Cour supérieure de justice, 29 mai 2013, n° 0529-38714
1 Arrêt commercial Audience publique du vingt -neuf mai deux mille treize . Numéro 38714 du rôle. Composition : Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier. E n t r e : A, gérant de sociétés, demeurant à…
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1 Arrêt commercial
Audience publique du vingt -neuf mai deux mille treize .
Numéro 38714 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
A, gérant de sociétés, demeurant à L- …. U,
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 16 avril 2007,
comparant par Maître Jean- Jacques SCHONCKERT , avocat à Luxembourg ;
e t :
B, gérant de sociétés, demeurant à B-…. V,
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à Luxembourg.
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LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 21 juillet 2006, B a fait donner assignation à A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour:
– principalement, voir prononcer la résolution des deux contrats de prêt des 14 et 18 mai 1999 et voir condamner A à lui payer la somme de 40.360,56 euros, ou toute somme supérieure, avec les intérêts légaux à partir du 8 mai 2006, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde;
– subsidiairement, voir condamner purement et simplement le défendeur au paiement de la somme de 40.360,56 euros avec les intérêts tels qu’indiqués ci-dessus.
Le demandeur avait encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros et à l’exécution provisoire, sans caution, du jugement.
A l’appui de sa demande, B , qui en première instance avait renoncé à sa demande principale en résolution des prêts, et qui avait modifié sa demande relative aux intérêts en sollicitant au cours de l’audience du 31 janvier 2007 « un intérêt de 5% par an », avait exposé qu’en date des 14 mai 1999 et 18 mai 1999 il avait accordé au défendeur deux prêts de respectivement 14.873,61 euros (600.000 BEF) et de 9.915,74 euros (400.000 BEF), remboursables pour le 30 juin 1999, moyennant stipulation d’un taux d’intérêt conventionnel de 5% par an. Malgré sa demande de paiement du 15 novembre 2005 et la mise en demeure du 8 mai 2006, aucun remboursement ne serait cependant intervenu.
Par jugement contradicoire du 14 février 2007, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a :
– donné acte à B qu’il renonce à sa demande en résolution des deux prêts ; – dit la demande fondée pour le montant de 24.789,35 euros ; – partant, condamné A à payer à B le montant de 24.789,35 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 5% par an à partir du 30 juin 1999, jusqu’à solde ; – déclaré la demande non fondée pour le surplus ; – ordonné l’exécution provisoire du jugement sans caution ; – dit non fondée la demande de B en obtention d’une indemnité de procédure ; – condamné le défendeur aux frais et dépens, et – déclaré non fondée la demande en distraction des frais au profit du mandataire de B .
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont dit la demande fondée en principal au vu des pièces versées en cause, pour la somme de ( 14.873,61 + 9.915,74 =) 24.789,35 euros.
Quant à la demande en paiement de la somme de 15.571,21 euros à titre d’intérêts conventionnels pour la période de mai 1999 à mai 2006, le tribunal a dit qu’en vertu de l’article 1154 du code civil, et en l’absence de convention spéciale ou de demande judiciaire, il n’y avait pas lieu à capitalisation des intérêts et il a fixé le point de départ des intérêts conventionnels sur la somme de 24.789,35 euros au 30 juin 1999.
Il a, en application de l’article 567 du nouveau code de procédure civile, fait droit à la demande en exécution provisoire sans caution au motif que les conditions légales justifiant une telle exécution (à savoir le titre non attaqué, consistant soit dans le titre authentique soit dans la promesse reconnue) sont données en l’espèce.
Par exploit d’huissier du 16 avril 2007, A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui avait été signifié à son domicile le 7 mars 2007.
L’appelant, qui conclut à la réformation du jugement, demande à la Cour de :
– le décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre; – dire résolus les contrats de prêts des 14 et 18 mai 1999 pour non exécution des obligations de B ; – lui donner acte qu’il se réserve le droit de formuler une demande reconventionnelle en dommages et intérêts évaluée, sous réserve d’augmentation, à 300.000.- euros; – dire qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire du jugement ; et – condamner l’intimé au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
A fait valoir qu’il y aurait lieu à « annulation des conventions de « crédit » pour non exécution contractuelle des obligations de B vis-à-vis de Monsieur A dans le cadre des contrats d’association de promotion- vente » signés entre eux et concernant des ventes immobilières en Belgique.
L’intimé B conteste formellement l’existence des contrats d’association et de promotion- vente. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la partie appelante au paiement de la somme de 24.789,35 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 5% par an à partir du 30 juin 1999, jusqu’à solde.
L’intimé donne à considérer qu’il n’a pas à prendre position quant à la demande reconventionnelle adverse alors que cette demande est réservée mais non pas formulée. Il a ensuite conclu à la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour la première instance.
La Cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts alors que la partie appelante n’a pas, contrairement à ce qu’elle avait annoncé dans son acte d’appel, formulé une telle demande.
4 Il appert au vu des pièces soumises en cause que les 14 et 18 mai 1999, B a prêté à A les sommes de 600.000. – BEF et de 400.000.- BEF qui étaient remboursables avant le 30 juin 1999, moyennant un taux d’intérêt conventionnel de 5% l’an.
L’appel de A n’est donc pas fondé et il échet de confirmer le jugement sur ce point.
Au vu du sort réservé à son appel, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure.
C’est encore à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande de B sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Contrairement aux affirmations du demandeur initial, il n’était pas obligé de se faire représenter en première instance par un avocat – le ministère d’avoué n’étant pas requis en matière commerciale – et c’est, notamment pour cette raison que les premiers juges n’ont pas fait droit à sa demande.
L’intimé a encore demandé une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile de 1.500.- euros pour l’instance d’appel.
Au vu des éléments de la cause et notamment du fait que A , après avoir interjeté appel, ne s’est, comme en première instance, plus présenté pour maintenir ses moyens, il paraît inéquitable de laisser à charge de l’intimé les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il y a lieu de lui accorder de ce chef une indemnité de procédure que la Cour fixe ex aequo et bono à 1.500.- euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appel principal et incident en la forme ;
les dit non fondés, partant confirme le jugement entrepris ;
déboute A de sa demande en allocation d’une indemnit é de procédure pour l’instance d’appel, en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A à payer à B une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour l’instance d’appel ;
5 condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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