Cour supérieure de justice, 29 mai 2013, n° 0529-38003
1 Arrêt commercial Audience publique du vingt -neuf mai deux mille treize . Numéro 38003 du rôle. Composition : Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier. E n t r e : la société à responsabilité limitée A…
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1 Arrêt commercial
Audience publique du vingt -neuf mai deux mille treize .
Numéro 38003 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A S.A R.L., établie et ayant son siège social à U , inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……………, représentée par son gérant en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 16 août 2011,
comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à Esch-sur-Alzette ;
e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à V , inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …………, représentée par son conseil d’administration en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Serge MARX, avocat à Luxembourg.
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LA COUR D'APPEL :
La société anonyme B2 S.A. (actuellement la société anonyme B S.A.) a, par exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, agissant en remplacement de l'huissier de Justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, du 13 janvier 2011, fait donner assignation à la société à responsabilité limitée A S.A R.L. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer du chef de deux factures du 17 septembre 2010 concernant des travaux de montage et des livraisons effectués dans l’intérêt de la société défenderesse les montants de respectivement 14.993,13 € et 12.698,88 € avec les intérêts de retard – au taux de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard – à partir de la mise en demeure du 20 octobre 2010, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle sollicitait, en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- € en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
Le tribunal a, par jugement contradictoire du 1 er juin 2012 :
– déclaré la demande recevable et fondée ;
– condamné la société à responsabilité limitée A à payer à la société anonyme B2 la somme de 27.692,01 € avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 20 octobre 2010 jusqu’à solde ;
– condamné la société à responsabilité limitée A à payer à la société anonyme B2 à titre d’indemnité de procédure la somme de 500.-€ ;
– dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sans caution ;
– condamné la société à responsabilité limitée A à tous les frais et dépens de l’instance.
La société à responsabilité limitée A a, par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 16 août 2011, régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui avait été signifié le 7 juillet 2011.
Elle demande, en ordre principal, à être, par réformation de la décision entreprise, déchargée de toute condamnation prononcée à son encontre.
A titre subsidiaire, elle sollicite la compensation « légale » avec une créance qu’elle affirme avoir à l’encontre de la société intimée.
Elle requiert, enfin, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-€.
Il convient de préciser dès l’ingrès que la référence au dispositif de l’acte d’appel à une liquidation de société procède d’une erreur et que la Cour n’est pas saisie de la connaissance d’une demande de cette nature.
Après avoir exposé qu’elle aurait été privée d’un degré de juridiction, alors que le jugement visé, réputé contradictoire, aurait été rendu en son absence, le mandataire de la partie intimée ayant, quoiqu’informé du changement de mandataire intervenu dans le chef de la société appelante, « sollicité un jugement » sans prendre le soin de la contacter (par le biais de son ancien ou nouveau mandataire), la société A conclut au rejet de la demande.
Elle se prévaut en ordre principal de ce que lesdites factures ne seraient pas dues pour concerner des prestations ayant fait l’objet « d’un arrangement transactionnel signé entre parties suite à leur séparation ». La société appelante fait exposer dans ce contexte que son gérant et l’administrateur- délégué de la partie intimée auraient initialement été associés dans la société A ainsi que dans une société de droit allemand, que Monsieur B3 ayant exprimé la volonté de quitter la société appelante, son départ aurait été formalisé dans le cadre d’une convention (engagement transactionnel) réglant « les chantiers en cours et plus particulièrement les modalités d’exécution des travaux qui devaient encore être exécutés ». En vertu dudit arrangement la société appelante devait fournir les meubles et outils nécessaires à l’exécution des travaux en cours, que tel aurait été le cas pour les chantiers concernés D et E , B3, qui venait de constituer sa société, laquelle ne disposait pas encore d’autorisation de commerce, ayant utilisé non seulement les outils, mais encore les véhicules de fonction, cartes d’essence, téléphones mobiles etc. de la partie appelante.
Elle demande, pour autant que de besoin, communication de la part de la société intimée de la copie de ladite autorisation de commerce, d’un relevé du Centre Commun de la Sécurité Sociale retraçant l’affiliation des salariés affectés auxdits chantier, des fiches de travail journalières des ouvriers affectés aux chantiers (ceci néanmoins en vue d’établir dans le contexte de ses développements supplémentaires un nombre d’heures de travail trop élevé mis en compte sur les factures cf. ci-dessous).
