Cour supérieure de justice, 27 juin 2013, n° 0627-26885
Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -sept juin deux mille treize Numéro 26885 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier. Entre: la société à…
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Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt -sept juin deux mille treize
Numéro 26885 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l., anciennement SOC2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Michelle THILL de Luxembourg du 29 mars 2002, comparant par Maître Louis BERNS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
A.), demeurant à F-(…), intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Guy THOMAS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2011 qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 10 janvier 2008 par la Cour d’appel et constaté l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt de la Cour d’appel du 26 juin 2008 en sa disposition ayant condamné A.) à rembourser à la société à responsabilité limitée SOC2.) la somme de 8.456,96 €.
Exposé du litige Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 janvier 1989 A.) est entrée aux services de la société à responsabilité limitée SOC3.) en qualité d’ouvrière nettoyeuse. Ce contrat a été repris le 1 er janvier 1997 par SOC2.) .
Par requête déposée le 2 juillet 1999, A.) a fait convoquer SOC2.), actuellement SOC1.), devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre condamner à lui payer 47.892 LUF à titre d’arriérés de salaire pour la période du 10 janvier 1999 au 31 mai 1999, augmentés par la suite à 8.456,96 €, en tenant compte des arriérés échus jusqu’au 30 novembre 2001.
A l’appui de sa demande elle a invoqué l’article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum, actuellement l’article L. 222- 4. du code du travail ainsi libellé :
« (1) Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification professionnelle est majoré de 20 %.
(2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel.
Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins au niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle au sens des dispositions du précédent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions.
Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1 du présent paragraphe après une pratique d’au moins 2 années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.
Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1 du présent paragraphe après une pratique d’au moins 5 années dans le métier ou la profession dans lesquel s le certificat a été délivré.
(3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins 10 années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié.
(4) dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins 6 années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante. »
A.), qui n’est titulaire d’aucun des certificats visés par le paragraphe (2) de l’article L.222-4. du code du travail, s’empare plus particulièrement du paragraphe (3) dudit article, en faisant valoir qu’elle exercerait depuis au moins 10 ans la profession de « nettoyeur de bâtiments », soit une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un CATP et qu’elle pourrait de ce fait prétendre à la majoration du salaire social minimum de 20%.
Etendue de la saisine de la Cour d’appel
Les pouvoirs de la juridiction de renvoi ne sont pas seulement limités à l’instance dans laquelle est intervenue la cassation ; ils sont limités dans cette instance aux dispositions qui ont fait l’objet de la cassation. (J. Boré édition 1997 – La Cassation en matière civile numéro 3368 page 847).
Si, en principe, à la suite de l’annulation d’un arrêt, les parties se retrouvent remises au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée, toujours est-il que l’annulation d’une décision, si généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base, et laisse subsister comme passées en force de chose jugée, toutes les autres parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi, sauf indivisibilité ou dépendance nécessaire avec les dispositions cassées. (cf. ibidem numéro 3092 page 775).
Il découle en l’espèce de l’arrêt de cassation précité que l’arrêt de la Cour d’appel du 10 janvier 2008 a été cassé pour défaut de base légale au regard de l’article L.222-4. (1) à (3) du code du travail.
La Cour de cassation a retenu que :
« La Cour d’appel a certes analysé les fonctions de nettoyeur de bâtiment s, mais s’est abstenue de décrire quelles tâches précises étaient effectuées en fait par la demanderesse en cassation ;
Que ce faisant, elle n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle consistant à vérifier si les éléments de fait nécessaires pour justifier l’application de la loi se rencontrèrent bien dans la cause, et qu’ainsi elle a privé sa décision de base légale. »
4 Il découle de ce qui précède qu’il appartient à la Cour d’appel, statuant au rescisoire, de déterminer, à partir des éléments du dossier, les tâches précises effectuées par A.) et d’apprécier par la suite si celles-ci sont les mêmes que celles effectuées par un nettoyeur de bâtiments.
Est par contre passée en force de chose jugée la constatation de la Cour d’appel que la profession de nettoyeur de bâtiments est une profession sanctionnée par un CATP, de sorte qu’il n’y a plus lieu de revenir sur cette controverse toujours existante entre parties.
La juridiction de renvoi est d’autre part liée par les considérations de la Cour d’appel qui sont le préalable nécessaire de ce qui a fait l’objet de la décision de cassation.
