Cour supérieure de justice, 27 juin 2013, n° 0627-37710
Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -sept juin deux mille treize Numéro 37710 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier. Entre: A.), demeurant à L- (…),…
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Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt -sept juin deux mille treize
Numéro 37710 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre: A.), demeurant à L- (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ d’Esch- sur-Alzette du 3 août 2011,
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: 1) l’association sans but lucratif ASSOC1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit LISÉ, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, demeurant à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son
2 Ministre du Travail et de l’Emploi, demeurant à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Sainte Zithe,
intimé aux fins du prédit exploit LISÉ,
comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette.
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LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 12 juillet 2012 ayant confirmé le jugement du tribunal du travail de Luxemburg du 24 juin 2011 en ce qu’il s’était déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande introduite par A.) contre l’association sans but lucratif ASSOC1.) pour voir déclarer abusif son licenciement et réparer le préjudice subi de ce chef.
Les juges de première instance ne s’étant pas prononcés sur le mérite de la demande de l’Etat du Grand -Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, à se voir rembourser les indemnités de chômage allouées à A.) mais s’étant limités à déclarer le jugement commun à l’Etat, la Cour a, par son arrêt précité, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur le mérite de la demande en remboursement des indemnités de chômage formulée par l’Etat.
L’Etat, agissant ès-qualité, demande le remboursement de 80.170,20 € à titre d’indemnités de chômage payées à A.) et dirige sa demande en ordre principal contre ASSOC1.) et en ordre subsidiaire contre A.) .
Cette demande est basée sur l’article L.521- 4. du code du travail.
Aux termes des paragraphes (5) et (6) de l’article L.521- 4. du code du travail, l’Etat est admis à demander le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié, soit à l’employeur dans l’hypothèse où le licenciement est déclaré abusif, auquel cas le recours se limite aux périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt déclarant le licenciement abusif, soit au salarié dans l’hypothèse où le licenciement est déclaré régulier , auquel cas le recours porte sur la totalité des indemnités de chômage versées au salarié par provision, sauf réduction demandée par le salarié et accordée par la juridiction.
Il suit de ce qui précède qu’il existe entre le litige opposant les parties au contrat de travail au sujet de la régularité du licenciement et de l’indemnisation afférente sollicitée d’une part, et le recours de l’Etat, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, d’autre part, une indivisibilité en ce sens que le sort du second dépend entièrement du celui réservé au litige principal relatif au licenciement et que la demande de l’Etat ne peut être toisée à elle
3 seule indépendamment de la décision de la juridiction du travail rendue sur le mérite de la demande du salarié relative au licenciement.
Compte tenu de cette indivisibilité et eu égard à l’incompétence territoriale de la juridiction du travail saisie par A.) pour connaître de sa demande en indemnisation du chef d’un prétendu licenciement abusif, le trib unal du travail aurait également dû se déclarer incompétent pour connaître du recours de l’Etat, agissant ès-qualité.
Il y a partant lieu à réformation du jugement entrepris en ce sens.
Dans ses dernières conclusions, l’Etat fait plaider que cette impossibilité définitive à voir toiser le fond du litige est consécutive à une faute imputable exclusivement à A.) qui a saisi un tribunal territorialement incompétent. Le dommage subi par l’Etat consisterait en la perte d’une chance à pouvoir récupérer tout ou partie des indemnités de chômage versées. L’Etat s’estime dès lors en droit de réclamer à A.) le remboursement de la somme totale de 80.170,20 € sinon de toute autre somme à fixer ex aequo et bono par la Cour à titre de réparation du préjudice subi.
Cette demande, fondée sur la responsabilité délictuelle de A.) et en tant telle nouvelle en instance d’appel, est recevable pour ne pas avoir été critiquée à cet égard.
Elle n’est cependant pas fondée.
Dans la mesure où il s’agissait en l’espèce d’un licenciement avec préavis et qu’à la différence de l’hypothèse d’un licenciement avec effet immédiat pour faute grave où le salarié est tenu d’introduire une action en réparation contre l’employeur en vue de l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet dans l’attente de la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien- fondé de son licenciement et de mener ce tte action à son terme, A.) n’était en l’espèce pas obligé d’agir contre son employeur et aurait de ce fait également pu se désister à tout moment de la procédure de sa demande, de sorte que l’Etat ne saurait se prévaloir d’une « perte d’une chance » du fait de la saisine d’un tribunal territorialement incompétent.
Les indemnités de procédure
Aucune des parties n’ayant justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 12 juillet 2012 ;
4 réformant :
dit que le tribunal du travail était incompétent pour connaître de la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;
dit recevable mais non fondée la demande de l’Etat, agis sant ès-qualité, fondée sur sa base subsidiaire ;
rejette les demandes des parties en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
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