Cour supérieure de justice, 26 juin 2013, n° 0626-38626
Arrêt civil Audience publique du vingt-six juin deux mille treize Numéro 38626 du rôle Composition : Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. E n t r e : A.), demeurant à L- (…), appelant aux termes…
21 min de lecture · 4,591 mots
Arrêt civil
Audience publique du vingt-six juin deux mille treize
Numéro 38626 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L- (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 16 avril 2012,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), demeurant à D -(…),
intimée aux fins du prédit exploit MULLER ,
comparant par Maître Guy THOMAS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ———————————————–
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2008 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant en matière de difficultés de liquidation du régime matrimonial de B.) (ci-après B.)) et A.) (ci-après A.)),
a institué une expertise et nommé à cet effet l’expert Romain FISCH, avec la mission de déterminer la valeur respective du terrain inscrit au cadastre de la commune et section D de (…), sous le numéro cadastral …, ainsi que de la construction achevée, sise à L–(…), d’une part au jour des constructions et d’autre part au jour de la rédaction de son rapport,
a sursis à statuer sur la demande de B.) en licitation du prédit immeuble et sur les demandes des parties en obtention d’une indemnité d’occupation en attendant le résultat de la mesure d’instruction,
a rejeté la demande de B.) en injonction sous peine d’astreinte de la production par A.) des extraits trimestriels de l’ensemble des comptes bancaires de ce dernier ainsi que sa demande en établissement d’un inventaire,
a dit la demande en revendication de B.) de la moitié de la valeur de rachat de l’assurance- vie contractée par A.) fondée et a condamné A.) à payer à B.) la somme de 2.254,45 euros dès qu’il aura touché le capital convenu,
a rejeté les demandes de B.) en remboursement de différentes factures, en remboursement de différents biens lui appartenant en propre et en remboursement des impôts pour les années 1999 et 2000,
a renvoyé les parties devant le notaire commis afin de procéder au partage en nature et, le cas échéant, à la formation de lots quant aux meubles communs,
a rejeté la demande de A.) en remboursement de la somme relative au véhicule Opel Vectra et a réservé les frais.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile et en continuation du jugement du 6 novembre 2008,
a donné acte à B.) qu’elle se réserve le droit de relever appel du jugement du 6 novembre 2008 en ce qui concerne les points II.3- comptes bancaires de A.) ; II.5- différentes factures payées en propre par B.) ; II.6- biens propres de B.) ; II.7- remboursement des impôts pour les années 1999 et 2000 et II.8-divers cadeaux de mariage,
a dit que l’immeuble sis à L-(…) est un bien commun aux parties et en a ordonné la licitation,
a dit fondée la demande de A.) en remboursement des sommes par lui payées au titre du remboursement du prêt hypothécaire pour l’immeuble sis à L- (…) pour la période du 21 juillet 2000 à mars 2010 et a condamné B.) à rembourser à A.) la moitié des
sommes par lui payées au titre du remboursement du prédit prêt hypothécaire pour la période du 21 juillet 2000 à mars 2010 avec les intérêts depuis la date du décaissement,
a dit non fondée la demande de A.) en remboursement des sommes par lui payées au titre du remboursement du prêt hypothécaire pour l’immeuble sis à L- (…) pour la période allant de l’année 1996 à juillet 2000,
a dit fondée la demande de A.) en récompense de l’apport du terrain pour le montant de 185.000.-euros et a condamné B.) à payer à A.) de ce chef la somme de 185.000.- euros,
a dit non fondée la demande de A.) en remboursement de travaux exécutés par lui à l’immeuble sis à (…),
a dit fondée la demande de B.) en récompense due à la communauté pour le remboursement du prêt contracté par A.) auprès de la Banque B.1.) pour l’acquisition du terrain pour le montant de 24.377,76 euros et a condamné A.) à rembourser à la communauté de ce chef la somme de 24.377,76 euros, avec les intérêts légaux,
a dit non fondée la demande de A.) en obtention d’une indemnité d’occupation,
a dit recevable et fondée la demande de B.) en condamnation de A.) au paiement d’une indemnité d’occupation à la communauté et a condamné A.) à payer à la communauté une indemnité d’occupation de 3.221,72 euros par mois pour la période du 21 juillet 2000 jusqu’à son déguerpissement,
a renvoyé à toutes ces fins les parties par-devant le notaire-liquidateur,
a fait masse des frais et dépens et condamné B.) et A.) chacun à la moitié, avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance pour la part qui le concerne.