En se penchant longuement sur le contenu de la fonction du nettoyeur de bâtiments, la Cour d’appel a admis qu’afin de pouvoir bénéficier de la majoration du salaire social minimum prévue par l’article L.2 22-4. paragraphes (1) à (3) du code du travail, l’intéressée doit prouver avoir acquis les connaissances et compétences, qui usuellement s’acquièrent au courant d’une formation sanctionnée par un certificat, par l’exercice en pratique, durant 10 ans, de la profession en question, soit en l’espèce celle de nettoyeur de bâtiments .
Ce faisant elle a implicitement rejeté l’argument d’A.) selon lequel le seul fait d’avoir exécuté pendant 10 ans des travaux de nettoyage pour le compte d’une entreprise de nettoyage de bâtiments ouvrirait droit à la majoration de 20% du salaire social minimum et cela indépendamment de la nature des travaux accomplis, au motif que la convention collective de travail pour le personnel du secteur « Nettoyage de Bâtiments » n’opérerait pas de distinction entre « femme de charge » et « nettoyeur de bâtiments ».
Il est vrai que le troisième moyen de cassation critiquait cette façon de procéder de la Cour d’appel. L’arrêt du 10 janvier 2008 n’a cependant pas été cassé sur ce moyen, de sorte que la juridiction de renvoi n’est pas admise à revenir sur ce qui a été décidé à cet égard, mais doit poursuivre l’examen du litige en fonction de ce qui a d’ores-et-déjà été jugé par la Cour d’appel.
Cette solution se dégage d’ailleurs aussi de la formule employée par la Cour de cassation qui, en disant : « la Cour d’appel a certes analysé les fonctions de nettoyeur de bâtiment, mais s’est abstenue de décrire quelles tâches précises étaient effectuées en fait par la demanderesse en cassation », a limité les pouvoirs de la juridiction de renvoi à la question de savoir quels ont été in concreto les travaux de nettoyage accomplis par A.) et de déterminer par la suite, par comparaison avec le profil du nettoyeur de bâtiments, s’il s’agissait de travaux relevant de la profession de nettoyeur de bâtiments ou relevant des tâches d’une femme de charge.
Les tâches exécutées par A.)
5 A.) verse un certain nombre d’attestations de témoignage de salariées qui ont travaillé ensemble avec elle et même partiellement sous ses ordres.
S’il est vrai que chaque témoin ne décrit que « son » travail, il découle cependant du contexte de leurs énonciations que celles-ci donnent une description générale des tâches accomplies par les ouvrières nettoyeuses faisant partie des équipes de nettoyage SOC2.), dont faisait partie A.), de sorte que la demande de SOC2.), actuellement SOC1.), tendant au rejet de ces attestations pour défaut de pertinence alors qu’elles ne fourniraient aucun élément sur les tâches accompli es par A.) elle-même, est à déclarer non fondée.
Les attestatrices parlent par ailleurs d’A.) comme de leur chef d’équipe dans la mesure où elle les initiait et formait à l’utilisation de nouveaux produits ou procédés de nettoyage.
Il en découle qu’A.) a elle-même exécuté les travaux décrits dans les différentes attestations.
La Cour peut dès lors puiser dans ces attestations les éléments lui permettant de déterminer les tâches accomplies par A.).
Selon B.), les lieux de travail sur lesquels les équipes SOC2.) sont intervenues étaient très variés, tels des magasins comme Auchan, Cactus, Bâtiself, des banques, des boulangeries, le Théâtre de Luxembourg, des patinoires, des églises, des abattoirs, les CFL, des bâtiments administratifs, la Cour de Justice, le Bâtiment Jean Monnet, la Chambre des Députés, des piscines, des usines, des hôtels, des restaurants, des morgues, les bus de la CFL, des avions, des monuments, des parkings…. Les travaux effectués étaient tout aussi variés, allant du nettoyage de bureaux et d’ installations sanitaires à la remise en état de bâtiments après construction, rénovation, déménagement, incendie ou inondation, désinfection de pièces après le décès d’une personne retrouvée trois semaines après sa mort, le récurage, la mise en cire, la cristallisation, le ponçage des parquets, le lavage des vitres et châssis….
L’attestatrice s’est aussi exprimée par rapport à la diversité des produits de nettoyage utilisés, tels des acides pour éliminer le calcaire et le tartre, des produits alcalins, solvants, décapants, neutres, désinfectants, shampoings, cires, dégraisseurs, satinés, désinfectants, détachants, etc. ainsi que par rapport à la diversité des machines utilisées, tels des aspirateurs, mono- brosses à basse et haute vitesse, auto- laveuses, machines à shampoing, nettoyeuses à haute pression, outillages de lavage de vitres, échelles, perches, pointes, etc.
