Cour supérieure de justice, 26 juin 2013, n° 0626-35714

1 Arrêt commercial Audience publique du vingt-six juin deux mille treize . Numéro 35714 du rôle. Composition : Françoise MANGEOT présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier. E n t r e : la société à responsabilité limitée A sàrl,…

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1 Arrêt commercial

Audience publique du vingt-six juin deux mille treize .

Numéro 35714 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A sàrl, établie et ayant son siège social à S, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son gérant en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean -Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 29 janvier 201 0,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la société à responsabilité limitée B sàrl, établie et ayant son siège social à T , inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son gérant en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN,

comparant par Maître Guillaume MARY, avocat à Luxembourg ;

2) la société anonyme C SA, établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …………, représentée par son conseil d’administration en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN,

n’ayant pas constitué d’avocat ;

3) la société anonyme D SA, établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN,

n’ayant pas constitué d’avocat ;

4) l’établissement public E , établie et ayant son siège social à W, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……….., représentée par son comité de direction en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN,

n’ayant pas constitué d’avocat ;

5) la société coopérative F, établie et ayant son siège social à X , inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration en fonctions ,

intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN,

n’ayant pas constitué d’avocat ;

6) l’établissement public G , établie et ayant son siège social à Y , représentée par son comité de direction en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN,

n’ayant pas constitué d’avocat ;

7) la société anonyme H SA, établie et ayant son siège social à Z, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN,

n’ayant pas constitué d’avocat.

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LA COUR D'APPEL :

3 En vertu d’une ordonnance rendue par le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 2 février 2009, la société B sàrl a été autorisée à pratiquer saisie- arrêt entre les mains des sociétés anonymes C et D, de l’établissement public E , de la F , de l’G et la H sur les sommes que celles-ci pourraient redevoir à la société A sàrl , pour sûreté et obtenir paiement de la somme de 44.250.- euros.

Par exploit d’huissier du 16 février 2009, la sàrl B a dénoncé la saisie- arrêt à la sàrl A et l’a assignée à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer le montant réclamé. La partie saisissante conclut encore à la validation de la saisie- arrêt et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros.

Par exploit d’huissier du 17 février 2009, la contre- dénonciation a été faite aux parties tierces-saisies C, D, E, F, G et H.

Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a dit la demande partiellement fondée; a condamné la sàrl A à payer à la sàrl B la somme de 44.250.- euros et a déclaré bonne et valable la saisie- arrêt formée entre les mains de la SA C , de la SA D , de l’établissement E, de la société coopérative F , de l’entreprise G et de la SA H.

Les premiers juges ont encore alloué à la sàrl B une indemnité de procédure de 500.- euros et ils ont dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du jugement, sans caution.

Pour statuer ainsi, ils ont, après avoir constaté que la sàrl B ne disposait pas d’un titre, dit qu’il y a d’abord lieu de statuer sur la demande en paiement. Celle- ci a été déclaré fondée au vu des pièces soumises en cause à savoir le contrat signé entre parties le 27 février 2008, l’avenant audit contrat signé le 10 mars 2008 et un courriel du 20 avril 2009 émanant de la sàrl A dans lequel celle- ci avait reconnu redevoir à la sàrl B le montant réclamé de 44.250.- euros.

Par exploit d’huissier du 29 janvier 2010, la sàrl A a relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 24 décembre 2009.

L’appelante conclut à la réformation du jugement et au rejet des demandes formulées par la sàrl B comme étant non fondées.

