Cour supérieure de justice, 26 juin 2013, n° 0626-39432
1 Arrêt civil Audience publique du vingt-six juin deux mille treize Numéro 39432 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. E n t r e : A.), demeurant à L- (…),…
7 min de lecture · 1,539 mots
1
Arrêt civil
Audience publique du vingt-six juin deux mille treize
Numéro 39432 du rôle
Composition :
Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L- (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, de Luxembourg du 18 décembre 2012,
comparant par Maître Alain GROSS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), demeurant à L -(…),
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL ,
comparant par Maître Jean- Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
———————————
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du 8 novembre 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a reçu et déclaré fondée la demande en divorce de B.) dirigée contre A.) sur base de l’article 229 du code civil, a prononcé le divorce aux torts de A.), a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté légale de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, a ordonné la licitation de l’immeuble commun sis à L- (…), a condamné B.) à payer à A.) une pension alimentaire indexée au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun majeur C.) de 300 € par mois, allocations familiales non comprises et a dit non fondée la demande de A.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel.
A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 18 décembre 2012, l’appel étant limité au prononcé du divorce à ses torts exclusifs, au débouté de sa demande en paiement d’une pension alimentaire à titre personnel et à la fixation de la pension alimentaire pour le fils commun au montant mensuel de 300 €.
Elle expose à l’appui de son recours que c’est à tort que le tribunal a considéré que sa relation purement amicale avec le dénommé D.) aurait un caractère injurieux, de sorte que la demande principale de B.) devrait être déclarée non fondée, ce d’autant plus que ce dernier aurait toujours cautionné ces relations . Les attestations testimoniales produites par l’intimé ne prouveraient pas le contraire.
En revanche, elle formule régulièrement une demande reconventionnelle en divorce aux fins de voir prononcer le divorce aux torts de B.) sur base de l’article 229 du code civil, B.) ayant entretenu une relation adultère avec une dénommée E.) depuis le début de l’année 2009.
Ce serait encore à tort que le tribunal l’aurait déboutée de sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, alors qu’elle serait dans l’impossibilité de subvenir à ses propres besoins. Âgée de … ans, elle ne serait pas en mesure de trouver un emploi à temps complet. Elle sollicite une pension alimentaire mensuelle de 500 €.
Quant à la pension alimentaire mensuelle de 300 € pour le fils commun, âgé de … ans, qui ferait actuellement partie du « Service volontaire civique », non rémunéré, les premiers juges auraient fait une fausse appréciation des facultés de B.) aussi bien en ce qui concerne ses revenus que ses dépenses incompressibles. Elle sollicite une pension alimentaire mensuelle de 450 €.
L’appelante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure.
B.) conclut à la confirmation du prononcé du divorce aux torts de A.) et se réfère aux dépositions de plusieurs témoins quant à la relation de son épouse avec D.) . Il concède avoir entretenu une relation adultère avec une autre femme depuis fin 2009, début 2010, et verse une attestation testimoniale à ce sujet . Il conclut, partant, au prononcé du divorce aux torts réciproques des parties.
Quant à la demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel de A.), la partie intimée estime que si A.) ne travaillait qu’à temps partiel, il s’agirait d’un choix personnel qui ne lui serait pas opposable, de sorte que la décision du tribunal serait à confirmer. En ordre subsidiaire, la pension serait à limiter dans le temps et serait à réduire à de plus justes proportions.
La décision quant à la pension pour le fils commun serait appropriée et, dès lors, à confirmer. Dans ses dernières conclusions, B.) sollicite la production par A.) d’un certificat de scolarité de leur fils ainsi que d’un certificat concernant les aides finan cières touchées par l’enfant de la part de l’Etat. Appréciation de la Cour
C’est à juste titre, par une motivation adoptée par la Cour, que le tribunal, au vu des dépositions des témoins analysées en détail en première instance, a considéré que la relation hautement injurieuse avec D.) a été rapportée dans le chef de l’épouse et que cette relation constitue une violation grave et répétée des devoirs et obligations résultant du mariage, qui rend intolérable le maintien de la vie conjugale au sens de l’article 229 du code civil. La demande en divorce de B.) a, partant, été déclarée fondée à bon droit.
