Cour supérieure de justice, 30 mai 2013, n° 0530-37431
Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du trente mai deux mille treize Numéro 37431 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier. Entre: la société à responsabilité…
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Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du trente mai deux mille treize
Numéro 37431 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 28 décembre 2010, comparant par Maître Pierre REUTER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: 1. A.), demeurant à L- (…), intimé aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Esbelta DE FREITAS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le Ministre du Travail et de l’Emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit exploit CALVO,
comparant par Maître Georges PIERRET , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
Saisi le 27 juin 2008 par A.) , ayant été au service de la société à responsabilité limitée SOC1.) en qualité d’expert-comptable à partir du 8 juin 2007 et exposant avoir été abusivement licencié, d’abord avec préavis le 26 mars 2008, puis avec effet immédiat le 1 er avril 2008, d’une demande en paiement de diverses indemnités, et par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, d’une demande en remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 16 novembre 2010, rendu par défaut à l’égard de la société défenderesse, déclaré irrecevables pour constituer des demandes nouvelles les demandes, non contenues dans la requête introductive d’instance, mais formulées par le requérant à l’audience, en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de participation au plan de pension, reçu la demande pour le surplus, déclaré les deux licenciements abusifs, condamné la société défenderesse à payer au requérant 7.308,04 € avec les intérêts légaux à titre de dommages-intérêts pour préjudices matériel (1.525,41 €) et moral (5.000 €) et d’indemnité compensatoire pour congés non pris (782,63 €) ainsi que 1.250 € à titre d’indemnité de procédure, et à l’ETAT, agissant ès-qualité, 33.093,33 € avec les intérêts légaux à titre de remboursement des indemnités de chômage versées au requérant et a condamné la société défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 28 décembre 2010, la société SOC1.) s. à r. l. a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour, par réformation, de constater qu’elle n’a jamais licencié l’intimé avec préavis, mais que ce dernier a démissionné de son poste de travail, subsidiairement, de constater que l’intimé n’était pas dispensé de prester le préavis et de déclarer son licenciement avec effet immédiat pour absence injustifiée régulier, et, en conséquence, de dire les demandes de l’intimé et le recours de l’ETAT non fondés et de la décharger de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle sollicite encore l’allocation de 3.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.
L’intimé A.) conclut à la confirmation du jugement entrepris pour autant que les deux licenciements ont été déclarés abusifs et, relevant implicitement appel incident, conclut à la condamnation de l’appelante à lui payer, par réformation, 71.467,39 € du chef des différentes causes énoncées dans ses conclusions. Il sollicite de son côté l’allocation de 2.500 € sur base de l’article 240 précité.
L’intimé ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant ès -qualité, demande la condamnation, principalement de la société appela nte, subsidiairement du salarié intimé, à lui payer 39.961,85 € avec les intérêts légaux tels que de droit au titre du remboursement des indemnités de chômage versées à ce dernier pour la période de mars 2008 à mars 2009.
La fin des relations de travail. L’intimé produit à l’appui de sa demande une lettre de licenciement avec préavis datée du 26 mars 2008 et signée par l’associé gérant de la société, M. B.) , en soutenant que celle- ci lui a été remise en mains propres par ce dernier. L’appelante, qui nie avoir eu l’intention de licencier l’intimé, conteste toute notification d’un licenciement avec préavis et offre de prouver par témoins les faits suivants : « En date du 26 mars 200 8, sans préjudice quant à l'heure exacte, suite à un désaccord entre Monsieur A.) et l'associé gérant de SOC1.), Monsieur B.) , c'est Monsieur A.) qui a informé Monsieur B.) qu'il démissionnait de son emploi. Il a exprimé cette démission de manière claire et non équivoque devant plusieurs témoins. Il est ensuite allé dans son bureau pour imprimer une lettre préparée d'avance sur son propre PC et sauvegardée par lui sur une clé USB privée. Monsieur A.) est ensuite revenu dans le bureau de Monsieur B.) et lui a présenté la lettre préparée par lui et que Monsieur B.) a signée sans la regarder. Après la signature Monsieur B.) n'a pas remis cette lettre à Monsieur A.) . Monsieur B.) l'a posée sur son propre bureau sans la remettre à qui que ce soit. C'est Monsieur A.) qui a profité d'un va- et-vient dans les bureaux de la société en raison des préparatifs du déménagement pour s'emparer de cette lettre que Monsieur B.) n'avait pas encore eu le temps de lire. Cette lettre n'a pas été remise à Monsieur A.) et elle ne lui a pas été envoyée par lettre recommandée. Aucune copie de cette lettre n'est restée dans les bureaux de SOC1.) ni entre les mains d'un quelconque représentant de SOC1.) . C'est Monsieur A.) qui l'a gardée sur lui. »
L’intimé pour sa part offre de prouver par témoins les faits suivants :
4 « En date du 26 mars 2008, vers 9 heures, Madame C.) , comptable, a été convoquée par Monsieur A.) à participer à une réunion à laquelle Monsieur A.) lui-même avait été convoqué par Monsieur B.).
Le but de la réunion était d'informer Monsieur B.) de l'état d'avancement des travaux comptables concernant les dossiers attribués à Madame C.) .
La réunion a eu lieu dans le bureau de Monsieur B.) et les seules personnes présentes étaient Monsieur B.) , Monsieur A.) ainsi que Madame C.) .
Monsieur B.) a commencé à reprocher à Madame C.) et à Monsieur A.) le fait que les travaux comptables sur plusieurs dossiers n'étaient prétendument toujours pas à jour. (…) Lors de cette discussion, Monsieur A.) a tenté de faire comprendre à Monsieur B.) que ce retard (…) ne pouvait pas être absorbé (…) dans un laps de temps de moins de trois mois avec l'effectif réduit en place (…)
Monsieur B.) a alors demandé à Monsieur A.) d'assurer lui-même la saisie comptable des dossiers en retard.