A titre subsidiaire, et pour le cas où la demande de la sàrl B serait déclarée fondée, la sàrl A demande acte de sa demande reconventionnelle basée sur la défaillance contractuelle de la sàrl B ; elle conclut à la condamnation de la sàrl B au paiement de la somme de (7.130 + 15.000 =) 22.130.- euros majorée « de la perte notamment de dividendes, perte qui est à évaluer à dires d’expert » ; le total de ces sommes serait à majorer des intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La sàrl A conclut ensuite à la compensation judiciaire entre la demande principale et la demande reconventionnelle et requiert la mainlevée de la saisie- arrêt. Finalement elle demande, sur base de

4 l’article 240 du nouveau code de procédure civile, une indemnité de procédure de 1.500.- euros tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

a) quant à la recevabilité de l’acte d’appel qui est contestée La partie intimée B soulève l’irrecevabilité, sinon la nullité, de l’acte d’appel en invoquant l’acquiescement de la sàrl A en cours de première instance à la demande en paiement. A l’appui de ce moyen elle renvoie à un courriel de la sàrl A du 20 avril 2009, dans lequel celle- ci reconnaîtrait, plus de deux mois après l’exploit introductif d’instance, redevoir à la sàrl B le montant réclamé en principal et indiquerait être disposée à le payer.

La sàrl B invoque ensuite un arrêt de la Cour du 16 mars 1894 qui a décidé que « les jugements qui se bornent à enregistrer le consentement des parties ne sont pas susceptibles d’appel parce que les parties ont acquiescé d’avance à la décision à rendre » pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel.

La partie appelante A conclut au rejet de ce moyen; elle conteste formellement tout acquiescement de sa part et fait valoir que le courriel du 20 avril 2009 aurait été émis par I qui n’aurait pas eu la capacité juridique pour agir en son nom.

Il est constant qu’on peut tant acquiescer avant tout jugement sur un ou plusieurs chefs de la demande qu’acquiescer à un jugement, auxquels cas le jugement devient inattaquable par la voie de l’appel.

Néanmoins, en l’espèce, le jugement entrepris n’a nullement acté – tel que ce fût le cas dans l’arrêt cité de 1894 – un consentement des parties et il n’y a pas eu acquiescement de la part de la sàrl A avant le jugement actuellement entrepris. Le courriel de la sàrl A du 20 avril 2009 – postérieur à l’exploit introductif d’instance – émane de I et est adressé à l’attention de J . Ce courriel envoyée à l’adresse e-mail de K , employée auprès de la sàrl B stipule ce qui suit :

« Maître,

Suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme que nous sommes prêt à vous régler les 44 250,- € que nous vous devons en trois mensualités égales. Ces trois paiements interviendront le 1 er mai 09, le 1 er juin 09 et enfin le 1 er juillet 09. Nous vous demandons de bien vouloir rédiger une convention dans ce sens et de bien vouloir suspendre toutes poursuites à la réception du 1 er paiement ».

L’acquiescement allégué à la demande de la sàrl B n’émane pas d’une personne ayant le pouvoir d’agir au nom ou d’engager la société. Il est établi au vu des statuts de la sàrl A que celle-ci est engagée en toutes circonstances par

5 la signature individuelle de son gérant L . Or, ce fait ne pouvait être ignoré par la sàrl B qui agissait en tant que « tax & corporate advisor » de la sàrl A dans le cadre d’une acquisition de parts sociales; la sàrl B ne peut donc valablement faire valoir qu’elle a cru sur base d’un mandat apparent en les pouvoirs de I .

L’exécution par la sàrl A du jugement du 12 mai 2009, contre lequel elle a interjeté appel, ne vaut pas non plus acquiescement alors que ce jugement est exécutoire par provision, sans caution.

En matière de jugement exécutoire par provision, sans caution, (qui a essentiellement pour vocation d’être exécuté nonobstant appel), il est unanimement admis qu’il n’y a pas acquiescement par le fait du paiement même intégral du montant alloué par les premiers juges. Il en est, à fortiori, de même dans le présent litige où la sàrl A a payé la somme de 46.752,73 euros représentant le principal, majoré des frais et dépens, dans le seul but d’échapper à une procédure d’exécution forcée et une mise en faillite déclenchées par la partie B .

