Cour supérieure de justice, 6 juin 2013, n° 0606-34311
Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du six juin deux mille treize Numéro 34311 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier. Entre: A.), demeurant à F-(…),…
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Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du six juin deux mille treize
Numéro 34311 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice G uy ENGEL de Luxembourg du 21 juillet 2008, comparant par Maître Guy THOMAS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme de droit belge SOC1.) s.a., établie et ayant son siège social à B-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL , comparant par Maître Catherine L’HOTE -TISSIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg .
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2 LA COUR D’APPEL:
Saisi le 4 mai 2007 par A.), ayant été au service de la société anonyme SOC1.) S.A. en qualité de responsable commercial depuis le 1 er mai 2000 et s’estimant abusivement licencié avec effet immédiat le 3 mai 2006, d’une demande en paiement de divers montants à titre d’indemnité de préavis, d’indemnité de départ, de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral, de remboursement de frais, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d’indemnité de procédure, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 27 mai 2008, déclaré le licenciement régulier, dit toutes les demandes du requérant non fondées et condamné ce dernier à payer à la société défenderesse 1.000 € à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’à supporter les frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 21 juillet 2008, A.) a relevé appel de ce jugement en concluant, par réformation, à voir déclarer son licenciement abusif, à se voir allouer tous les montants qu’il avait réclamés en première instance ainsi qu’à se voir décharger des condamnations prononcées à son encontre. Il a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par arrêt du 4 mars 2010, la Cour d’appel a, par réformation, déchargé l’appelant de la condamnation à l’indemnité de procédure, confirmé le jugement entrepris pour le surplus, rejeté les demandes des deux parties basées sur l’article 240 du NCPC et condamné l’appelant aux frais et dépens de l’instance.
Par arrêt du 14 juillet 2011, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi introduit par A.), après avoir rejeté le premier moyen de cassation tiré d’une violation de l’article L. 121- 6 (3) du code du travail en constatant notamment que les juges du fond avaient précisé, par motifs adoptés et motifs propres, les éléments de fait suffisants pour justifier la décision attaquée, a cassé l’arrêt précité de la Cour d’appel sur base du deuxième moyen au motif que les juges d’appel, en se bornant à déclarer justifié le licenciement prononcé pour motif grave sans avoir constaté que les faits invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement immédiat fussent de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail, n’avaient pas justifié légalement leur décision au regard de l’article L. 124- 10 du code du travail, et renvoyé les parties devant la Cour d’appel, autrement composée.
Suite à cet arrêt, A.) , soutenant que l’arrêt d’appel ayant été cassé et annulé dans son intégralité, il y aurait lieu d’examiner à nouveau l’ensemble des moyens soulevés par lui dans son acte d’appel, y compris celui de l’interdiction de licencier un salarié malade pendant la période de protection visée par l’article L. 121-6 (3) du code du travail, conclut, par réformation, à voir déclarer son licenciement abusif, principalement pour être intervenu nonobstant l’interdiction de licencier décrétée par l’article L. 121- 6 (3) précité, subsidiairement au motif qu’il n’aurait jamais refusé de se soumettre à un contre- examen médical, mais qu’il aurait été dûment empêché par son état de santé de se déplacer à ces fins au Luxembourg, et qu’à supposer qu’une faute puisse lui être reprochée, celle- ci ne revêtirait pas le caractère de gravité
3 suffisante requis par l’article L. 124- 10 (2) du code du travail pour rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail, et, en conséquence, à voir statuer conformément au dispositif de son acte d’appel, réitérant ainsi toutes ses demandes originaires, à savoir non seulement celles ayant trait à la prétendue irrégularité du licenciement (sauf à en modifier certains montants), mais encore celles en dommages-intérêts pour harcèlement moral et en remboursement de frais qu’il déclare maintenir, ainsi que ses demandes basées sur l’article 240 du NCPC.
La société intimée SOC1.) , faisant valoir que tel qu’il résulte de l’arrêt de cassation, les refus de l’appelant de se présenter aux contre- examens médicaux ont entraîné la disparition de la protection contre le licenciement applicable en cas de maladie du salarié et ont partant rendu possible le licenciement et que ces refus ont constitué en soi une faute d’une gravité telle qu’elle rendait immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail au sens de l’article L. 124-10 (2) du code du travail, conclut, en se référant à ses conclusions antérieures à l’arrêt de cassation, à la confirmation du jugement de première instance, y compris la condamnation de l’appelant à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 €, ainsi qu’à se voir allouer 2.500 € sur base de l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel.
