Cour supérieure de justice, 26 juin 2013, n° 0626-39918
1 Arrêt violence domestique. Audience publique du vingt-six juin deux mille treize. Numéro 39 918 du rôle. Composition: Étienne SCHMIT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Brigitte KONZ, conseillère, et Jean- Paul TACCHINI, greffier. E n t r e : A.), expert-comptable, demeurant à…
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1
Arrêt violence domestique.
Audience publique du vingt-six juin deux mille treize.
Numéro 39 918 du rôle.
Composition: Étienne SCHMIT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Brigitte KONZ, conseillère, et Jean- Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e :
A.), expert-comptable, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’une requête déposée le 13 mai 2013, comparant par Maître Claudine Erpelding, avocat à Luxembourg,
e t :
B.), sans état particulier, demeurant à L-(…),
intimée aux fins de la susdite requête, comparant par Maître Jean- Georges Gremling, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
1. La procédure suivie Le 4 avril 2013, Mme B.) a déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg une requête basée sur l’article 1017- 1 du nouveau code de procédure civile, qui tend à ce que son mari A.) se voie interdire l’accès au domicile conjugal pendant trois mois à compter de l’expiration de son expulsion du domicile conjugal par la police, le 30 mars 2013.
Par ordonnance du 26 avril 2013, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a interdit à M. A.) de retourner au domicile conjugal pendant une période de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion.
Le 13 mai 2013, M. A.) a régulièrement formé appel contre cette ordonnance en déposant une requête d’appel au greffe du tribunal.
Mme B.) conclut à la confirmation de l’ordonnance. Elle soutient que la Cour pourrait aussi prononcer l’interdiction par application de l’article 1017- 7 du nouveau code de procédure civile.
2. Le cadre juridique L’article 1er (1) de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique est libellé comme suit : « Dans le cadre de ses missions de prévention des infractions et de protection des personnes, la Police, avec l’autorisation du procureur d’Etat, expulse de leur domicile et de ses dépendances les personnes contres lesquelles il existe des indices qu’elles se préparent à commettre à l’égard d’une personne proche avec laquelle elles cohabitent une infraction contre la vie ou l’intégrité physique, ou qu’elles se préparent à commettre à nouveau à l’égard de cette personne, déjà victime, une infraction contre la vie ou l’intégrité physique. … »
L’article 1017- 1 du nouveau code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’une des personnes énumérées à l’alinéa suivant a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur l’article 1er la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, elle peut, par simple requête, demander au président du tribunal d’arrondissement de prononcer à l’égard de la personne expulsée une interdiction de retour au domicile pour une période maximale de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion, et ce sans égard aux éventuels droits réels ou personnels de la personne expulsée par rapport au domicile. …»
L’article 1017- 2 du même code a la teneur suivante : « La requête doit être présentée au plus tard le dixième jour suivant l’entrée en vigueur de la mesure d’expulsion fondée sur l’article 1 er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique précitée. Si la demande a été introduite en conformité des dispositions du présent alinéa, l’expulsion continuera de produire ses effets en attendant l’ordonnance du président à intervenir. … »
L’article 1017-7 du nouveau code de procédure civile dispose : « Lorsqu’une personne rend intolérable pour une personne proche la continuation de la vie commune, soit parce qu’elle l’agresse ou la menace de l’agresser, soit parce qu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique, le président du tribunal d’arrondissement lui enjoint, sur la demande de la personne concernée,
de quitter le domicile et ses dépendances et lui interdit d’y retourner avant l’expiration d’un délai maximal de trois mois, et ce sans égard aux éventuels droits réels ou personnels de la partie défenderesse par rapport au domicile. … »
3. Les champs d’application de l’article 1017- 1 et de l’article 1017- 7 L’article 1017- 7 du nouveau code de procédure civile accorde une protection contre la personne qui rend intolérable la continuation de la vie commune, soit parce qu’elle agresse ou menace d’agresser la personne protégée, soit parce qu’elle a à l’encontre de la personne protégée un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique. Cette protection est accordée par un juge après débat contradictoire. L’article 1017- 1 du même code accorde une protection contre des violences physiques. La mesure de protection est prononcée par un juge, après débat contradictoire, et cette mesure prolonge la mesure d’expulsion par la police. En effet, l’article 1 er (1) de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique accorde une protection contre les personnes contre lesquelles il existe des indices qu’elles se préparent à commettre une infraction contre la vie ou l’intégrité physique, ou qu’elles se préparent à commettre à nouveau à l’égard de cette personne, déjà victime, une infraction contre la vie ou l’intégrité physique. Au cas où des indices de tels actes sont constatés, la police, sur autorisation du parquet, expulse la personne du domicile commun pour une période de dix jours. Cette protection peut être prolongée par décision de justice pour une période de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion. Cette protection prévue à l’article 1017- 1 fait donc suite à une mesure d’expulsion par la police, sur autorisation du parquet, sans débat contradictoire. La protection renforcée et immédiate par mesure de police, en cas de violences physiques, est donc prévue pour les cas spécifiés à l’article 1 er
(1) de la loi du 8 septembre 2013 sur la violence domestique. La procédure judiciaire engagée en application de l’article 1017- 1, en continuation d’une mesure d’expulsion sur base de l’article 1 er de la loi du 8 septembre 2003, et qui a pour finalité la prolongation de la mesure d’expulsion, est prévue pour les seules violences physiques. Cette requête en continuation de la mesure d’expulsion a un effet particulier : du fait de son dépôt régulier, dans les dix jours de la mesure
d’expulsion, celle- ci continue à produire ses effets jusqu’à la décision du président.