A.) a, par exploit d’huissier du 16 avril 2012, relevé appel du jugement du 6 novembre 2008 ainsi que du jugement du 20 octobre 2011 lui signifié le 9 mars 2012.
Les appels relevés dans les forme et délai de la loi sont recevables, sous réserve de ce qui sera dit ci-après en ce qui concerne l’assurance- vie et en ce qui concerne les biens meubles.
Caractère commun de l’immeuble sis à sis à L- (…)
L’appelant critique l e jugement du 6 novembre 2008 pour avoir retenu l’application de l’article 1406, alinéa 2, du code civil afin de déterminer si l’immeuble est un bien commun ou un bien propre et pour avoir ordonné une expertise. Il reproche ensuite au tribunal d’avoir considéré, dans son jugement du 20 octobre 2011, l’immeuble comme un bien commun et d’en avoir ordonné la licitation. A.) expose que l’immeuble a été construit sur un terrain lui appartenant en propr e et a été financé par des deniers provenant uniquement de sa part . B.) n’aurait jamais eu, au cours de la procédure de divorce, de revendication quant à cet immeuble qu’elle aurait
toujours considéré comme un bien propre de son mari. Elle n’aurait, au cours de la procédure, réclamé que la moitié du montant du prêt remboursé pendant le mariage, sans émettre de revendication quant à l’immeuble en lui-même, de sorte qu’elle serait supposée avoir renoncé à l’application de l’article 1406 du code civil. En outre le législateur, lors de l’introduction de l’article 1406 au code civil, en instaurant cette mesure de protection des époux, n’aurait certainement pas voulu désavantager l’époux propriétaire du terrain. Or tel serait le cas en l’espèce par l’application de l’article 1406, alinéa 2, du code civil, alors surtout que l’appelant en l’espèce a seul financé l’immeuble, B.) n’ayant pas de revenus, qu’il a remboursé après la séparation le solde du prêt après seulement quatre années de vie commune et qu’il a effectué lui- même des travaux à l’immeuble. L’appelant conteste enfin la méthode de calcul de l’expert FISCH.
L’intimée conclut à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le caractère commun de l’immeuble sis à (…) conformément aux dispositions de l’article 1406 du code civil. Il résulterait en effet d’un rapport d’expertise unilatéral MATTIOLI du 9 décembre 2006 ainsi que du rapport d’expertise contradictoire FISCH du 11 juin 2009 que la valeur de la construction dépasse largement la valeur du terrain au moment de la construction.
Il est constant en cause que, suivant acte notarié en date du 11 décembre 1995, A.) a acquis le terrain sis à (…) d’une surface de 17,30 ares au prix de 86.763 euros. Les époux ont contracté ensemble le 30 avril 1996, soit après le mariage qui a eu lieu le 29 mars 1996, un prêt pour la construction de la maison qui a été achevée en 1999.
La Cour approuve les premiers juges d’avoir retenu l’application de l’article 1406, alinéa 2, du code civil afin de déterminer si l’immeuble en question est un bien commun ou un bien propre de l’époux, à défaut de preuve que B.) aurait expressément renoncé à revendiquer sa part dans l’immeuble et les renonciations ne se présumant pas.
Le jugement entrepris du 6 novembre 1 998 est encore à confirmer en ce qu’il a été retenu, en application du prédit article 1406, alinéa 2, du code civil, que l’immeuble était commun, étant donné que le terrain, évalué au mois de juin 2009 lors de l’achèvement de la construction, représent e 47,8523 % de la valeur de l’ensemble de la construction (terrain et maison), soit une valeur inférieure à celle de l’immeuble. L’immeuble étant impartageable en nature, la licitation en a été ordonnée à juste titre.
