoir désigné un réviseur d’entreprises pour contrôler ses comptes et son rapport de gestion et il doit être avéré que les comptes annuels ou le rapport de gestion ne sont pas établis dans le respect des obligations légales. Le réviseur à désigner a pour mission exclusive de contrôler les comptes – et non la gestion – d’une seule société et les irrégularités avancées ne doivent pas d’ores et déjà être couvertes par un vote de l’assemblée générale. En l’occurrence, B S.A R.L., quoique légalement dispensée de la nomination conventionnelle d’un réviseur d’entreprises agréé, y a procédé volontairement. Les comptes consolidés pour les exercices 2008 à 2011, auxquels sont joints les rapports trimestriels, ont été audités par E et communiqués aux associés, dont la société appelante. Si les comptes consolidés diffèrent des comptes annuels simples, il est cependant évident que le contrôle des comptes consolidés implique nécessairement celui des comptes annuels simples. Le réviseur ne peut valider de tels comptes consolidés qu’à la condition d’avoir préalablement examiné les bilans, ainsi que comptes de pertes et profits de toutes les sociétés concernées. E a donc, comme elle l’a d’ailleurs expressément indiqué dans son courrier à la société intimée (pièce 18 du classeur de Maître Albert MORO ) dû auditer les comptes annuels simples pour valider les comptes consolidés d’B S.A R.L..
En définitive, il faut, en vue de l’application de l’article 69(4) de LRCS, vérifier si la société intimée est une société dont les comptes annuels ne sont pas contrôlés par un réviseur d’entreprises et qui pourrait de ce fait abuser de la situation pour ne pas établir ses comptes dans le respect des prescriptions légales.
Ayant depuis sa création toujours fait auditer ses comptes, B S.A R.L. ne serait pas visée par l’article 69(4) en question.
La société intimée conteste ensuite les irrégularités dans la tenue des comptes qui lui sont reprochées, insiste sur le fait que la société appelante omet de prouver que ses comptes ne seraient pas établis conformément aux prescriptions légales, seul élément susceptible de justifier la désignation judiciaire d’un réviseur d’entreprises. Les documents comptables refléteraient la réalité. Les prétentions d’A G.M.B.H. & CO. NR. 1 KG ne se justifieraient pas du seul fait que le résultat lui déplairait. La société intimée insiste encore dans ce contexte sur ce que le réviseur d’entreprises n’a pas pour mission de se prononcer sur la gestion de la société.
Pour faciliter l’examen du litige, les précisions et observations préliminaires suivantes s’imposent :
Il est incontesté et incontestable que la société intimée est exemptée de l’obligation légale de faire contrôler ses comptes annuels par un réviseur d’entreprises et que la société appelante est, comme le juge du premier degré l’a d’ailleurs à raison retenu, une personne intéressée se voyant aux termes de l’article 69(4) de LRCS – aux conditions et dans les limites y définies – conférée le droit de solliciter la nomination judiciaire d’un réviseur d’entreprises.
Une société exempte de l’obligation légale de faire nommer un réviseur d’entreprises peut, évidemment en désigner un à titre volontaire. B S.A R.L. a ainsi eu recours à un réviseur d’entreprises agréé – tenu en toute hypothèse au respect des règles professionnelles – en la personne de la société coopérative PricewaterhouseCoopers. La société intimée souligne à juste titre qu’en vertu de l’article 16.14 du Private Placement Memorandum, E est désigné comme réviseur d’entreprises de B S.A R.L. aux fins d’auditer ses comptes et qu’il le restera aussi longtemps qu’il n’aura pas été révoqué par décision de l’assemblée générale des associés. Nommé pour une durée indéterminée, E, qui a jusqu’ici accompli sa mission, n’a pas été démis de ses fonctions. Aucune conclusion ne saurait donc être tirée de la mise en doute, motif pris de l’absence de preuve expresse dans ce sens, par la société appelante de la reconduction de E dans sa mission.
La mission du réviseur d’entreprises est, en principe, identique, qu’il fût nommé à la suite d’une obligation légale, de façon purement volontaire ou désigné judiciairement. La nomination intervient pour doter la société d’un réviseur d’entreprises pour qu’il exerce la mission essentiellement conformément à la loi. L’objet et les contours de la mission résultent de la loi et ne sont jamais définis conventionnellement, ils sont indépendants du mode de nomination. L’examen des réflexions faites par la société appelante au sujet de la désignation préalable du réviseur au fonctionnement effectif de la société dans le Private Placement Memorandum est donc dénué d’intérêt. Cette constatation de principe intervient évidemment, sous réserve des développements ci-dessous nécessaires dans le cas concret concernant l’étendue de la mission effective conférée à E et exécutée par lui (comptes consolidés).
L’article 69(4) de LCRS prévoit, en cas d’irrégularités avérées, dans les comptes de sociétés, non astreintes à la nomination d’un réviseur d’entreprises, l’institution par voie judiciaire d’un tel organe de contrôle, dans le but évidemment de régulariser la situation. Le rôle dévolu à un réviseur d’entreprises au sens de cet article consiste dans la vérification des comptes de la société. L’établissement des comptes sociaux et le contrôle de la gestion y sont étrangers.
