Cour supérieure de justice, 27 juin 2013, n° 0627-36529
- Arrêt civil - AAuuddiieennccee ppuubblliiqquuee dduu vviinnggtt--sseepptt jjuuiinn ddeeuuxx mmiillllee ttrreeiizzee Numéro 36529 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier. Entre : 1) A.), sans état connu, demeurant à L- (…), 2) B.),…
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– Arrêt civil –
AAuuddiieennccee ppuubblliiqquuee dduu vviinnggtt–sseepptt jjuuiinn ddeeuuxx mmiillllee ttrreeiizzee
Numéro 36529 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
Entre :
1) A.), sans état connu, demeurant à L- (…), 2) B.), sans état connu, demeurant à L -(…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 16 août 2010, comparant par Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
C.), officiellement déclarée C.) , épouse divorcée (…), salariée, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN,
comparant par Maître Alain GROSS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LLAA CCOOUURR DD''AAPPPPEELL ::
En date du 1 er juillet 2003, C.), ci-après C.), a cédé le fonds de commerce de la « SOC.1.) s.à r.l », située à (…), qu’elle avait elle -même exploitée jusqu’à cette date, à A.) , ci-après A.), et à son épouse B.) , ci-après B.).
Par exploit d’huissier du 13 mars 2009, C.) a fait donner assignation à A.) et à B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer le montant de 26.000 euros avec les intérêts légaux du chef de prix de cession convenu entre parties, montant repris dans une reconnaissance de dette du 1 er juillet 2003.
Dans la mesure où la reconnaissance de dette n’a pas suffi aux exigences légales requises par l’article 1326 du code civil, C.) a été admise, par jugement rendu le 23 décembre 2009, à son offre de preuve par témoins présentée en ordre subsidiaire.
Par jugement rendu le 16 juin 2010, le tribunal a décidé qu’il y a eu vente du fonds de commerce de la poissonnerie ayant appartenu à C.) pour le prix de 26.000 euros et que la preuve du paiement du prix, devant intervenir moyennant paiements mensuels, n’a pas été rapportée.
A.) et B.) ont été condamnés solidairement au paiement du montant de 26.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 1 er juillet 2004 jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt de trois points.
De ce jugement, A.) et B.) ont relevé appel par acte d’huissier du 16 août 2010.
Ils affirment que dès le 1 er juillet 2003, C.) serait passée tous les samedis en fin d’après-midi dans la poissonnerie et qu’elle se serait vu remettre en espèces chaque fois la somme de 250 euros. De cette façon, leur dette aurait été entièrement apurée.
Dans le cadre d’une demande de sursis émanant de C.) , alors que cette dernière avait déposé plainte au pénal contre les auteurs d’attestations testimoniales versées, la Cour, après avoir déclaré l'appel recevable, a été amenée à examiner la pertinence des attestations en question et, par arrêt rendu le 15 décembre 2011, elle a retenu que les déclarations faites par les témoins dans les attestations testimoniales versées par les appelants aux fins d’établir l’apurement de la dette ne précisent pas la cause des paiements intervenus, ni surtout n’établissent la fréquence des paiements intervenus et qu’elles ne seraient dès lors pas pertinentes pour la solution du litige.
Elle a par voie de conséquence rejeté la demande de sursis à statuer formulée par C.), en attendant qu’il soit statué sur sa plainte pénale.
3 L’affaire fut renvoyée devant le magistrat de la mise en état.
Les appelants versent aux débats une attestation testimoniale supplémentaire, établie par D.), employée du magasin, laquelle aurait tous les samedis nettoyé la poissonnerie ensemble avec les parents, frère et cousin de B.), auteurs des attestations écartées. A cette occasion, elle aurait pu observer que tous les samedis C.) venait au magasin pour se faire remettre la somme de 250 euros.
