Cour supérieure de justice, 27 juin 2013, n° 0627-38947

Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -sept juin deux mille treize Numéro 38947 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier. Entre: A.), demeurant à…

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Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt -sept juin deux mille treize

Numéro 38947 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à B-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 5 juillet 2012, comparant par Maître Jean -Jacques SCHONCKERT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

l’UNION EUROPEENNE , représentée par la Commission de l’Union Européenne, représentée par son Président actuellement en fonctions et ayant son siège et sa dénomination sociale à B-1049 Bruxelles, SC109/012, intimée aux fins du prédit exploit GLODEN , comparant par Maître Louis BERNS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

Par requête du 20 mai 2012, A.) a fait convoquer les COMMUNAUTES EUROPEENNES, représentées par la Commission des C ommunautés Européennes, elle-même représentée par son président actuellement en fonctions, devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir annuler la procédure de licenciement dont elle a fait l’objet, sinon de voir déclarer abusif le licenciement avec préavis du 23 février 2011, se voir allouer des dommages- intérêts de 400.000 €, une indemnité de départ de 19.598,52 € et une indemnité de procédure de 1.000 €.

Par jugement du 15 juin 2012, le tribunal du travail a déclaré la requête irrecevable.

Il s’est à cet effet référé aux articles 1 er et 47 du Traité sur l’Union Européenne et a décidé que depuis le 1 er décembre 2009, date de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui a modifié les traités CE et UE, c’est l’Union Européenne, dotée de la personnalité juridique, qui représente la Communauté Européenne. Il a retenu qu’il en découlait que le 20 mai 2012, date du dépôt de la requête, la Communauté Européenne ne « disposait pas de la personnalité juridique », était « sans qualité juridique pour défendre », était une « personne juridique inexistante. » Le vice affectant la requête étant une nullité de fond, l’action en justice a été déclarée irrecevable.

Par exploit d’huissier du 5 juillet 2012, A.) a interjeté appel contre le jugement en intimant « l’UNION EUROPEENNE (anciennement COMMUNAUTES EUROPEENNES), représentée par la C ommission de l’Union Européenne, représentée par son président actuellement en fonctions ».

Elle expose que l’indication erronée de la personne de la défenderesse procède d’une erreur matérielle d’autant plus excusable que l’intimée n’aurait jamais fait état du changement de sa dénomination. Il s’y ajouterait qu’elle n’a subi aucun préjudice et qu’elle ne pouvait se méprendre sur la personne visée. Elle demande partant à la Cour, par réformation de la décision entreprise, de dire la demande recevable, de lui réserver le droit de conclure ultérieurement sur le fond, de la décharger de la condamnation prononcée en première instance et de lui accorder une indemnité de procédure de 1.000 €.

L’Union Européenne soulève l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité dans son chef, étant donné que l’exploit d’appel est dirigé contre une entité qui n’était pas partie au litige en première instance. Elle conclut encore à l’irrecevabilité de l’appel, étant donné que l’appelante aurait acquiescé au jugement de première instance par le fait d’avoir, le 22 juin 2012, soit sept jours après le prononcé du jugement dont appel, déposé une nouvelle requête, de la même teneur que celle déclarée irrecevable par le jugement déféré, devant le même tribunal du travail, requête dirigée contre l’Union Européenne, l’intimée faisant au surplus remarquer que la réserve selon laquelle cette deuxième requête aurait été déposée « nonobstant toute éventuelle décision à intervenir, le cas échéant, dans une procédure d’appel contre la décision » litigieuse

3 précitée, n’ayant été formulée que dans la motivation, mais non pas au dispositif de la nouvelle requête. Elle conclut au fond à la confirmation du jugement dont appel. Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500 €.

Discussion C’est à bon droit que l’intimée – l’Union Européenne, représentée par la Commission de l’Union Européenne, représentée par son président actuellement en fonctions – soutient que l’appel dirigé à son encontre est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas figuré comme partie en première instance. L’appel est en effet dirigé contre le jugement de première instance par lequel le tribunal du travail a déclaré irrecevable la requête pour autant qu’elle était dirigée contre « les Communautés Européennes, représentées par la Commission des Communautés Européennes, représentées par son président actuellement en fonctions », au motif que la requête déposée le 20 mai 2012 aurait dû, conformément aux articles 1 er et 47 du Traité sur l’Union Européenne, être dirigée contre « l’Union Européenne » qui, aux termes de l’article 1 er « se substitue et succède à la Communauté européenne » et aux termes de l’article 47 du même traité, « possède la personnalité juridique », de sorte qu’en intimant l’Union Européenne qui s’est substituée depuis le 1 er décembre 2009 (date de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne) à la Communauté européenne, l’appelante a intimé une partie qui est certes dotée de la personnalité juridique depuis la date de l’entrée en vigueur dudit traité, mais qui n’était pas représentée en première instance.

C’est encore à bon droit que l’intimée relève que l’indication que l’exploit d’huissier est dirigé contre l’Union Européenne – anciennement les Communautés Européennes – est inexacte, étant donné que la Communauté Européenne – il s’agit d’une erreur de pure forme commise par l’appelante en ce qu’elle a employé le pluriel – avait cessé d’exister dès l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, partant déjà antérieurement à la date du dépôt de la requête.

L’appel a pour objet de voir déclarer recevable la requête introductive d’instance devant le tribunal du travail au motif que l’appelante aurait commis une simple erreur matérielle en y faisant convoquer la Communauté Européenne au lieu de l’Union Européenne. Dès lors cependant que l’appelante intime en instance d’appel l’Union Européenne et non pas la défenderesse originaire qui avait cessé d’exister depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, elle se contredit en ce que si erreur matérielle il devait y avoir eu, elle entraînerait la recevabilité de la requête introductive d’instance dirigée contre la défenderesse originaire, raison pour laquelle il incombait à l’appelante d’intimer la défenderesse initiale, mais non pas une partie – dût-il même s’agir de celle qu’elle soutient avoir voulu convoquer en réalité – non représentée devant le tribunal du travail.

C’est dans ce contexte encore à raison que l’intimée fait valoir que l’appelante a acquiescé au jugement de première instance, non pas, tel qu’elle le fait valoir, en raison de ce qu’elle a entretemps introduit une nouvelle demande devant le

4 tribunal du travail en y faisant figurer comme défenderesse l’Union Européenne, étant donné que cette demande n’a été introduite qu’à titre subsidiaire en attendant le sort réservé à l’appel dirigé contre le jugement a quo, mais en ce qu’elle a, sans réserve aucune, intimé une partie qui ne figurait pas en première instance et qui, aux termes du jugement déféré, aurait cependant dû y figurer sous peine d’irrecevabilité de la demande, cette intimation dénotant sans équivoque dans le chef de l’appelante sa volonté de se conformer à la décision qu’elle entend cependant voir réformer, l’objet étant précisément de voir constater qu’en agissant contre les Communautés Européennes, la requérante visait en fait l’Union Européenne.

Il en découle que l’appel est irrecevable.

L’appelante réclame une indemnité de procédure à laquelle elle n’a cependant pas droit au regard du sort réservé à l’appel et aux dépens.

La demande de l’intimée sur base de l’article 240 NCPC est également à rejeter faute par elle de justifier de l’iniquité requise.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

dit l’appel interjeté le 5 juillet 2012 par A.) irrecevable en ce qu’elle a intimé l’Union Européenne « anciennement Communautés Européennes », représentée par la Commission de l’Union Européenne,

rejette les demandes en indemnité de procédure,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Louis Berns, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.


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