Au regard des déclarations faites par B.) en seconde instance concernant ses relations avec E.) et de l’attestation testimoniale de celle-ci versée à la Cour, la demande en divorce de A.) doit également être déclarée fondée.
Par conséquent, le divorce entre parties est, par réformation de la décision entreprise, à prononcer aux torts réciproques des deux époux.
En ce qui concerne la pension alimentaire à titre personnel sollicitée par A.) , le tribunal a correctement exposé les principes en la matière, à savoir que, contrairement aux critères applicables à l’évaluation du secours alimentaire servi pendant l’instance en divorce, fondé sur le devoir de secours et d’assistance entre époux, le secours pécuniaire après divorce a un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation de disparité économique causée par le divorce. Dès lors, en cas de divorce, chacun des époux doit, dans la mesure du possible, subvenir par ses propres moyens à son entretien. Les aliments ne sont dus qu’au cas où la partie économiquement faible se trouve dans une situation telle qu’elle n’arrivera plus à pourvoir à ses propres besoins. Ainsi, le but de la pension alimentaire après divorce est-il d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié qu’il est incapable de s’adonner à un travail rémunéré ou qu’il se trouve dépourvu de ressources en fortune ou en revenus quelconques pour subvenir personnellement à son entretien. Ces principes sont néanmoins à moduler et à adapter aux circonstances de l’espèce, les tribunaux statuant par rapport aux éléments spécifiques d’une affaire et non pas par dispositions générales.
Au regard des données de l’espèce, la Cour approuve également le tribunal qui a considéré que A.) n’a pas rapporté la preuve qu’elle serait incapable de s’adonner à un emploi rémunéré à plein temps, ni qu’elle aurait fait beaucoup d’efforts pour retrouver un tel emploi. Elle n’a pas d’enfant commun mineur à charge et ne fait pas valoir de problèmes de santé. Il s’ensuit qu’elle n’est pas à considérer comme créancière d’aliments.
Ce chef de la demande a, partant, à juste titre été déclaré non fondé.
En ce qui concerne la pension alimentaire au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun majeur C.) , la Cour constate que les documents sollicités par la partie intimée ont été produits en cause. Il en ressort, notamment, qu’effectivement C.) a signé, le 25 janvier 2013, une « convention de volontariat dans le cadre d’un service volontaire civique » pour une durée de 6 mois, à partir du 1 er février 2013 jusqu’au 31 juillet 2013. Pendant cette période, il touche des indemnités non imposables d’un montant total de 831,90 €. Les aides qu’il a touchées de la part de l’Etat (Cedies) ne concernent que l’année 2012. Il ne résulte pas de ces pièces que pour l’année scolaire à venir, C.) s’est inscrit à un quelconque établissement scolaire.
Il s’ensuit, la partie intimée n’ayant pas conclu à la suppression de la pension en question mais à la confirmation de la décision entreprise, que les premiers juges, qui ont correctement apprécié les facultés des deux parties, sont à confirmer dans ce chef de leur jugement également. La demande en paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel de A.) est à rejeter, faute par elle d’avoir établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare recevable l’appel ;
réformant :
dit recevable et fondée la demande reconventionnelle en divorce de A.) sur base de l ’article 229 du code civil ;
dit non fondé l’appel pour le surplus ;
prononce le divorce aux torts réciproques des parties ;
confirme le jugement pour le surplus dans la mesure où il a été entrepris ;
déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
fait masse des dépens et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maître Alain GROSS et de Maître Jean- Georges GREMLING, avocat s, qui la demandent , affirmant en avoir fait l’avance.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2027, n° 2024-06518
Luxembourg
Justice de Paix Luxembourg - Bail
Justice de Paix Luxembourg - Bail, 21 mai 2026
Luxembourg
Justice de Paix Luxembourg - Bail