Les appelants versent en outre un extrait de compte au nom de SOC.2.) s.à r.l., société constituée par B.) et A.) le 23 avril 2003, en vue de l’exploitation future de la poissonnerie, duquel il résulte que la société a été débitée d’un montant de 4.000 euros en faveur de C.) le 10 juin 2003.
Le montant en question aurait représenté le prix de la camionnette appartenant au fonds de commerce, reprise par les nouveaux exploitants de la poissonnerie.
Les appelants versent encore des avis de crédit, datés respectivement des 1 er mars 2005, 10 mars 2005 et 13 juin 2005, desquels résulterait le paiement d’un montant total de 350 euros en sus des remises hebdomadaires.
En ordre subsidiaire, ils réitèrent leur offre de preuve par témoins sur les faits suivants :
« Que chaque samedi ouvrable entre le 1 er juillet 2003 et le 1 er juillet 2004, Madame C.) s’est rendue à la SOC.2.) à (…),
qu’à l’occasion de chacune de ses visites, Madame B.) lui a remis en espèces la somme de 250,00 €,
que chaque remise de fonds s’est réalisée vers 18.30 heures au moment de la fermeture de la SOC .2.). »
C.) réplique que le témoin D.) , à l’instar des autres témoins, ne précise pas la cause des paiements et qu’elle n’était au service des appelants qu’à partir de septembre 2003 et ce jusqu'à décembre 2004.
L’intimée conclut au rejet de l’attestation testimoniale.
Elle fait encore observer que le montant de 4.000 euros a été payé le 10 juin 2003, alors que le contrat de vente portant sur le fonds de commerce n’a été signé que le 1 er juillet 2003, que si le montant en question avait été payé en prévision de la conclusion du contrat, il aurait été retranché du montant de 26.000 euros dans la reconnaissance de dette ; que les autres pièces versées ne fourniraient à leur tour aucun renseignement quant à leur cause.
4 C.) conclut que les appelants ne versent toujours pas le moindre élément probant permettant d’établir un paiement de leur part.
Elle demande à la Cour de confirmer le jugement de première instance.
L'article 403 du nouveau code de procédure civile réserve la faculté au juge de procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.
Il résulte de l'attestation testimoniale établie par le témoin D.) qu'elle a été témoin dans la SOC.2.) de septembre 2003 à décembre 2004, à l'exception de trois semaines en août 2003, de la remise hebdomadaire d'une somme de 250 euros entre les mains de C.) .
La Cour décide, avant tout autre progrès en cause, d'entendre D.) en ses déclarations orales dans le cadre d'une enquête, étant précisé que le libellé de l’offre de preuve tiendra compte de la période pendant laquelle le témoin était salarié de A.) et de B.).
PPAARR CCEESS MMOOTTIIFFSS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
en continuation de l'arrêt du 15 décembre 2011,
avant tout autre progrès en cause,
admet A.) et B.) à prouver par l’audition du témoin D.) , demeurant à L- (…), les faits suivants :
« Que chaque samedi ouvrable entre septembre 2003 et décembre 2004, Madame C.) s’est rendue à la S OC.2.) à (…),
qu’à l’occasion de chacune de ses visites, Madame B.) lui a remis en espèces la somme de 250,00 €,
que chaque remise de fonds s’est réalisée vers 18.30 heures au moment de la fermeture de la SOC.2.) . »
contre- preuve réservée ;
fixe jour, heure et lieu pour l’enquête au mardi 24 septembre 2013 à 09.30 heures, pour la contre- enquête au mardi 22 octobre 2013 à 09.30 heures,
5 chaque fois en la salle numéro CR.4.28 au quatrième étage de la Cour Supérieure de Justice, Cité Judiciaire, Plateau Saint -Esprit à Luxembourg ;
dit que C.) devra verser au greffe de la Cour la liste des témoins qu’elle désire faire entendre lors de la contre- enquête au plus tard le 4 octobre 2013 ;
charge le premier conseiller Marianne PUTZ de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre ;
réserve le surplus et les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.
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