Par contre, l’introduction de l’instance sur base de l’article 1017- 7 ne produit pas d’effet immédiat de son propre fait, mais ne peut produire un effet qu’à partir de la décision judiciaire exécutoire par provision, et en cas de nécessité exécutoire sur minute.
Dès lors, cette procédure particulière de l’article 1017- 1 du nouveau code de procédure civile, dont l’introduction elle- même a un effet incisif, doit être tranchée au regard des conditions d’application spécifiques de cette disposition. Elle ne permet pas la modification en cours d’instance des faits invoqués ou le prononcé d’une mesure de protection pour des faits qui ne sont visés que par l’article 1017- 7 du nouveau code de procédure civile. 4. L’appréciation de la demande de protection L’interdiction judiciaire faite à une personne de retourner à son domicile pendant une période allant jusqu’à trois mois constitue une mesure restrictive du droit fondamental de cette personne au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette immixtion d’une autorité publique dans son droit au domicile, et en cas de présence de ses enfants dans ce domicile, dans son droit à la vie familiale, dans la mesure où elle est prévue par la loi, ne peut être justifiée, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la Convention, que par la nécessité de la prévention d’infractions pénales, ou par la nécessité de la protection des droits à la vie et à l’intégrité physique d’autrui. L’article 1 er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique permet au procureur d’Etat d’autoriser la police à expulser de son domicile, pendant dix jours, une personne contre laquelle il existe des indices qu’elle se prépare à commettre à l’égard d’une personne proche avec laquelle elle cohabite une infraction contre la vie ou l’intégrité physique, ou qu’elle se prépare à commettre à nouveau à l’égard de cette personne, déjà victime, une infraction contre la vie ou l’intégrité physique. En application de l’article 1017- 1 du nouveau code de procédure civile, la mesure d’expulsion peut être prolongée par le président du tribunal d’arrondissement par une interdiction de retour à domicile pendant au maximum trois mois à partir de la cessation des effets de la mesure d’expulsion. Un recours peut être formé devant la Cour d’appel contre la décision du président du tribunal. La juridiction saisie d’une demande d’interdiction du retour à domicile doit donc apprécier si les faits invoqués pour justifier la mesure de protection de la victime sont établis et s’ils constituent des indices de la préparation d’une infraction contre la vie ou l’intégrité physique. Samedi 30 mars 2013, M. A.) a été expulsé du domicile conjugal en raison des faits retenus au rapport de police no R35096 du CI Luxembourg.
Suivant Mme B.) , au moment de rentrer à la maison, son mari aurait enlevé les fleurs d’un vase et les aurait jetées par terre. Il serait ensuite entré dans la cuisine, lui aurait déclaré qu’elle n’aurait plus son mot à dire dans la maison et qu’elle devrait s’abstenir de faire quoi que ce soit. Il se serait saisi de deux casseroles à eau chaude dans lesquelles elle faisait bouillir des œufs qu’elle entendait colorier pour Pâques. Il aurait brutalement vidé les deux casseroles dans l’évier, de sorte que l’eau bouillante aurait giclé et aurait coulé de l a main droite de Mme B.) . Fou de rage, son mari aurait détruit les œufs à l’aide de l’une des casseroles. Son mari aurait également déclaré que ceci serait sa fin et qu’elle ne ferait plus rien dans la maison.
La brûlure est documentée par certificat médical.
Le mari reconnaît avoir vidé les casseroles, mais soutient que son épouse se serait trouvée derrière lui et n’aurait pas pu être brûlée par l’eau qu’il jetait. Il considère que son épouse, souffrant de troubles psychiques, se serait mutilée elle- même, ce qu’elle aurait fait précédemment.
Il est encore établi que le mardi précédent, M. A.) a jeté un jeu électronique de son fils qui avait présenté un bulletin documentant de mauvais résultats scolaires.
Le mercredi précédent, lors d’une dispute entre époux, les enfants étant absents, M. A.) a détruit la télévision. Suivant son épouse, il lui aurait déclaré : « Ech maachen dech frëckt ».
La Cour retient qu’au vu des propres déclarations de Mme B.), les blessures qui auraient été causées par son mari, n’étaient pas volontaires. M. A.) a très imprudemment vidé les casseroles, faisant gicler l’eau. Une intention de M. A.) de porter atteinte à l’intégrité physique de son épouse ne peut pas être déduite de ce fait.
Il est exact que le jour de l’expulsion ainsi qu’à deux reprises les jours précédents, M. A.) , perdant sa maîtrise, a détruit des objets matériels.
Cependant, malgré le comportement agressif injustifié de M. A.), aucun élément ne permet de conclure qu’il ait préparé des atteintes à l’intégrité physique de son épouse. Des indices permettant de conclure à la préparation d’actes portant atteinte à l’intégrité physique ne sont pas établis.
Dans ces circonstances, la prolongation de la mesure d’expulsion du 30 mars 2013 n’est pas justifiée.
L’appel de M. A.) est fondé et l’ordonnance est à réformer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de violence domestique, statuant contradictoirement,
déclare l’appel recevable et fondé,
réformant, dit que M. A.) n’est pas interdit de retour au domicile commun à L-(…),
ordonne l’exécution de l’arrêt sur minute,
condamne Mme B.) aux dépens des deux instances.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence du greffier Jean- Paul TACCHINI.
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