A.) réclame à titre subsidiaire à B.) une récompense de 33.403,69 euros pour le remboursement du prêt contracté pour la construction de la maison de 1996 à juillet 2000 ainsi qu’une récompense de 104.998,52 euros pour le remboursement du prêt de juillet 2000, date de la séparation des époux, à mars 2010. Il réclame encore une récompense de 185.000 euros pour l’apport de son terrain propre.
Les premiers juges ont dit à raison que les remboursements au cours de la vie commune du prêt contracté pour la construction de la maison tombent dans la communauté et que le mari ne saurait partant prétendre à une récompense de ce chef, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté A.) de sa demande en remboursement des sommes par lui payées au titre du remboursement du prêt hypothécaire pour l’immeuble pour la période allant de l’année 1996 à juillet 2000.
La Cour constate par ailleurs qu’il découle du jugement du 20 octobre 2011 que B.) a été condamnée à payer à A.) la moitié des sommes par lui payées au titre du remboursement dudit prêt pour la période du 21 juillet 2000 à mars 2010, ainsi qu’à la somme de 185.000 euros en récompense pour l’apport du terrain et que ces dispositions n’ont pas été entreprises.
Travaux effectués par A.) à l’immeuble commun
A.) réclame une récompense au titre de travaux effectués par lui-même à l’immeuble de l’ordre de 54.852,85 euros. En effet, l’expert aurait évalué la construction achevée à la somme de 290.705,70 euros ; or le montant du prêt n’aurait été que de 181.000 euros, le solde représentant le fruit des travaux effectués par l’époux lui-même pour lesquels il mériterait récompense.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, les travaux effectués pendant le mariage tombant en communauté. Il en serait de même des frais d’entretien postérieurs à la séparation qui iraient de pair avec la jouissance, d’autant plus qu’ils n’ont pas apporté d’amélioration à l’immeuble.
Il est admis que l'industrie personnelle des époux n’entraîne pas un mouvement de valeurs entre les différentes masses de leur patrimoine. En régime communautaire, les produits de l’industrie personnelle des époux participent de la masse commune ; par conséquent, tout enrichissement de la communauté découlant de ce principe n’est pas sans cause (Cour 18.11.1998 no. Rôle 20375 ; Cass fr. 1 e 18.111997 JCP 1998, p. 868).
Il s’en suit que c’est à bon droit que A.) a été débouté de sa demande en récompense du chef de travaux effectués par lui à l’immeuble commun au cours du mariage.
Indemnité d’occupation réclamée par B.) à A.)
L’appelant conclut à voir réformer le jugement du 20 octobre 2011 en ce qu’il a été condamné à payer à l’indivision post communautaire une indemnité d’occupation de 3.221,72 euros par mois pour la période du 21 juillet 2000 jusqu’à son déguerpissement.
A.) conclut à la prescription de cette demande. Il estime encore qu’elle est constitutive d’un abus de droit au sens de l’article 6- 1 du code civil. Il fait valoir que l es parties ont toujours d’un commun accord considéré l’immeuble litigieux comme étant un propre de l’époux qui aurait continué à occuper ledit immeuble pendant l’indivision post communautaire dans cette optique. L’ intimée aurait abandonné le domicile conjugal et elle n’aurait jamais revendiqué pouvoir occuper l’immeuble, ce qu’elle aurait pourtant pu faire en tant que partie économiquement la plus faible.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à l’indemnité d’occupation allouée. Elle fait valoir, q uant à la prescription, que l’article 2270 du code civil ne s’applique pas à l’indemnité d’occupation, mais qu’ elle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 815-9 du code civil. La demande ne serait toutefois pas prescrite, étant donné qu’elle a été introduite dans les cinq ans à partir du jour où le divorc e a acquis force de chose jugée. Le moyen tiré de l’article 6- 1 du code
civil serait à rejeter en l’absence de preuve d’une quelconque mauvaise foi dans son chef.