Elle affirme de même avoir maîtrisé les différentes méthodes pour procéder au nettoyage de matériaux aussi divers que la pierre, le bois, le métal, le granit, le marbre, l’inox, la faïence, le linoleum, le PVC, le pirelli, le chrome, etc. et avoir maîtrisé les règles de sécurité en matière d’hygiène et de désinfection.
6 Elle est rejointe dans ses déclarations par C.) qui ajoute aux lieux de travail déjà cités par B.) les usines de Luxguard et de l’ Arbed, les maisons de retraite et cliniques psychiatriques, le crématoire, les salles de sports, le Centre Thermal, la Chambre des députés, la prison, la Foire Internationale et qui confirme avoir appliqué différentes méthodes de travail et travaillé avec différents produits, dont certains hautement nocifs et toxiques, citant parmi eux les décapants et détachants, les dégraisseurs, l’acide solvant anticalcaire, les désinfectants, les shampoings pour moquette, les récur ants et les cires, les cristallisations, des savons neutres avec un PH différent, confirmant que les différentes machines étaient utilisées en fonction des travaux à effectuer, ajoutant parmi les machines les aspirateurs à eau et à poussière, les kärchers….
D.) déclare que son travail s’étendait de l’entretien des bureaux jusqu’à l’utilisation de machines industrielles pour procéder au nettoyage de gros- œuvres sur divers chantiers, tels la Chambre des Métiers, l’Hôtel Campanile, le Sheraton, diverses banques et maisons privées, le nettoyage après incendie. Elle confirme avoir travaillé avec des produits les plus divers pour l’élimination de taches de ciment, de graisse, de calcaire, de peinture, de fioul, de plâtre, de résidus de colle et avoir parfois utilisé des produits abrasifs pour la peau.
Elle confirme qu’elles – et sont visées par-là les ouvrières nettoyeuses de son équipe – connaissaient tous les produits et les dosages pour les différents travaux et qu’elles étaient toutes aptes à travailler de façon autonome, puisque l’entreprise les avait formées dès le début et qu’elles-mêmes formaient d’autres ouvrières.
Des déclarations similaires ont été faites par E.) qui cite encore comme lieux d’intervention les locaux de Sotraroute et Cargolux et qui ajoute aux tâches qui leur ont été confiées le déblaiement des résidus laissés sur les chantiers par les divers corps de métier affectés au bâtiment. Elle a encore insisté sur la diversité des travaux en citant comme exemple que la cuisine en Inox de la BGL ne se traitait pas de la même façon que le sol du dépôt de Elco à Hollerich, ceci pour démontrer qu’au vu de la diversité des chantiers auxquels elles étaient affectées les ouvrières nettoyeuses devaient faire preuve d’une grande polyvalence.
F.) a encore précisé qu’elles devaient bien reconnaître les surfaces à traiter afin de choisir le produit adéquat pour éviter des dégâts. Elle a de même précisé qu’avant de commencer le travail, elles devaient contrôler le matériel mis à leur disposition et l’emmener par la suite sur le lieu d’intervention.
Bien que n’entrant pas autant dans les détails que les autres attestatrices, G.) confirme elle aussi avoir travaillé sur les chantiers les plus divers et avoir utilisé des machines appropriées et des produits adéquats pour d es travaux spécifiques.
Il découle de l’ensemble des attestations que ces salariées travaillaient en équipe avec A.) qui était leur chef d’équipe et leur apprenait comment se servir des machines et comment doser les produits pour faire un travail impeccable.
7 Il découle encore de ces attestations que les tâches accomplies par toutes ces ouvrières nettoyeuses, et parmi elles A.) , ne se limitaient pas à celles d’une simple « femme de charge » qui sont celles de l’entretien du ménage et du nettoyage « normal » d’une maison, mais que celles-ci tombent dans la catégorie des travaux décrits dans le « Ausbildungsprofil des « Gebäudereinigers » tel que défini par l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiment, profil décrit en détail à la page 6 de l’arrêt de la Cour d’appel du 10 janvier 2008 qui est censé e reproduite ici, profil encore décrit par la Chambre des Métiers comme suit : (pièce 18 de la farde de Me Guy Thomas comportant 20 pièces)
« Sie reinigen Fassaden aus Stein, Kunststoff, Metall und Fliesen, Glasflächen, Büros und sämtliche Innenräume. Bei Bauschlussarbeiten beseitigen sie Bauverschmutzungen, in Neu- oder Umbauten. Zu den ständigen Reinigungsarbeiten gehören Reinigung und Pflege der Fußböden und Fußbodenbeläge aus den ver schiedenen Materialen und der Inneneinrichtungen. Insbesondere sind sie gefordert beim Putzen von Computern und dessen Zubehör sowie von elektrischen Daten- und Rechenverarbeitungsanlagen usw.