Le moyen tiré d’un acquiescement laisse d’être fondé et est à rejeter ; l’appel interjeté dans les forme et délai de la loi est recevable.

b) quant à la demande de limitation des débats Après que les parties aient débattu tant la recevabilité que le fond de l’affaire, la partie intimée B a demandé à la Cour – dans des conclusions du 14 février 2011 – à voir limiter les débats à l’examen de la recevabilité de l’appel sinon subsidiairement aux questions relatives à l’aveu et à l’application de l’article 109 du code de commerce. A défaut d’accord de la partie appelante à cette demande, d’ailleurs non motivée, il n’y a pas lieu d’y faire droit alors que pour le surplus l’affaire est suffisamment instruite et en état pour être jugée.

c) quant à la demande de l’intimée à voir écarter des pièces communiquées par Maître SCHWARTZ Par conclusions du 20 juin 2011, l’intimée B demande à voir écarter des débats des pièces adverses n° 15 et 16 consistant dans des courriels qu’elle qualifie d’intimes et de salaces, échangés entre I et une secrétaire de la sàrl B . Elle donne à considérer qu’il s’agit de correspondances privées entre deux personnes qui ne sont pas parties au litige et sous -entend qu’elle agit afin de protéger les intérêts de I lequel n’aurait pas donné son accord pour les voir reproduire en cause.

6 La Cour constate que I a écrit et envoyé ces mails de nature sexuelle depuis son poste de travail à K, employée de la sàrl B ; ces courriels ne présentent aucun intérêt (sauf peut-être pour leur destinataire).

Néanmoins, outre que la demanderesse B ne justifie pas qu’elle a qualité pour agir au nom de I , il y a lieu de noter que les conditions légales pour écarter des pièces des débats ne sont pas remplies en l’espèce. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la sàrl B.

d) quant aux demandes de donné acte Dans le dispositif de ses conclusions du 24 janvier 2012, la sàrl B demande à la Cour de lui donner acte « qu’elle conteste tous les développements en fait et en droit de l’appelante » et « qu’elle se réserve tous autres moyens, dus et actions ». Ces demandes de donné acte requièrent un rejet alors que la Cour n’a pas besoin de donner acte à une partie qu’elle se réserve un droit dont elle dispose de toute façon ; un tel donné acte étant sans intérêt.

e) au fond L’intimée invoque les articles 1354 et suivants du code civil pour conclure à l’opposabilité de l’aveu judiciaire, résultant du courriel du 20 avril 2009, à l’appelante. Elle estime (i) que l’appel manque de tout mérite au vu de l’aveu judiciaire de l’appelante et que (ii) l’appel n’a été interjeté qu’à des fins purement dilatoires. La partie B forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts et réclame la condamnation de l’appelante A au paiement de la somme de 5.000.- euros. A titre subsidiaire, la sàrl B fait valoir que la facture envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception (ainsi que par courriel) le 20 janvier 2009 n’a jamais été contestée, de sorte qu’il y aurait lieu à application de l’article 109 du code de commerce. La sàrl A conteste tout aveu de sa part au motif que le courriel du 20 avril 2009 a été émis par I qui n’aurait eu aucun pouvoir pour agir en son nom. Elle rappelle également que la sàrl B qui était son « tax and corporate advisor » ne pouvait ignorer ce fait. Elle donne encore à considérer que même si le montant indiqué dans le courriel du 20 avril 2009 est identique à celui figurant dans l’exploit introductif d’instance, le courriel ne mentionne pas à quoi correspond

7 ce montant. La sàrl A en déduit que le document ne pourrait donc pas être qualifié de facture. Par ailleurs, les prestations facturées n’auraient pas été prestées et de toute manière, le principe de la facture acceptée ne saurait être appliqué qu’en matière de vente.