La Cour approuve les juges de première instance pour avoir retenu que l’indemnité d’occupation entre indivisaires obéit à l’article 815- 9 du même code, que le délai de cinq ans prévu à l’article 815- 10 du code civil ne commence à courir qu’à partir du jour où le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée, ce qui en l’espèce était le 25 novembre 2001, de sorte que la demande formulée dans des conclusions notifiées le 16 novembre 2006 n’était pas prescrite.
Le moyen tiré de l’article 6- 1 du code civil est de même à rejeter. En effet l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. Tel n’est pas le cas en l’espèce de B.) , étant donné qu’il est constant en cause que A.) a occupé seul l’immeuble commun à partir du 21 juillet 2000. Or l’usage et la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires sont source d’indemnité. Il importe dès lors peu que cet usage résulte de l'accord des époux ou que l’un d’eux ait quitté spontanément les lieux y abandonnant son conjoint, l’indemnité étant due du moment que l'un des indivisaires s'est enrichi au détriment de l’autre en usant privativement d'un bien sur lequel tous les deux avaient un droit égal d'usage et de jouissance aux termes de l'article 815-9 du code civil. L’appelant ne saurait pas davantage faire état d’une renonciation tacite dans le chef de l’intimée au droit de demander une indemnité d’occupation, une telle renonciation ne pouvant être établie que par une convention conclue entre les coïndivisaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A.) conteste le montant de l’indemnité retenu par les premiers juges et la méthode de calcul appliquée au motif qu’il aurait réglé à son épouse une pension alimentaire à titre personnel de 25.000 LUF par mois pendant toute la procédure de divorce pour lui permettre de payer un loyer, de sorte qu’il ne saurait redevoir en plus une indemnité d’occupation.
Le montant de l ’indemnité est à déterminer souverainement par les juges du fond. La valeur locative de l’immeuble occupé privativement par l’indivisaire constitue une référence privilégiée pour la détermination de l’indemnité d’occupation. Le montant de cette indemnité ne doit cependant pas nécessairement être fixé rigoureusement en conformité aux dispositions de la loi sur les baux à loyer, les juges étant libres de déterminer la méthode de calcul de l’indemnité due par l’époux qui jouit privativement d’un immeuble de la communauté (Cour d’appel 9-12-1998, n° rôle 21889). La jouissance du logement familial est susceptible de constituer un mode d’exécution du devoir de secours entre époux persistant durant la procédure de divorce et est de nature à justifier, le cas échéant, la suppression ou la réduction de l’indemnité d’occupation due par le conjoint qui jouit privativement d’un bien commun. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, l’époux débiteur de l’indemnité d’occupation, en l’occurrence le mari, ne pouvant prétendre à un secours personnel de la part de son épouse. Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que B.) n’a bénéficié d’un secours à titre personnel que pendant une période de six mois en attendant qu’elle trouve un emploi rémunéré, de sorte que cette contribution du mari ne saurait être prise en compte dans la fixation du montant de l’indemnité d’occupation.
Le montant retenu à titre d’indemnité mensuelle de 3.221,72 euros est partant à confirmer. B.) réclame encore les intérêts sur ce montant à partir d’une date moyenne jusqu’à solde. A.) s’oppose au paiement d’intérêts.
La créance que représente l’indemnité d’occupation est traitée comme une dette de valeur, évaluée au jour de la décision. Elle ne produit d’intérêts qu’à partir de la décision qui l’accorde et qui en fixe le montant ( Cour 16.3.2011 n° rôle 35940).
Les intérêts sur les indemnités d’occupation sont partant à allouer à partir du jugement entrepris.
Assurance- vie
L’appelant critique le jugement du 6 novembre 2008 en ce qu’il l’a condamné à payer à B.) la somme de 2.254,45 euros au titre de la moitié de la valeur de rachat de l’assurance- vie contractée par lui dès qu’il aura touché le capital convenu.
B.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel de A.) sur ce point pour cause d’acquiescement au jugement du 6 novembre 2008, A.) ayant réglé la somme de 2.254,45 euros volontairement. A titre subsidiaire l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, les primes d’assurance ayant été réglées pendant la vie commune, soit au moyen de deniers présumés communs et l’appelant ne prouvant pas les avoir réglées au moyen de fonds propres.