En ordre subsidiaire, la société appelante affirme avoir contesté oralement et par e- mail les prestations facturées (tarifs et heures incorrects). Elle conclut à l’institution d’une expertise pour déterminer le nombre d’heures de travail nécessaire pour réaliser les travaux en question. Alléguant que la société intimée serait sa débitrice en vertu de ladite transaction « qui stipulait d’une part l’exécution des travaux en cours et d’autre part la mise en compte de l’utilisation du matériel de l’intimée », elle requiert la compensation entre les deux créances.
La société intimée conteste le bien- fondé de ces prétentions.
Elle explique qu’elle a effectué divers travaux de montage et de livraison pour la partie appelante, que les factures afférentes ont toutes été réglées, à l’exception de celles actuellement litigieuses, pourtant incontestées. Elle a dû agir en justice et même intenter une procédure de saisie- arrêt, toujours pendante en attendant l’issue du litige au fond.
4 Après avoir souligné que son comportement en première instance aurait été régulier, que la décision du tribunal serait exacte et après avoir critiqué le comportement de la partie appelante (négligence), elle conteste l’existence de l’engagement transactionnel allégué, soutient que les factures impayées n’auraient jamais fait l’objet de protestations, voire que les contestations alléguées seraient tardives.
Elle demande une indemnité de procédure de 2.500.-€.
La société appelante maintient ses arguments concernant l’engagement transactionnel, insiste sur le fait que le silence gardé à la réception des factures s’expliquerait par le fait qu’à l’époque il y aurait eu un projet d’union commerciale entre parties – ressortant clairement des courriers électroniques échangés entre elles –, que les pourparlers n’auraient cependant pas abouti et que les négociations auraient été interrompues en janvier 2011 (e- mail de l’administrateur de la partie intimée du 24 janvier 2011). L’arrangement transactionnel, selon lequel la société intimée se serait engagée à prendre en charge les frais de livraison et de montage concernés découlerait desdits courriels par elle versés en cause.
L’absence de protestation immédiate des factures de sa part ne vaudrait ensuite nullement acceptation de sa part. Il trouverait son explication dans l’existence desdites négociations entre parties au moment de l’émission des factures, lesdites négociations n’ayant définitivement échoué qu’au mois de janvier 2011. Les contestations ayant été utilement émises dès la fin des pourparlers entre parties, l’article 109 du code de commerce ne saurait trouver application en l’occurrence.
La société intimée continue, au contraire, d’insister sur le bien- fondé de sa demande, compte tenu de l’absence de transaction conclue entre parties quant aux prestations visées, de l’absence de protestation, voire de protestation utile de la part de la partie appelante de ses factures.
Elle souligne que le projet d’union commerciale (courriels des 24 et 25 janvier 2011) ne concerne pas les factures litigieuses impayées et incontestées datant du 17 septembre 2010.
Lesdites factures ne seraient guère mentionnées dans les courriels dont question et n’y seraient nullement contestées.
A admettre qu’il y ait eu les 24 et 25 janvier 2011 contestation des factures du 17 septembre 2010, la contestation serait tardive et, pour le surplus trop vague pour être valable. Il s’y ajouterait que les prétendues contestations manqueraient à être établies.
L’examen des développements des parties quant à leur comportement procédural en première instance est oiseux dans la mesure où aucune conséquence juridique n’en est tirée et à tirer.
5 Il est avéré que les deux factures dont paiement est réclamé par la société anonyme B S.A. à la société à responsabilité limitée A S.A R.L. datent du 17 septembre 2010 et ont donné lieu à des mises en demeure en date des 20 et 28 octobre 2010. La réception par le destinataire des courriers afférents est admise. Une réaction dans le sens d’une protestation n’est alléguée qu’à l’occasion de courriels des 24 et 25 janvier 2011.
Force est de constater, abstraction faite de la question de savoir si le problème afférent n’est pas aussi réglé par l’article 109 du code de commerce, que les courriels des 24 et 25 janvier 2011 n’établissent nullement que les prestations facturées litigieuses aient fait l’objet d’un arrangement transactionnel entre parties. Une mention tant soit peu précise des postes visés et du prétendu arrangement (contenu concret) dans les différents courriels fait défaut, une vague référence par B3, qui continue à déplorer l’absence de paiement de ses créances, à une convention notariée le concernant personnellement et non la société est évidemment sans incidence. Aucune conclusion tant soit peu claire et certaine ne peut être déduite de ces pièces.