1. quant à l’aveu L’aveu requiert une intention ou une volonté de la part de celui dont il émane, en ce sens que l’aveu est une déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques (cf. Encyclopédie Dalloz, V° Preuve n° 985). La Cour ne saurait en l’espèce suivre le raisonnement de l’intimée qui consiste à déduire du courriel de la sàrl A du 20 avril 2009 – même s’il est postérieur à l’exploit introductif d’instance – l’existence d’un aveu judiciaire. En effet, le courriel adressé à K , employée auprès d’B, émane de I auquel la partie A dénie tout pouvoir pour agir en son nom. L’aveu, tant judicaire qu’extrajudiciaire, doit émaner de la partie à laquelle on l’oppose. L’aveu de la dette de la société A n’émane – au vu des considérations ci-dessus – pas d’une personne ayant le pouvoir d’agir au nom ou d’engager cette société. L’on ne peut pas non plus déduire de l’ensemble des courriels émanant de I que celui-ci était dirigeant de fait de la sàrl A respectivement qu’il y avait eu délégation de pouvoir. Les conditions prescrites à l’article 1356 du code civil ne sont donc pas remplies dans la présente affaire et le courriel du 20 avril 2009 ne peut être qualifié d’aveu. Le moyen soulevé par la sàrl B laisse d’être fondé.

2. quant au principe de la facture acceptée L’appelante A conteste avoir eu réception de la facture du 20 janvier 2009 d’un montant de 44.250.- euros et affirme que les récépissés de la poste versés en cause doivent manifestement correspondre à une autre lettre lui envoyée le 23 janvier 2009 par la société B . Par ailleurs, la même facture adressée par courriel à I ne saurait, selon elle, avoir le moindre effet probatoire.

8 A titre subsidiaire, et pour le cas où il y aurait eu réception, l’appelante conteste qu’il s’agit d’une facture au sens de l’article 109 du code de commerce au motif qu’elle ne contient aucun listing des prestations effectuées.

Ensuite, elle conteste que les prestations facturées aient été prestées et soutient que l’article 109 du code de commerce ne s’applique qu’en cas de vente et donc pas en l’espèce.

Finalement, elle avance que l’article 109 du code de commerce ne saurait s’appliquer en l’espèce alors (i) qu’au moins une partie des prestations facturées relèverait du monopole de la profession d’avocat et que (ii) les honoraires mis en compte par la sàrl B qui ne correspondraient d’ailleurs à aucune prestation effective seraient contraires à l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 qui prévoit la fixation des honoraires par l’avocat. Elle donne encore à considérer que la facturation forfaitaire telle que pratiquée en l’espèce contreviendrait encore à l’article 2.4.5.3. du règlement d’ordre intérieur de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg.

La facture est un écrit dressé par un commerçant et dans lequel sont détaillés l’espèce et le prix des marchandises ou des services, le nom du client destinataire et l’affirmation de la dette de ce dernier.

Le principe de la facture acceptée repose sur l’acceptation de la facture par son destinataire, acceptation qui constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un contrat et, de plus, une manifestation d’accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce contrat. Elle implique donc non seulement l’accord sur l’existence du contrat mais également l’accord sur la conformité de la fourniture avec les qualités promises.

Il ressort des pièces communiquées en cause que la facture litigieuse du 20 janvier 2009, relative à l’acquisition des parts sociales de la société M, a été envoyée, le jour de son émission, tant par courriel que par lettre recommandée avec accusé de réception à la société A . Celle-ci a accusé réception de l’envoi postal en date du 23 janvier 2009. La sàrl B a ainsi prouvé à suffisance de droit tant l’envoi de la facture que sa réception par la sàrl A . Si cette dernière allègue que le courrier recommandé n’aurait pas contenu la facture litigieuse – et que les récépissés de la poste versés en cause devaient manifestement correspondre à une autre lettre lui envoyée le 23 janvier 2009 sans qu’elle ne précise cependant laquelle – il lui incombait d’en rapporter la preuve.