Die Reinigungsarbeiten im Krankenhausbereich stellen auch besondere Anforderungen an Hygiene und Sauberkeit.
Auch das Säubern von modernen Glaskonstruktionen, bei der Hängegerüste verwendet werden, um die Arbeit zu verrichten, nimmt stets an Bedeutung zu. Weitere Bereiche des Gebäudereinigers sind: Theater, Kinos, Kirchen, Bahnhöfe, Schwimmbäder, Verkehrsmittel usw.
Voraussetzungen für den Beruf: Schwindelfreiheit, gute körperliche Konstitution und Beweglichkeit, unempfindliche Haut und manuelle Geschicklichkeit.
Der heutige Gebäudereiniger ist ein allseits geschätzter Fachmann, welcher die Reinigung und Instandhaltung von Bauwerken aller Art versieht, sowie mit Fassaden aus Glas, Metall oder Stein, und im Innern der Gebäude mit Materialien verschiedenartigster Beschaffenheit umzugehen imstande sein muss, sei es zur Reinigung hochempfindlicher Textilbeläge oder sei es zur keimfreien Behandlung von Böden in Spitälern und deren Operationssäle. Auch dieser Beruf wird nicht vom Fortschritt übersehen: so sorgt die chemische Industrie beständig für neuartige Reinigungsmittel, über welche der Gebäudereiniger sich informieren muss, und neue Baustoffe und Innenausstattungsmaterialen tun ein übriges, um das Fachwissen des Gebäudereinigers in einer permanenten Evolution zu halten, wenn er am Ball bleiben will.
Es ist fürwahr keine Tätigkeit mehr für Anspruchslose und mit einer Ausrüstung bestehend aus Leiter und Fensterleder kommt kein Betrieb mehr über die Runden.
8 Der moderne Gebäudereiniger verfügt über hochentwickelte technische Einrichtungen, wie Leiterwagen, Hochdruckreiniger, Kehrmaschinen…
Der Gebäudereiniger muss folglich imstande sein, mit den Vorrichtungen umzugehen welche die Industrie ihm anbietet; des Weiteren muss er die Reinigungsprodukte und ihre Eigenschaften kennen genauso wie alle Materialen, die am und im Gebäude zur Anwendung kommen.“
En comparant ce descriptif des tâches du nettoyeur de bâtiments avec les attestations de témoignage qui décrivent les tâches exécutées par les ouvrières nettoyeuses de SOC2.), et parmi elles A.) , la Cour vient à la conclusion que celle-ci a accompli durant son occupation, pendant 10 ans, auprès d’ SOC3.) et SOC2.) des tâches relevant de la profession de nettoyeur de bâtiments.
Dans la mesure où le paragraphe (3) de l’article L.222- 4. du code du travail dispose que le salarié « doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins 10 années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié», la Cour retient que le salarié concerné ne doit pas rapporter la preuve d’avoir accompli toutes les tâches relevant de la profession de nettoyeur de bâtiments, mais il suffit qu’il ait acquis, durant 10 ans, une pratique professionnelle approfondie dans la branche concernée, ce qui résulte à suffisance des attestations testimoniales versées en cause. La demande est dès lors fondée sur base de l’article L.222- 4. (3) du code du travail de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris. L’examen des bases subsidiaires invoquées par A.) pour prospérer dans sa demande est dès lors superfétatoire et il n’y a pas non plus lieu d’examiner les différentes questions préjudicielles.
Les indemnités de procédure
Succombant dans son appel et devant supporter l’intégralité des frais et dépens, la demande de l’appelante en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
Il serait par contre inéquitable de laisser entièrement à charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû d’exposer pour se défendre contre l’appel injustifié de son ancien employeur et il convient de lui allouer le montant sollicité de 650 € à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
statuant sur le renvoi ordonné par l’arrêt de la Cour de Cassation du 17 mars 2011 ;
confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 26 février 2002 ;
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l. (anciennement SOC2.) S.àr.l.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et la condamne à payer à A.) une indemnité de procédure de 650 € pour l’instance d’appel ainsi qu’ à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Guy THOMAS, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
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