Cour supérieure de justice, 28 avril 2026, n° 2026-00293
1 Arrêt N°71/26IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique duvingt-huit avrildeux millevingt-six NuméroCAL-2026-00293du rôle Composition: Martine WILMES,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéen commandite par actionsSOCIETE1.)SCA,établieet ayantson siège socialà L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de…
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1 Arrêt N°71/26IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique duvingt-huit avrildeux millevingt-six NuméroCAL-2026-00293du rôle Composition: Martine WILMES,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéen commandite par actionsSOCIETE1.)SCA,établieet ayantson siège socialà L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par soncommandité,la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établieet ayantson siège socialà L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant, appelanteaux termes d’un acte de l'huissier dejusticeTom Nilles d’Esch-sur-Alzette des17 et 18 mars2026, comparant parMaîtreEmmanuel Reveillaud, avocat à la Cour, représenté à l’audience par Maître Arthur Mignolet, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, et
2 1)Monsieurle receveur-préposé du bureau de recette des contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux àL-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, intiméaux fins duprédit acteNillesdu 18 mars 2026, comparant par lui-même, 2) MaîtreNoémie USTACHE ,avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-4818 Rodange,2a,avenue Dr. Gaasch,prise ensaqualité de curatricede la faillite dela société en commandite par actionsSOCIETE1.)SCA, intiméeaux fins duprédit acteNillesdu17mars 2026, comparant parelle-même. LA COURD’APPEL Par jugement du 23 janvier 2026, rendu par défaut, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré en état de faillite sur assignation du receveur-préposé du bureau de recette des contributions de Luxembourg (ci-après le Receveur), la société en commandite par actionsSOCIETE1.)SCA (ci-après la société SOCIETE1.)). Ledit jugement a désigné curatrice Maître Noémie USTACHE (ci-après la Curatrice). Par actes d’huissier de justice des 17 et 18 mars 2026, la société SOCIETE1.)a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui ne lui a pas été signifié. A l’audience des plaidoiries, elle fait valoir que le non-paiement de la créance de l’administration des contributions directes était dû à un problème au niveau de son domiciliataire. Elle précise, pièces à l’appui, que l’administration des contributions directes, le seul créancier ayant déclaré sa créance, a été directement désintéressée et que les frais et honoraires de la Curatrice ont été réglés sur le compte-tiers de celle-ci. La sociétéSOCIETE1.)conclut que les conditions de la faillite ne sont pas données dans son chef et qu’il y a lieu à rabattement de la faillite. La Curatrice déclare ne pas s’opposer au rabattement de la faillite au vu des paiements intervenus. Le Receveur déclare également ne pas s’opposer au rabattement de la faillite.
3 En application de l’article 437 alinéa 1 er du code de commerce, la faillite ne peut être prononcée qu’à la double condition que le débiteur commerçant soit en état de cessation des paiements et que son crédit soit ébranlé. L’appelante ayant directement réglé sa dette auprès de l’administration des contributions directes et fait virer sur le compte- tiers de la Curatrice un montant suffisant pour régler les frais et honoraires de celle-ci, il y a lieu de conclure que le non-paiement de la créance ayant donné lieu au prononcé de la faillite était dû à un dysfonctionnement momentané et que la société appelante n’était pas, au moment du prononcé de la faillite, en état de cessation des paiements et d’ébranlement de crédit. Il y a partant lieu de rabattre la faillite. Les frais et dépens des deux instances, ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires de la Curatrice restent à la charge de l’appelante, étant donné que c’est par sa négligence que la procédure de la faillite a été déclenchée. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de faillite, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le déclare fondé, réformant, dit que la faillite de la société en commandite par actionsSOCIETE1.) SCA, prononcée le 23 janvier 2026, est rabattue, condamne la société en commandite par actionsSOCIETE1.)SCA aux frais et dépens des deux instances ainsi qu’aux frais d’administration de la faillite et aux honoraires de la Curatrice.
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