A défaut d’une telle preuve, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé comme non fondé.

La sàrl A semble même contester le courriel et la facture en annexe lui envoyé par la sàrl B . En tout dernier lieu elle soutient que ce courriel serait « irrelevant » puisqu’il n’aurait été lu que par I qui n’aurait pas eu le pouvoir d’accepter une facture.

Or, il ressort des pièces soumises à la Cour que le 20 janvier 2009 à 12.18 heures K a envoyé un courriel signé par J, le gérant de la sàrl B à …….. et à

9 ……….. pq étant les initiales d’L, le gérant de la sàrl A ). Ce courriel stipule notamment ce qui suit :

« Cher Monsieur L , Nous vous prions de bien vouloir trouver ci -joint la facture n° 0901/001 relative à l’acquisition des parts sociales de la société M Luxembourg SARL.

Ceci malheureusement est notre dernière tentative de règlement amiable avant procédure judiciaire ».

Il ressort d’une confirmation de réception que ce courriel a été reçu par ses destinataires le 20 janvier 2009 à 13 :07 :55 heures.

L’envoi et la réception de la facture litigieuse ressortent donc à suffisance de droit des éléments du dossier.

L’appelante conteste encore à tort que le document daté au 20 janvier 2009 n’est pas à qualifier de facture. En effet, l’écrit contient toutes les mentions obligatoires pour valoir facture alors qu’il indique que la sàrl B réclame à la sàrl A le paiement d’un solde de 44.250.- euros TTC pour des prestations de services effectuées dans le cadre d’une acquisition de parts sociales.

Le moyen de l’appelante que le principe de la facture acceptée ne serait applicable qu’en matière de vente manque de fondement et est donc à rejeter. Il est en effet admis que lorsqu’elle se rapporte à une opération commerciale autre que la vente, la facture fait preuve contre le client si celui-ci l’a acceptée, pour autant que l’opération présente un caractère commercial dans son chef ; même si dans pareil cas il s’agit alors d’une simple présomption et non d’une preuve légale (cf. J. VAN RYN & J. HEENEN Principes de droit commercial n° 63).

Par ailleurs, contrairement à l’affirmation de la partie A , le client qui ne proteste pas contre une facture reconnaît non seulement l’existence d’un contrat conclu entre parties mais également le bien- fondé de la facture.

L’obligation de protester est particulièrement impérieuse de la part d’un commerçant qui reçoit une facture au sujet de laquelle il n’est pas d’accord et cette obligation existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste : cette obligation existe s’il conteste l’existence du contrat ou la conformité de la fourniture avec les qualités promises (cf. A. CLOQUET La facture n° 446 et s.)

La facture est acceptée par le silence du commerçant qui la reçoit.

Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la créance affirmée dans un bref délai à partir de la réception de la facture.

L’appelante A ne saurait, en raison de son silence gardé, actuellement faire valoir que les prestations facturées (ni à fortiori celles qu’elle a déjà

10 antérieurement payées par deux acomptes) n’auraient jamais été réalisées. Ses développements quant à l’absence de validité de la convention conclue le 27 février 2008 entre parties respectivement ses distinctions quant aux deux phases du contrat (phase pré et post closing) conclu entre parties sont également sans aucune pertinence. Il en est de même du prétendu exercice illégal d’une activité juridique par la partie intimée B .

Contrairement aux arguments de l’appelante A il n’y a pas lieu en cas d’application de la théorie de la facture acceptée de prouver la réalisation – correcte – des prestations, alors que celle- ci n’a pas été contestée en temps utile après la réception de la facture. L’affirmation actuelle que l’audit financier et fiscal n’a pas été effectué est tardive. Le moyen tiré de l’incompatibilité de l’activité de N en tant qu’avocate et en tant que membre d’une équipe au sein de la sàrl B où elle exercerait une activité salariée sinon commerciale incompatible avec sa profession d’avocat n’est pas non plus pertinent.