L’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi après cassation. Les pouvoirs de la juridiction de renvoi ne sont pas seulement limités à l’instance dans laquelle est intervenue la cassation ; ils sont limités dans cette instance, aux dispositions qui ont fait l’objet de la cassation. (J. Boré édition 1997 – La Cassation en matière civile, numéro 3368, page 847). Si, en principe, à la suite de l’annulation d’un arrêt, les parties se retrouvent remises au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée, toujours est-il que l’annulation d’une décision, si généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base, et laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les autres parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi, sauf indivisibilité ou dépendance nécessaire avec les dispositions cassées. (cf. ibidem, numéro 3092, page 775). Le principe qui limite les effets de l’annulation à la portée du moyen doit donc être corrigé par l’élément d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire, lorsque le lien d’indivisibilité ou de dépendance apparaît non au niveau des demandes, mais à celui des dispositions prises par l’arrêt cassé. Ce lien peut résulter simplement du rapport logique ou chronologique des questions résolues, exprimé dans la formule « la cassation de ce qui se trouve en amont se répercute sur ce qui se trouve en aval », et la jurisprudence considère même que l’extension de la cassation s’impose, tantôt parce qu’une question est la suite nécessaire d’une autre, tantôt au contraire parce qu’elle en est le préalable nécessaire. Il s’agit alors d’un rapport de dépendance logique entre les questions devant être résolues ensemble et de la nécessité de permettre aux juges de renvoi de rendre une décision cohérente sur un problème précis, et non sur des morceaux de problème, tranchés pour partie par des lambeaux de
4 l’arrêt cassé. C’est ainsi d’abord que la cassation d’une disposition tranchant une question préalable entraîne nécessairement celle des dispositions tranchant des questions subséquentes, mais ce rapport logique peut aussi découler, non de ce qu’une question est la suite d’une autre, mais de ce qu’elle en est le préalable nécessaire, et l’extension de la cassation se produira alors en remontant dans la chaîne du raisonnement logique. (cf. ibidem numéros 3114, 3115 et 3116 pages 780 et 781).
Il se dégage de ces développements que la Cour de cassation ayant en l’espèce rejeté le moyen du pourvoi visant une prétendue irrégularité du licenciement au regard de l’article L. 121- 6 (3) du code du travail et n’ayant cassé l’arrêt d’appel que pour autant que le licenciement a été déclaré régulier au regard de l’article L. 124- 10 (2) du même code – le constat du défaut de violation de l’interdiction de licencier étant le préalable nécessaire de l’examen de la justification du licenciement – la Cour saisie du renvoi n’a pas à réexaminer la question de la régularité du licenciement au regard de l’article L. 121-6 (3) qui est passée en force de chose jugée et elle se bornera donc à examiner la question de la régularité du licenciement au regard de l’article L. 124-10 (2) ainsi que le bien- fondé des demandes indemnitaires afférentes qui en dépend.
La Cour n’a pas non plus à connaître des demandes d’A.) en dommages- intérêts pour harcèlement moral et en remboursement de frais, demandes indépendantes de la régularité du licenciement qui n’ont pas fait l’objet du pourvoi en cassation et qui ont été définitivement tranchées par l’arrêt d’appel du 4 mars 2010.
Il s’ensuit que les développements de l’appelant relatifs aux questions précitées non déférées à la Cour saisie du renvoi sont superfétatoires et ne seront pas analysés.
Sont toutefois soumis à la juridiction de renvoi les demandes basées sur l’article 240 du NCPC, dont le bien- fondé dépend de l’issue du litige, ainsi que le sort des frais et dépens des deux instances.
La régularité du licenciement au regard de l’article L. 124- 10 (2) du code du travail. La Cour renvoie à l’exposé des faits et moyens contenu dans le jugement de première instance dans lequel est également reproduit le texte intégral de la lettre de licenciement. Il est constant en cause que l’appelant avait soumis à son employeur cinq certificats médicaux d’incapacité de travail les 13 mars 2006, 20 mars 2006, 27 mars 2006, 10 avril 2006 et 21 avril 2006 et que ce dernier, ayant des doutes quant à la réalité de sa maladie, l’avait invité à trois reprises, par courriers des 3, 12 et 24 avril 2006, à se présenter à un contre- examen médical, mais que l’appelant n’y avait pas donné suite.