L’acquiescement à un jugement, c'est-à-dire l’acceptation de ce jugement par la partie qui a le droit de l’attaquer, est la renonciation par celle- ci à l’exercice des voies de recours dont elle pourrait user, ou qu’elle a déjà formées. L’acquiescement peut être exprès ou tacite. S’il est tacite, l’acquiescement suppose des actes ou des faits qui révèlent l’intention certaine et non équivoque de la partie dont ils émanent d’accepter la décision.
Il n’a pas été contesté que le montant de 2.254,45 euros réclamé par l’épouse au titre de la moitié de la valeur de rachat de l’assurance-vie contractée par A.) a été réglé en date du 15 décembre 2009. Ce paiement intervenu sans réserves et avant l’appel interjeté le 16 avril 2012 vaut acquiescement de cette disposition du jugement du 6 novembre 2008, de sorte que l’appel est à déclarer irrecevable pour autant qu’il porte sur cette condamnation.
Récompense due à la communauté pour le remboursement du prêt contracté pour l’achat du terrain
A.) reproche au tribunal de l’avoir condamné à payer une récompense de 24.377,76 euros au titre du remboursement par la communauté du prêt contracté par lui pour l’achat du terrain.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point, le prêt contracté par A.) pour l’acquisition du terrain ayant été remboursé du 29 mars 1996, date du mariage, jusqu’au 15 janvier 1998, date d’apurement du prêt, au moyen de deniers présumés communs et l’appelant ne rapportant pas la preuve que les remboursements de ce prêt auraient été effectués par des fonds propres.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été retenu que le montant de 24.337,76 euros remboursé pendant le mariage, soit au moyen de deniers présumés communs, sur le prêt contracté par l’époux avant le mariage pour l’acquisition de son terrain propre donne droit à récompense en faveur de la communauté.
B.) réclame encore les intérêts sur le prédit montant à partir du 25 novembre 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Aux termes de l’article 1473 du code civil, les récompense dues par la communauté ou à la communauté emportent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Il y a partant lieu de faire droit à la demande de l’intimée et d’allouer les intérêts sur le montant de 24.337,76 euros à partir du 25 novembre 2011.
Indemnité d’occupation réclamée par A.)
L’appelant reproche au tribunal de l’avoir débouté de sa demande dirigée contre B.) en paiement d’un montant de 52.000 euros à titre d’indemnité d’occupation pendant la durée du mariage ( 52 mois). B.) s’y oppose.
Le jugement entrepris est à confirmer pour avoir déclaré cette demande non fondée au motif que l’immeuble a été déclaré commun et que la demande concerne la période de la vie commune pendant laquelle les époux se doivent mutuellement secours et assistance et contribuent aux charges du mariage à proportions de leurs facultés respectives.
Voiture Opel Vectra
A.) critique le jugement de première instance pour l’avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 13.900 euros du chef de la valeur du véhicule Opel Vectra qui lui appartiendrait en propre et que B.) aurait emporté.
L’intimée soutient qu’elle est propriétaire de ce véhicule qu’elle a acquis avant le mariage au moyen de fonds propres provenant d’une indemnité d’assurance dont elle a bénéficié à la suite d’un accident de la circulation.
C’est à bon droit et par des motifs auxquels la Cour se rallie que les premiers juges ont débouté A.) de cette demande sur base des pièces du dossier établissant que le véhicule en question a été acquis par l’épouse le 2 février 1996, soit avant le mariage, et payé en espèces le même jour.
Biens meubles
L’appelant reproche au tribunal de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’un montant de 2.950 euros du chef de biens meubles communs que l’épouse aurait emportés.
B.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel de A.) contre le jugement du 6 novembre 2008 pour autant qu’il concerne cette demande, le jugement entrepris ayant renvoyé les parties devant le notaire commis quant aux meubles, de sorte que ce volet de la décision ne serait pas susceptible d’appel immédiat.