Au vu des considérations ci-dessus et du fait que la facture litigieuse n’a jamais été contestée avant l’acte d’appel, il y a lieu à application des dispositions de l’article 109 du code de commerce.

Dans la mesure où le principe de la facture acceptée s’applique (ce qui revient à dire que la sàrl A a manifesté son accord au sujet de la créance que la sàrl B invoque à son égard), l’appelante n’est plus fondée à se prévaloir des manquements contractuels de la sàrl B qu’elle invoque.

Il y a lieu d’en déduire :

– qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de la sàrl A en nullité de la convention du 27 février 2008 et donc pas lieu d’examiner la demande en communication des notes d’honoraires de Maître N , formulée dans le cadre de la demande en nullité ; il n’y a pas non plus de procéder à l’audition de Maître N respectivement de faire droit à l’offre de preuve par audition de témoins formulée par l’appelante ; – la demande en communication du dossier au Ministère Public – formulée dans le cadre de la demande en annulation de la convention n’est pas non plus à examiner (toute escroquerie ou autre infraction pénale laissant d’ailleurs d’être établie).

Il se dégage de l’ensemble de ces considérations que les premiers juges ont à bon droit déclaré partiellement fondée la demande en paiement de la sàrl B ; condamné la sàrl A au paiement de la somme de 44.250.- euros et déclaré bonne et valable la saisie- arrêt pratiquée entre les mains de la SA C, SA D ; de la E, de la F , de l’entreprise G et de la SA H .

Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.

Dans le dispositif de ses conclusions du 10 juin 2010, la sàrl B demande pour la première fois que la condamnation au principal soit assortie d’intérêts et plus précisément d’intérêts au taux légal prévu par l’article 5 (1) de la loi du 18

11 avril 2004 à partir du 20 janvier 2009, sinon à partir de l’exploit du 10 février 2009, jusqu’à solde.

Cette demande bien qu’étant nouvelle n’a pas été contestée comme telle par l’appelante A de sorte que la Cour doit l’examiner.

L’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004, dans sa version en vigueur au moment des faits litigieux dispose que :

« A défaut de paiement dans les délais visés à l’article 3 et à condition que le créancier soit en droit de réclamer des intérêts de retard, le taux de l’intérêt de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales correspond au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de la marge, sauf dispositions contraires figurant dans le contrat ».

Au vu des éléments de la cause il y a lieu de faire droit à cette demande qui n’est pour le surplus pas contestée.

Il y a donc lieu de condamner la sàrl A à payer à la sàrl B le principal avec les intérêts de retard au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de la marge.

3) quant aux demandes reconventionnelles de la partie A Dans son acte d’appel la sàrl A avait formulé, à titre subsidiaire pour le cas où la demande de la sàrl B serait déclarée fondée, une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la sàrl B à lui payer la somme de 22.130.- euros majorée de la perte notamment de dividendes. Cette perte serait à déterminer par expertise. Dans ses conclusions du 26 octobre 2010, la sàrl A a formulé, sur base de l’échec de la transaction relative à l’acquisition des parts sociales de la société M, une demande reconventionnelle à l’encontre de la sàrl B et elle demande la condamnation de cette dernière au remboursement de la somme de 46.752,73 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 12 octobre 2010 jusqu’à solde. Ce montant correspond au montant réclamé dans la facture du 20 janvier 2009 augmenté des frais et dépens concernant la première instance. Au vu du sort réservé à la demande principale en paiement de la sàrl B , cette demande reconventionnelle est à rejeter pour n’être pas fondée. L’appelante a encore demandé la condamnation de la sàrl B au remboursement des frais que la sàrl A « avait exposés en pure perte dans le cadre de l’opération d’acquisition envisagée ». Afin de chiffrer le montant de la perte subie – du fait que l’acquisition des parts de la société M lui aurait permis « de mettre la main sur un patrimoine

12 immobilier dont elle aurait profité sous forme de dividende et/ou de plus-value en cas de cession future des parts sociales » dans 5, 10, 15 et/ou 20 ans – elle demande l’instauration d’une expertise.

