Cour supérieure de justice, 26 juin 2013, n° 0626-37565
Arrêt civil Audience publique du vingt -six juin deux mille treize Numéro 37565 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. E n t r e : A.), demeurant à L- (…),…
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Arrêt civil
Audience publique du vingt -six juin deux mille treize
Numéro 37565 du rôle
Composition :
Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L- (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 24 juin 2011,
comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), demeurant à L- (…),
intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN,
comparant par Maître Jean- Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
———————————
2 L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur la demande en divorce dirigée par B.) (ci-après B.)) contre A.) (ci-après A.)), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 28 avril 2011, dit recevable et fondée la demande en divorce de B.), prononcé le divorce entre parties aux torts exclusifs de A.) , dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, ordonné la licitation de l’immeuble commun sis à L- (…) et ordonné tous devoirs à ces fins.
Pour statuer ainsi, quant à la demande en divorce, le tribunal a retenu que le comportement méprisant et autoritaire ainsi que la relation adultère établis dans le chef de A.) constituent des violations graves et répétées des obligations nées du mariage, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article 242 du code civil français.
A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement lui signifié le 17 mai 2011 par exploit d’huissier de justice du 24 juin 2011 pour entendre dire non fondée la demande en divorce de B.) . Elle demande acte, à titre subsidiaire, qu’elle offre de prouver par l’audition de témoins qu’il y a eu réconciliation entre époux dès 1998, et qu’elle formule une demande en obtention d’une prestation compensatoire de la part de B.) par le versement d’un capital unique qu’elle chiffre à 1.000.000 €. Elle offre de prouver la valeur de la fortune du couple par toutes les voies de droit et notamment par expertise.
Elle demande une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A.) soutient à l’appui de son appel que c’est à tort que les juges de première instance, après avoir considéré qu’il fallait appliquer la loi française, ont finalement fait application de l’article 273, alinéa 2 du code civil luxembourgeois pour retenir, également à tort, qu’elle n’avait pas rapporté la preuve de la réconciliation des époux. Ce serait encore à tort que les premiers juges ont considéré qu’elle aurait eu un comportement inacceptable à l’égard des employés de la société dont son époux était le gérant. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir apprécié avec plus de circonspection les déclarations des témoins entendus lors de l’enquête.
L’intimé B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où les premiers juges ont prononcé le divorce aux torts exclusifs de A.). Face au moyen de la partie adverse que la relation adultère ne pouvait plus constituer une injure dans la mesure où le couple se serait réconcilié, B.) invoque l’article 244 du code civil français aux termes duquel « … les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui d’une nouvelle demande ». Dans la mesure où il a reproché à son épouse quatre faits nouveaux, B.) estime qu’il est parfaitement recevable de reprocher cet adultère à son épouse. De toute façon il conteste toute réconciliation entre époux. A.) n’aurait jamais reconnu l’adultère de 1998, elle aurait encore conclu en première instance « qu’elle conteste formellement les faits à la base de la demande en divorce ». Jusqu’au témoignage de C.) , son épouse aurait toujours nié l’adultère. Ce serait à bon droit que le tribunal a écarté l’exception de la réconciliation. Le tribunal aurait de même fait une juste appréciation des enquêtes. Il demande à la Cour de déclarer l’offre de preuve par témoins irrecevable, de même que la demande de l’appelante en obtention d’une prestation compensatoire comme constituant une demande nouvelle en instance
3 d’appel. A titre subsidiaire il demande à voir déclarer cette demande non fondée.
Appréciation de la Cour. A la base de sa demande en divorce introduite le 23 janvier 2008, B.) a invoqué, sous le point 2 de sa demande, qu’ « A.) a entretenu des relations adultères sinon hautement injurieuses pour l’honneur conjugal de l’époux avec d’autres hommes ; qu’en 1998, sans préjudice de la date exacte, elle a entretenu de telles relations avec un certain C.) ; … que A.) a contesté la relation adultère jusqu’au moment où l’époux l’a confrontée avec les preuves de sa relation ; qu’elle lui a alors menti en soutenant que cette relation était terminée alors qu’il n’en était rien ».