Il résulte du jugement du 6 novembre 2008 que les parties ont été renvoyées concernant la demande reconventionnelle de A.) en paiement de la somme de 2.950 euros du chef de meubles prétendument emportés par son épouse devant le notaire liquidateur pour procéder à la formation de lots des différe nts meubles litigieux.
Aux termes des articles 579 et 580 du NCPC, seuls peuvent être frappés d’appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire et les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident, mettent fin au litige.
En l’espèce les premiers juges, en renvoyant les parties devant le notaire commis, se sont prononcés sur une exception de procédure et n’ont pas pris de décision vidant au moins une partie du fond du litige, si bien que l’appel est à déclarer irrecevable pour autant qu’il concerne le volet des biens meubles.
Appel incident
B.) relève appel incident sur trois points :
1.) Estimant avoir droit à la moitié des économies de A.) que ce dernier lui aurait cachées, B.) demande à voir enjoindre à A.) de produire les extraits trimestriels de l’ensemble de ses comptes bancaires pendant les deux années précédant la séparation des parties, sous la sanction du recel civil et sous peine d’astreinte.
A.) conteste avoir « planqué » ses économies. Son épouse aurait eu accès à ses extraits de compte au cours de la vie commune. Le recel civil ne serait nullement prouvé. A titre subsidiaire, si une injonction était prononcée, il s’oppose à voir prononcer une astreinte, sinon il demande à en voir réduire le montant et à la voir plafonner.
Le jugement entrepris est à confirmer en ce que l’épouse a été déboutée de cette demande à défaut de preuve d’une dissimulation effective par le mari de ses revenus au détriment de son épouse, voire d’une intention de fraude dans son chef ayant pour but de rompre l’égalité du partage.
2.) B.) demande encore le remboursement de la somme de 7.916,35 euros du chef de diverses factures réglées au moyen de fonds propres en faveur de la communauté et dont l’époux aurait conservé le bénéfice.
A.) conteste que les factures en question aient été réglées au moyen de deniers propres de l’épouse.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que B.) a été déboutée de cette demande à défaut de preuve que les achats en question, effectués au cours du mariage, ont été réglés au moyen de deniers propres.
3.) B.) réclame encore à A.) un montant de 2.900 euros du chef d’impôts payés en trop et remboursés à l’époux pour les années 1999 et 2000, sinon il y aurait lieu d’enjoindre à l’époux ou à l’Administration des contributions directes de communiquer les décomptes de l’impôt sur l e revenu des époux sous peine d’astreinte.
A.) conteste cette demande. A titre subsidiaire, si une injonction était prononcée, il s’oppose à voir prononcer une astreinte, sinon il demande à en voir réduire le montant et à la voir plafonner.
C’est à juste titre que l’intimée a été déboutée de cette demande en l’absence de preuve d’un quelconque remboursement d’impôts en faveur de la communauté pour les exercices allégués, les pièces versées en cause se rapportant aux exercices 1996 à 1998.
Il y a lieu d’ajouter qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, conformément aux dispositions de l’article 351, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner, en l’espèce, la production de pièces relatives aux impôts prétendument remboursés à l’époux.
Comme aucune des parties n’a justifié de l’iniquité requise, leurs demandes en octroi d’une indemnité de procédure sont à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel de A.) irrecevable pour autant qu’il se rapporte aux volets « assurance- vie » et « biens meubles » ;
déclare les appels principal et incident recevables pour le surplus;
dit l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal partiellement fondé ;
réformant :
dit que l’indemnité d’occupation de 3.221,72 euros par mois que A.) a été condamné à payer à la communauté pour la période du 21 juillet 2000 jusqu’à son déguerpissement portera intérêts à partir du 25 novembre 2011 jusqu’à solde ;
dit que la récompense de 24.377,76 euros que A.) a été condamné à payer à la communauté portera intérêts à partir du 25 novembre 2011 jusqu’à solde ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
déclare non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure ;
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2027, n° 2024-06518
Luxembourg
Justice de Paix Luxembourg - Bail
Justice de Paix Luxembourg - Bail, 21 mai 2026
Luxembourg
Justice de Paix Luxembourg - Bail