Cour supérieure de justice, 26 juin 2013, n° 0626-37090

1 Arrêt commercial Audience publique du vingt-six juin deux mille treize . Numéro 37090 du rôle. Composition : Françoise MANGEOT présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier. E n t r e : A, employé privé, demeurant à F-….. U,…

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1 Arrêt commercial

Audience publique du vingt-six juin deux mille treize .

Numéro 37090 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

A, employé privé, demeurant à F-….. U,

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN du 15 octobre 2010,

comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la société anonyme B s.a., établie et ayant son siège social à L- …. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN,

comparant par Maître Nicolas SCHAEFFER , avocat à Luxembourg ;

2) la société à responsabilité limitée C s.à r.l., actuellement en liquidation judiciaire, établie et ayant son siège social à F-…… W, inscrite au registre de commerce et des sociétés de X sous le numéro …………, représentée par son liquidateur Maître D , demeurant à F-….. Y,

intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN,

2 n’ayant pas constitué d’avocat.

——————————————————————————————————

LA COUR D'APPEL :

Suivant assignations des 21 et 28 décembre 2006, la société anonyme B s.a. a fait comparaître la société à responsabilité limitée de droit français C et A devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour les entendre condamner in solidum respectivement solidairement à lui payer les sommes : – de 23.206 € du chef du solde impayé de factures dressées pour la livraison de pneus, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, sinon à partir de la date du jugement à intervenir, jusqu’à solde, – de 15.000 € du chef de violation de la clause d’exclusivité contenue au contrat de partenariat, – de 15.000 € du chef de violation de la clause de résiliation figurant dans ce contrat.

La demanderesse a en outre sollicité la condamnation des défendeurs, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard, à lui restituer à leurs frais et dans l’état d’origine des panneaux publicitaires ou tout autre matériel mis à leur disposition, la majoration du taux d’intérêt légal, une indemnité de procédure de 2.500 €, l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours ainsi que la condamnation des parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, la société B s.a. a fait exposer qu’elle a signé le 1 er

juillet 2006 un contrat de partenariat et d’exclusivité commerciale aux termes duquel la société C s.àr.l. s’approvisionne exclusivement en pneus neufs ou d’occasion auprès de la société B s.a. et que A s’est porté caution solidaire et personnelle de tous les engagements de la société C s.àr.l. résultant du contrat de partenariat. La société C s.àr.l. serait restée en défaut de lui payer le montant de 23.206 €, constituant le solde impayé de trois factures datant des 1 er juillet, 4 juillet et 24 août 2006. La société défenderesse n’aurait pas respecté son obligation de s’approvisionner exclusivement auprès de la société B s.a. de sorte qu’elle resterait redevable du montant de 15.000 € et ce conformément aux dispositions de l’article II 3) du contrat de partenariat. La demanderesse a encore reproché à la défenderesse sub 1) d’avoir intempestivement résilié le contrat de partenariat en date du 6 novembre 2006 sans respecter le délai de préavis de six mois et ce en violation de l’article IX) du contrat de partenariat.

Par jugement rendu en date du 7 novembre 2007, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande. Cette décision a été réformée par un arrêt de la Cour d’appel du 4 février 2009, la

3 Cour ayant décidé que le tribunal d’arrondissement est territorialement compétent pour connaître de la demande a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’arrondissement autrement composé.

La société C s.à r.l. a été déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de X (France) du 20 mars 2009.

Par exploit d’assignation du 9 novembre 2009, la société B s.a. a fait comparaître Maître D , pris en sa qualité de liquidateur de la société C s.àr.l. , à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir dire qu’il est tenu d’intervenir dans le litige introduit par assignations des 21 et 28 décembre 2006 opposant la société B s.a. à la société C s. à r.l. et à A .

Devant les premiers juges A faisait soulever l’inexistence, sinon la nullité du contrat de partenariat, soutenant que le contrat ne serait pas paraphé, que seule une signature contestée figurerait en dernière page et que la demanderesse n’aurait pas prouvé le contenu du contrat. Il contestait avoir signé le contrat et concluait à voir instituer une expertise graphologique.

Suivant jugement du 9 juillet 2010, le tribunal, après avoir ordonné la jonction des deux demandes a dit la demande de la société B s.a. partiellement fondée et a condamné A au paiement de la somme de 38.206 € avec les intérêts légaux sur le montant de 23.206 € à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il a en outre dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt, fixé la créance de la société B s.a. au montant de 38.206 €, rejeté la demande pour le surplus, condamné A à payer à la société B s.a. une indemnité de procédure de 750 €, dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir et condamné A aux frais et dépens de l’instance.