5 C’est par de justes motifs que la Cour adopte et qui répondent exhaustivement aux conclusions prises en appel que les juges de première instance ont retenu que c’était sans excuse valable que l’appelant avait refusé de donner suite à la première invitation de l’employeur du 3 avril 2006 à se présenter à un contre- examen médical le 6 avril 2006, sauf à ajouter que d’une part l’affirmation de l’appelant qu’il avait eu l’intention de reprendre le travail le lundi, 10 avril 2006, mais que son médecin traitant luxembourgeois l’en avait dissuadé et lui avait conseillé de retourner à Paris n’enlève rien au reproche incriminé, et que d’autre part son affirmation que lors d’une communication téléphonique du 10 avril 2006 il aurait proposé à l’employeur de profiter de sa présence au Luxembourg pour organiser le contre- examen le jour même ou le lendemain – abstraction faite des chances minimes d’obtenir un rendez-vous à si brève échéance – n’est pas établie par les deux attestations testimoniales auxquelles il se réfère desquelles il ne ressort pas qu’il ait fait une proposition concrète en ce sens à l’employeur, mais au contraire qu’il lui avait annoncé la prolongation de son incapacité de travail et son retour en France le lendemain et que l’employeur s’était opposé à son départ et lui avait intimé l’ordre de rester à son lieu de travail à Luxembourg où il disposait d’un logement.
Quant aux deux refus subséquents, la Cour relève que compte tenu de ce qu’aux termes d’un certificat délivré par le médecin traitant luxembourgeois de l’appelant le 4 juillet 2008 ce dernier souffrait d’un état anxio- dépressif et que les certificats médicaux d’incapacité de travail des 10 et 21 avril 2006 portent la mention « sorties autorisées », les certificats des 18 et 26 avril 2006 que l’appelant a envoyés à l’employeur en réponse à ses courriers des 12 et 24 avril 2006 l’invitant à se présenter à un contre- examen médical à Luxembourg et dans lesquels son médecin traitant français se borne à attester lapidairement que l’état de santé du patient « contre- indique tout déplacement », sans fournir, malgré le besoin impérieux de justification de ce dernier face à l’exigence légitime de son employeur, la moindre précision quant aux raisons médicales de cette contre-indication, ne sont pas de nature à emporter la conviction de la Cour qui considère dès lors que les itératives omissions de l’appelant de se présenter aux contre- examens médicaux organisés par l’employeur ne sont pas justifiées par une excuse valable.
Tel que le soutient à bon droit l’employeur, le fait par l’appelant de l’avoir mis dans l’impossibilité de vérifier son état de santé en refusant de façon injustifiée à plusieurs reprises de se présenter devant le médecin de confiance de l’employeur était de nature à anéantir la confiance de ce dernier dans son salarié, malgré l’ancienneté de celui-ci et même en l’absence d’incidents similaires antérieurs, et à rendre de ce fait immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail au sens de l’article L. 124 -10 (2) du code du travail.
Le jugement déféré est partant à confirmer en ce que le tribunal du travail a déclaré le licenciement régulier et dit les demandes de l’appelant en paiement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de départ et de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral non fondées.
6 Les indemnités de procédure.
L’appelant succombant dans son action et devant supporter l’intégralité des frais et dépens des deux instances, il ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC.
Il serait en revanche inéquitable de laisser entièrement à charge de la société intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts légitimes en deux instances. Il convient partant de confirmer l’indemnité de procédure de 1.000 € lui allouée en première instance et de lui allouer 2.500 € sur base de l’article 240 précité pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
statuant sur le renvoi ordonné par l’arrêt de la Cour de cassation du 14 juillet 2011,
dit l’appel non fondé et confirme le jugement déféré du 27 mai 2008 ; déboute A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ; le condamne à payer à la société anonyme SOC1.) 2.500 € sur base de l’article 240 du NCPC ; le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Catherine L’HOTE-TISSIER, avocat constitué, sur son affirmation de droit.
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