Cette demande est formellement contestée par la sàrl B qui fait valoir que la demande est irrecevable, (i) en vertu des dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, pour être nouvelle en appel sinon (ii) pour être sans lien aucun avec la demande originaire en paiement et validation de la saisie-arrêt.

Il y a lieu de noter que cette demande est effectivement nouvelle en instance d’appel mais comme la demande reconventionnelle tend également à la compensation, elle est recevable sur base de l’article 592 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile.

Les frais dont le remboursement est demandé semblent être ceux mentionnés dans l’acte d’appel à savoir la somme de 7.130.- euros que la sàrl A affirme avoir payée à la sàrl O pour l’audition des comptes de la société M .

Abstraction faite de tout autre élément de fait ou de droit, ce paiement ne ressort pas des pièces versées en cause de sorte que la demande n’est pas fondée.

La prétendue perte subie suite à l’échec de l’acquisition des parts de la société M qui aurait permis à la sàrl A « de mettre la main sur un patrimoine immobilier dont elle aurait profité sous forme de dividende et/ou de plus -value en cas de cession future des parts sociales » dans 5, 10, 15 et/ou 20 ans, constitue un dommage purement hypothétique, non sujet à indemnisation de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu à instauration d’une expertise afin de déterminer son quantum.

Les demandes reconventionnelles de la sàrl A sont donc à rejeter comme non fondées.

4) quant à la demande basée sur l’article 6- 1 du code civil La sàrl B a demandé la condamnation de la partie appelante A au paiement de la somme de 5.000.- euros sur base de l’article 6- 1 du code civil. Cette demande est à déclarer non fondée alors que la société B n’a pas établi à suffisance de droit que la société A a agi avec malice ou mauvaise foi et qu’elle a commis un acte procédant d’une erreur grossière équipollente au dol ou procédant d’une légèreté blâmable.

f) les indemnités de procédure

13 L’appelante a conclu à la condamnation de la partie B à lui payer, pour la première instance, une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande alors que les conditions prévues par l’article 240 du nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies dans le chef de la partie demanderesse.

La sàrl A a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel. Au vu du sort réservé à son appel, la partie appelante, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande.

L’intimée B a demandé une indemnité de procédure de 8.000.- euros pour l’instance d’appel. Elle donne à considérer que conclusions après conclusions la partie appelante a avancé des arguments et formulé des demandes de plus en plus fantasques de manière à ce que la sàrl B aurait subi un préjudice en devant se défendre pendant des années contre une demande en paiement qui pourtant avait été conventionnellement décidée et reconnue comme due.

Au vu des éléments de la cause, il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie intimée, les frais irrépétibles de l’instance d’appel. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de condamner la sàrl A à payer à la sàrl B une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale , statuant contradictoirement à l’égard des sociétés B sàrl et A sàrl et par défaut à l’égard de la société anonyme C SA, de la société anonyme D SA, de l’établissement public autonome E, de la société coopérative F ; de l’établissement de droit public G et de la société anonyme H ,sur rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel recevable ;

dit qu’il n’y a pas lieu de limiter les débats ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter les pièces n° 15 et 16 communiquées par la sàrl A ;

rejette les demandes de donné acte ;

déclare l’appel non fondé ;

déclare les demandes reconventionnelles de la sàrl A non fondées ;

condamne la sàrl A à payer à la sàrl B sàrl les intérêts de retard sur le principal au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de la marge,

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

déboute la société B de sa demande en dommages -intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire ;

déboute la sàrl A de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel ;

déclare fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de la société B ;

condamne la sàrl A à payer à la sàrl B une indemnité de procédure de 5.000.- euros ;

condamne la sàrl A aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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