A.) fait plaider que B.) était au courant de sa relation adultère avec C.), qu’il lui a pardonné le faux pas et qu’il a continué la vie commune avec elle pendant 10 ans. Elle invoque la réconciliation entre parties et soutient que B.) ne saurait plus invoquer l’adultère ayant eu lieu en 1998, ce fait ne pouvant plus constituer une injure à l’égard de son époux, à la base de sa demande en divorce.
B.) affirme que A.) n’a jamais reconnu une relation adultère, de sorte qu’il ne pouvait pas lui pardonner et qu’il n’y a pas eu réconciliation entre parties. Jusqu’au témoignage de l’amant C.) lors de l’enquête de divorce, elle aurait nié l’adultère et éludé le sujet.
Il se dégage toutefois du libellé- même de l’assignation en divorce de B.) que l’épouse n’a pas contesté la relation adultère avec C.), mais qu’elle lui aurait menti en affirmant que cette relation était terminée. B.) est partant malvenu à soutenir que son épouse aurait nié sa relation pendant 10 années du moment qu’il fait état lui- même de l’aveu de son épouse.
La Cour déduit que l’intimé était au courant de la relation de son épouse. Il est un fait que pendant 10 ans les parties ont continué à vivre ensemble et que B.) n’a introduit une demande en divorce contre son épouse que le 23 janvier 2008 pour lui reprocher son adultère commis en 1998.
L’article 244 du code civil français prévoit que « la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. »
Selon B.) sa demande en divorce serait néanmoins recevable du moment qu’il invoque de nouveaux faits ayant eu lieu après l’adultère de l’appelante en 1998.
B.) a effectivement formulé d’autres reproches à l’égard de son épouse, à savoir, d’avoir, après 10 ans de mariage, retiré son alliance et d’avoir commencé à signer de son propre nom, d’avoir eu un comportement inacceptable à l’égard des employés de la société de son époux et de l’avoir harcelé par des emails incompréhensibles en lui reprochant d’être un membre d’une secte.
B.) a été admis à prouver ces faits par l’audition de témoins à l’enquête principale en divorce.
En ce qui concerne le reproche adressé à l’épouse d’avoir retiré son alliance et de signer de son propre nom ainsi que le reproche relatif au comportement de A.) par rapport aux employés de la société de son époux, la Cour, contrairement aux premiers juges, est d’avis que les deux reproches ne sont pas pertinents dans la mesure où ces reproches ne constituent pas un comportement injurieux à l’égard de l’époux, injures rendant impossibles le maintien de la vie conjugale.
En dernier lieu B.) fait grief à son épouse de l’avoir harcelé d’emails incompréhensibles en lui reprochant d’être membre d’une secte.
La Cour constate qu’effectivement les emails lui soumis pour appréciation sont incompréhensibles, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de se faire une idée de l’intention réelle de l’intimée, ni de retenir un comportement fautif dans le chef de l’épouse.
Il en résulte que les faits nouveaux invoqués par l’appelant à la base de sa demande en divorce introduit le 23 janvier 2008 ne se trouvent pas établis en cause. Il est de jurisprudence constante que s’il est possible d’invoquer les griefs anciens à l’appui des faits nouveaux, l’appréciation des faits invoqués étant faite dans leur ensemble, mais la preuve de griefs nouveaux est indispensable pour pouvoir faire revivre les anciens (cf : Jurisclasseur civil verbo : divorce fasc. 80, no 38).
En l’espèce B.) n’a pas rapporté la preuve des faits nouvellement invoqués, il n’y a partant pas lieu de retenir le reproche tiré de l’adultère de l’épouse et sa demande en divorce est dès lors, par réformation du jugement entrepris, à rejeter.
La demande en paiement d’une indemnité de procédure formée par la partie intimée en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable ;
le dit fondé ;
dit la demande en divorce de B.) non fondée, partant en déboute ;
déclare non fondée la demande de l’intimé en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne l’intimé aux frais et dépens des deux instances.
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