Ce jugement n’a pas fait l’objet d’une signification.

A a relevé appel contre ce jugement.

Il conclut par réformation de la décision entreprise à se voir décharger de toute condamnation prononcée à son égard. Il sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 5.000 €, une indemnité de 5.000 € pour procédure abusive et vexatoire, la condamnation des sociétés adverses aux frais et dépens de l’instance et l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.

Concernant la société B s.a., l’acte d’appel a été signifié le 15 octobre 2010 au siège de cette société, laquelle a constitué avocat en la personne de Maître Nicolas SCHAEFFER.

L’acte d’appel a, en ce qui concerne la société C s.à r.l., été signifié le 7 février 2011 au domicile de cette société et le même jour, il a été signifié à la secrétaire de Maître D , liquidateur de la société C s.àr.l. , établi à Y (France). Celle-ci a informé l’huissier que la liquidation a été clôturée le 13 octobre 2010 pour insuffisance d’actif.

4 Il convient de noter que la Cour avait en date du 6 février 2013 prononcé la rupture de délibéré et invité les parties à conclure « par rapport à la régularité de la procédure d’appel eu égard au fait que l’acte d’appel du 15 octobre 2010 est dirigé contre la s.àr.l. C dont la liquidation a été clôturée le 13 octobre 2010 et eu égard au fait que l’acte d’appel n’a pas été signifié à une personne habilitée à réceptionner le courrier de la s.àr.l. C ».

La société B s.a. se limite à se rapporter à prudence de justice quant à la régularité de la procédure d’appel alors que A estime que le liquidateur de la société C s.àr.l. n’avait pas à clôturer la liquidation tout en sachant qu’il allait être assigné comme partie à la procédure d’appel. Estimant que l’acte d’appel a été remis à la secrétaire de Maître D , soit à une personne habilitée à recevoir le courrier et tous documents au nom de son employeur, le liquidateur aurait valablement été assigné suivant acte d’huissier du 7 février 2011 et il y aurait lieu de statuer par défaut à l’égard de la société C s.àr.l..

L’article 84 du nouveau code de procédure civile, applicable aussi à la procédure d’appel, prévoit que si, de deux ou plusieurs personnes citées, toutes ne comparaissent pas, les parties défaillantes, auxquelles l’acte introductif n’avait pas été délivré à personne, sont, à l’expiration du délai de comparution, recitées par huissier de justice, avec mention, dans la recitation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.

A l’expiration des nouveaux délais d’ajournement, il sera statué par un seul jugement contradictoire entre toutes les parties, qu’elles aient été ou non représentées par un mandataire.

Cette disposition, d’ordre public, intéressant la bonne administration de la justice, ne s’applique vu son rapport intime avec l’article 82 du nouveau code de procédure civile que lorsque les intimés sont assignés aux mêmes fins ou dans un intérêt commun et identique.

En l’occurrence, la société C s.àr.l. n’a pas comparu et l’acte d’appel du 7 février 2011 signifié au domicile de cette société ne lui a pas été délivré à personne.

Les intimées ayant été assignées aux mêmes fins, le recours à la formalité de l’article 84 du nouveau code de procédure civile s’imposait. Cette prescription n’a pas été observée et une régularisation de la procédure ne pouvant être déduite des conclusions de la partie appelante, l’appel est à déclarer irrecevable.

Au vu du sort de l’appel, les demandes de A en allocation d’une indemnité de procédure et de dommages -intérêts pour procédure abusive et vexatoire sont à rejeter.

La société B s.a. sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000 € en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

5 Il serait en effet inéquitable de laisser à charge de la société intimée les frais non compris dans les dépens. L’indemnité est évaluée par la Cour au montant de 800 €.

La société B s.a. réclame en outre l’octroi d’une indemnité de 10.000 € pour procédure abusive et vexatoire.

La Cour se doit de constater que l’intimée ne fait toutefois état ni d’un acte de mauvaise foi, ou de malice, ni d’un acte de légèreté blâmable.

Elle ne fournit aucune précision par rapport à un préjudice par elle subi par l’exercice de la voie de recours par A .

Il s’ensuit que la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire est à rejeter comme non fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut à l’égard de la société C s.àr.l. et contradictoirement à l’égard des autres parties, sur rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel irrecevable ;

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par A ;

dit non fondée les respectives demandes en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;

dit la demande de la société anonyme B s.a. en obtention d’une indemnité de procédure partiellement fondée ;

condamne A à payer à la société anonyme B s.a. une indemnité de procédure de 800 € pour l’instance d’appel ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance.


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