Force est donc de constater que l’admission d’une demande émanant d’une personne intéressée sur base de l’article 69(4) de LCRS ne se conçoit évidemment qu’en l’absence de contrôle des comptes sociaux, irrégulièrement
9 tenus, par un organe y habilité par la loi. La vérification s’impose en raison d’irrégularités affectant les comptes annuels et rapports de gestion. Il n’y a pas lieu de recourir à pareille mesure en présence d’un contrôle existant des comptes. Si donc une société exempte de l’obligation légale de désigner par voie conventionnelle un réviseur d’entreprises, y procède volontairement et si ledit réviseur exécute la mission à lui confiée, l’article visé ne saurait trouver application, la mesure envisagée étant dépourvue de sens, et d’intérêt.
Si le mode de désignation du réviseur d’entreprises est inintéressant dans ce contexte il faut, toutefois, qu’il y ait eu vérification effective et non pas virtuelle ou théorique des comptes. Cette circonstance suffit à elle seule pour empêcher l’article 69 (4) de LRCS de s’appliquer.
En l’espèce, mandat à durée indéterminée a été conféré au réviseur d’entreprises agréé E qui a régulièrement procédé au contrôle des comptes sociaux d’B S.A R.L.. Il est incontesté que les comptes consolidés ont été audités. Or, en principe le compte annuel d’un élément est nécessairement inclus, pris en considération dans le compte consolidé de l’entité dont il fait partie. Pour un exercice le contrôle d’un compte consolidé est, en effet, impossible sans celui du compte annuel de chaque entité du groupe : il présuppose la vérification de tels comptes annuels. Le contrôle d’un compte consolidé implique donc implicitement, mais nécessairement celui du compte annuel. Il ne se conçoit pas différemment. Il appert clairement d’un courrier adressé le 20 février 2013 par E à B S.A R.L. qui est de la teneur suivante « We are writing in reply to your query relating to the 2010 and 2011 audit of the consolidated financial statements of B S.à r.l. ( ̎the Company ̎) and its subsidiaries (together with the Company referred to as ̎ B S.A R.L.). As a consolidation is the amalgamation of entities in a group, our audit of the consolidated financial statements of B S.A R.L. does include the examination of the Company and its subsidiaries under International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union. The examination of the Company and its subsidiaries was performed to the extent necessary for us to express an opinion on the consolidate financial statements of B S.A R.L. taken as a whole » que tel a aussi été le cas en l’occurrence. Bien que E ne l’ait pas expressément ajouté, il faut admettre (en l’absence d’indication contraire) que son rôle et sa manière de procéder ont été identiques pour le contrôle des comptes antérieurs – étant quand- même observé à ce sujet que la société appelante admet avoir approuvé les comptes annuels pour les exercices 2008 à 2010 et omet d’établir ses allégations abstraites concernant la mise en cause de cette approbation). Le contrôle des comptes tant consolidé qu’annuel a eu lieu par un professionnel, soumis aux obligations professionnelles selon la méthode ci-dessus définie. La vérification des comptes annuels est intervenue. Les soutènements de la société appelante quant à l’absence de contrôle effectif des comptes annuels sont restés à l’état de pure allégation et se trouvent même contredits par E . Il ne saurait, dans ces circonstances, être fait droit à sa demande, laquelle, ni nécessaire, ni utile. aboutirait à charger par voie judiciaire un réviseur d’entreprises d’une mission dont il s’exécute nécessairement déjà en vertu d’un mandat conventionnel.
10 Il convient, pour ces motifs, ensemble ceux non contraires du juge du premier degré concernant l’hypothèse litigieuse, de déclarer l’appel non fondé. L’examen des moyens additionnels des parties s’avère oiseux.
L'appel n'est dès lors pas fondé et l'ordonnance entreprise est à confirmer sur ce point.
La société appelante n’a ni dans son acte d’appel ni dans sa note de plaidoiries, ni lors des débats à l’audience émis de critique concernant le volet de l’ordonnance de première instance ayant fait droit à la demande d’B S.A R.L. en obtention d’une indemnité de procédur e pour le montant de 1.000.-€.
La partie intimée requiert 5.000.-€ à ce titre.
Le juge du premier degré est à confirmer en ce qu’il a, par une décision reposant sur une motivation non démentie et procédant d’une appréciation exacte du montant redu compte tenu des éléments de la cause, alloué une indemnité de 1.000.-€ à B S.A R.L..
Les demandes formées sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile par les parties respectives pour l’instance d’appel sont à rejeter dans la mesure où elles omettent, eu égard au sort à réserver à leurs appels respectifs, d’établir le caractère inéquitable du maintien à leur charge de frais irrépétibles engagés. Il convient d’ajouter pour être complet que la mauvaise foi reprochée à A G.M.B.H. & CO. NR. 1 KG ne peut être déduite du seul fait que cette partie, alarmée par la tournure prise par les projets visés et croyant être par ce biais mieux informée sur la situation visée, ait tenté d’exercer le recours prévu à l’article 69(4) de la loi du 19 décembre 2002, voire attaqué la décision de première instance ayant refusé d’accéder à sa demande.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en vertu de l’article 69 (4) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprise, en matière commerciale et comme en matière de référé, statuant contradictoirement,
déclare l'appel principal de la société en commandite simple de droit allemand A G.m.b.H. & Co. Nr. 1 KG et l’appel incident de la société à responsabilité limitée B S.A R.L. recevables, mais non fondés;
confirme l'ordonnance entreprise;
11 dit non fondées les demandes respectives des parties formulées en instance d'appel sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile;
condamne la société en commandite simple de droit allemand A G.m.b.H. & Co. Nr. 1 KG aux frais et dépens de l'instance d'appel.
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