Monsieur A.), qui occupait la fonction de chef comptable a déclaré à Monsieur B.) que la saisie comptable ne faisait pas partie des tâches dont il avait la charge et qui incombait aux comptables sous sa responsabilité. (…) Monsieur B.) a insisté sur sa demande sans vouloir écouter les arguments de Monsieur A.).
Monsieur A.) a alors répondu « dans ce cas, on devrait se séparer ».
Il a quitté le bureau de Monsieur B.) , est revenu une dizaine de minutes plus tard. Il a alors présenté à Monsieur B.) une lettre de licenciement avec préavis à signer.
Monsieur B.) a attentivement lu le courrier qui lui a été remis par Monsieur A.) , l'a signé et a rendu un exemplaire à Monsieur A.) en disant « c'est lamentable A.) ».
Monsieur A.) a immédiatement quitté le bureau de Monsieur B.) .
Madame D.) qui est la secrétaire de Monsieur B.) était installée dans son bureau avec vue sur le dos du siège de Monsieur B.), de sorte qu'elle ne pouvait pas voir le dessus du bureau de Monsieur B.) et encore moins lire la lettre posée devant Monsieur B.) ».
Etant donné que les versions des faits fournies par les deux parties sont inconciliables, il convient, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner une enquête et d’entendre comme témoins les deux personnes qui ont assisté directement aux faits litigieux, à savoir C.) et D.).
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident ;
avant tout autre progrès en cause : ordonne une enquête sur les faits suivants : 1) «En date du 26 mars 200 8, sans préjudice quant à l'heure exacte, suite à un désaccord entre Monsieur A.) et l'associé gérant de SOC1.), Monsieur B.) , c'est Monsieur A.) qui a informé Monsieur B.) qu'il démissionnait de son emploi. Il a exprimé cette démission de manière claire et non équivoque devant plusieurs témoins. Il est ensuite allé dans son bureau pour imprimer une lettre préparée d'avance sur son propre PC et sauvegardée par lui sur une clé USB privée. Monsieur A.) est ensuite revenu dans le bureau de Monsieur B.) et lui a présenté la lettre préparée par lui et que Monsieur B.) a signée sans la regarder. Après la signature Monsieur B.) n'a pas remis cette lettre à Monsieur A.). Monsieur B.) l'a posée sur son propre bureau sans la remettre à qui que ce soit. C'est Monsieur A.) qui a profité d'un va- et-vient dans les bureaux de la société en raison des préparatifs du déménagement pour s'emparer de cette lettre que Monsieur B.) n'avait pas encore eu le temps de lire. Cette lettre n'a pas été remise à Monsieur A.) et elle ne lui a pas été envoyée par lettre recommandée. Aucune copie de cette lettre n'est restée dans les bureaux de SOC1.) ni entre les mains d'un quelconque représentant de SOC1.) . C'est Monsieur A.) qui l'a gardée sur lui. » 2) «En date du 26 mars 2008, vers 9 heures, Madame C.) , comptable, a été convoquée par Monsieur A.) à participer à une réunion à laquelle Monsieur A.) lui-même avait été convoqué par Monsieur B.). Le but de la réunion était d'informer Monsieur B.) de l'état d'avancement des travaux comptables concernant les dossiers attribués à Madame C.) .
6 La réunion a eu lieu dans le bureau de Monsieur B.) et les seules personnes présentes étaient Monsieur B.) , Monsieur A.) ainsi que Madame C.) .
Monsieur B.) a commencé à reprocher à Madame C.) et à Monsieur A.) le fait que les travaux comptables sur plusieurs dossiers n'étaient prétendument toujours pas à jour. (…) Lors de cette discussion, Monsieur A.) a tenté de faire comprendre à Monsieur B.) que ce retard (…) ne pouvait pas être absorbé (…) dans un laps de temps de moins de trois mois avec l'effectif réduit en place (…)
Monsieur B.) a alors demandé à Monsieur A.) d'assurer lui-même la saisie comptable des dossiers en retard.
Monsieur A.), qui occupait la fonction de chef comptable a déclaré à Monsieur B.) que la saisie comptable ne faisait pas partie des tâches dont il avait la charge et qui incombait aux comptables sous sa responsabilité. (…) Monsieur B.) a insisté sur sa demande sans vouloir écouter les arguments de Monsieur A.).
Monsieur A.) a alors répondu « dans ce cas, on devrait se séparer ».
Il a quitté le bureau de Monsieur B.) , est revenu une dizaine de minutes plus tard. Il a alors présenté à Monsieur B.) une lettre de licenciement avec préavis à signer.
Monsieur B.) a attentivement lu le courrier qui lui a été remis par Monsieur A.) , l'a signé et a rendu un exemplaire à Monsieur A.) en disant « c'est lamentable A.) ».
Monsieur A.) a immédiatement quitté le bureau de Monsieur B.) .
Madame D.) qui est la secrétaire de Monsieur B.) était installée dans son bureau avec vue sur le dos du siège de Monsieur B.), de sorte qu'elle ne pouvait pas voir le dessus du bureau de Monsieur B.) et encore moins lire la lettre posée devant Monsieur B.) ».
dit que lors de ladite enquête seront entendus les témoins suivants :
1) Madame C.), employée privée, demeurant à F-(…);
2) Madame D.) , employée privée, demeurant à F-(…);
fixe jour et heure de l’enquête au m ercredi, 19 juin 2013 à 09 :00 heures en la salle CR. 4.28 de la Cour d’appel ; charge Monsieur le Président de chambre Romain LUDOVICY de procéder à ladite enquête ;
7 réserve les droits des parties et les frais ;
renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état.
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