La réalité de la transaction alléguée et son objet précis (factures litigieuses clairement incluses) ne sauraient résulter, pour le surplus, des pièces dont la société appelante sollicite la communication. L’offre de preuve afférente est à rejeter, indépendamment de son caractère, par ailleurs, essentiellement général et vague.
Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée. Cette acceptation peut être expresse ou tacite.
Ce texte a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales mais à tous les autres contrats revêtant un caractère commercial tels que les contrats relatifs à des prestations de service.
L’usage du commerce, est que la facture est acceptée tacitement par le silence gardé par le client, lorsque celui-ci l’ayant reçue ne proteste pas dans un délai normal.
En effet, les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par le silence du destinataire des lettres est admise (voir A. Cloquet, La facture, n° 444 et 445).
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.
6 L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (cf. A. Cloquet, La facture, n° s 446 et suiv.).
Un silence prolongé bien au- delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions et les fournitures ou services auxquels elle se rapporte, constitue une acceptation tacite de cette facture.
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté, voire que son silence s’explique autrement que par son acceptation. Les protestations contre la facture doivent évidemment être précises, des protestations vagues sont sans incidence, ne sauraient contredire la présomption d’acceptation et la priver d’effet.
Il est incontestable qu’en l’occurrence la société appelante a reçu sans protestation expresse les factures litigieuses.
Elle n’a jamais, dans un délai raisonnable à partir de leur réception, émis la moindre critique justifiant son refus de paiement.
Les courriers électroniques invoqués ne permettent pas de conclusion contraire. Il y est question de problèmes entre parties concernant l’existence et l’exécution de commandes, mais non pas de négociations entre parties portant sur des problèmes déterminés issus des factures litigieuses impliquant un défaut d’agréation desdites factures par la société appelante, voire une impossibilité de sa part de les contester officiellement, de marquer son désaccord quant à des points précis.
En l’absence de mention, d’indication tant soit peu claire à ce sujet, l’attitude adoptée par la société appelante ne peut être analysée comme constituant obligatoirement une contestation des factures litigieuses. Une impossibilité de protestation de sa part ne peut pas davantage en être déduite. Le refus de paiement de factures dues en principe reste inexpliqué, comme il convient de constater.
Le silence prolongé ininterrompu gardé par la société à responsabilité limitée A S.A R.L. à la réception des factures litigieuses, ne peut par conséquent recevoir d’autre interprétation que son acceptation tacite.
Pour être complet, il convient d’ajouter que le courriel de C à B3 du 25 janvier 2011 ne contient guère de critique pouvant clairement être mise en relation avec les factures en question et a fortiori pas de grief précis. L’offre de preuve par voie d’expertise ci-dessus renseignée, présentée par la société appelante dans ce contexte est évidemment dénuée d’intérêt.
Il s’ensuit que la créance afférente de la société intimée est établie.
7 La compensation invoquée ne se conçoit pas en l’absence de la moindre preuve de l’existence d’une créance déterminée de la société appelante envers la société intimée pouvant donner lieu à compensation avec celle faisant l’objet du présent litige.
La juridiction du premier degré a, enfin, pour un motif correct et par une appréciation correcte de la situation, alloué à la société anonyme B S.A. une indemnité de procédure de 500.-€
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et que le jugement déféré est à confirmer.
Succombant dans ses prétentions en appel et étant à condamner aux frais, la société à responsabilité limitée A est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société anonyme B S.A. ayant dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre un appel injustifié, il est inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité de ces frais non compris dans les dépens et il convient de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la présente instance à hauteur d’un montant évalué, ex aequo et bono, par la Cour d’appel à 1.000.- €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel principal de la société à responsabilité limitée A recevable, mais non fondé :
confirme le jugement déféré ; déboute la société à responsabilité limitée A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure exercée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; condamne la société à responsabilité limitée A S.A R.L. à payer à la société anonyme B S.A. une indemnité de procédure de 1.000.-€ sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; la condamne également aux frais et dépens l’instance d’appel.
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