Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 10 du 05 mai 2009
Arrêt n° 10 du 05 mai 2009 LA COUR SUPRÊME, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS : Considérant que l’Agent judiciaire de l’État a soulevé l’irrecevabilité du recours, motif pris de ce que la requête ne respecte pas les conditions posées par l’article 15 de la Loi organique Arrêts de la Cour...
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Arrêt n° 10 du 05 mai 2009
LA COUR SUPRÊME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’État a soulevé l’irrecevabilité du recours, motif pris de ce que la requête ne respecte pas les conditions posées par l’article 15 de la Loi organique
Arrêts de la Cour suprême
86 Chambre administrative
n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’État, modifiée par les Lois organiques n° 99-70 et n° 99-72 du 17 février 1999 ;
Considérant qu’aux termes dudit article : « Sauf autorisation expresse de régularisation accordée par le Président de la Section saisie, la requête doit à peine d’irrecevabilité ;
1. indiquer les noms et domiciles des parties ;
2. contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ;
3. être accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle ou de la décision administrative attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation. Il doit être joint à la requête autant de copies de celles-ci qu’il y a de parties en cause » ;
Considérant que la requête respecte les exigences du texte susvisé ;
Qu’il y a lieu de déclarer le recours recevable ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de motifs :
Considérant que, si en vertu de l’article 215 du Code du Travail, l’Inspecteur du Travail est tenu de motiver sa décision, aucune obligation de cette nature n’est imposée par l’article 216 du même Code au Ministre statuant sur le recours hiérarchique, qu’il confirme ou infirme la décision qui lui est déférée ;
Considérant que la décision du Ministre du Travail lorsqu’elle ne comporte pas de motifs propres est censée avoir adopté les motifs de la décision de l’Inspecteur du Travail qu’elle confirme ;
D’où qu’il suit que le grief n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Considérant qu’il appert du dossier que Salif Diagne et Abdoulaye Ndiaye, employés à Suneor Oil, ont eu une altercation sur leur lieu de travail ;
Considérant que la rixe entre deux travailleurs constitue une faute, en ce qu’elle porte atteinte à la discipline et à l’ordre dans l’entreprise ;
Considérant que, cependant, il est constant qu’en l’espèce, Salif Diagne, sollicité par son collègue pour des travaux, n’y a donné suite que partiellement en lui demandant d’attendre le retour des autres équipes ;
Que Ndiaye est venu le relancer à trois reprises dans son bureau, en lui tenant des propos désobligeants qui ont abouti à la rixe ;
Considérant que l’attitude d’Abdoulaye Ndiaye doit être analysée comme une provocation de nature à atténuer la faute commise par Diagne ;
Considérant que l’autorité administrative en statuant comme elle l’a fait, sans tenir compte des circonstances de l’espèce, et sans analyser le degré de gravité de la faute, a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Arrêts de la Cour suprême
Chambre administrative 87
PAR CES MOTIFS :
Annule la décision du 13 mai 2008 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de l’Emploi et des Organisations Professionnelles ayant autorisé le licenciement de Salif Diagne ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO, CONSEILLERS : Ciré Aly BA, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, RAPPORTEUR : Abdoulaye NDIAYE, AVOCAT GÉNÉRAL : Ndary TOURÉ, AVOCAT : Mouhamadou Malal BARRY, GREFFIER : Cheikh DIOP.
Arrêts de la Cour suprême
88 Chambre administrative
– 9 –
État du Sénégal c/ – Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) – Comité de Règlement des Différends de l’ARMP – Agence Autonome des Travaux Routiers (AATR)
RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – DÉCISION ATTAQUÉE – SURSIS À EXÉCUTION – CONDITIONS – MOYEN PARAISSANT SÉRIEUX ET PRÉJUDICE DIFFICILEMENT RÉPARABLE –
Il y a lieu, par application des dispositions des alinéas 1er et 2 de l’article 36 de la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’État modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n° 99-72 du 17 février 1999, d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision du comité de règlement des différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics qui a retenu, d’une part, que les dispositions de l’article 37 paragraphe 3 du Code des Marchés publics, concernant le représentant du contrôleur financier dans les commissions des marchés, sont contraires aux dispositions des articles 13 et 14 de la directive n° 5/2005/CM/UEMOA et, d’autre part, que le contrôleur financier ne peut siéger dans la Commission des Marchés de l’Agence Autonome des Travaux Routiers comme membre.
En effet, le moyen articulé contre cette décision et tiré de la violation, en premier lieu, de l’article 1er de la loi organique sur le Conseil d’État et des articles 18 à 23 du Décret n° 2007- 546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et, en second lieu, des articles 37 al 3 du Code des Marchés publics, 13 et 14 de la Directive n° 04/2005 de l’UEMOA, paraît sérieux en l’état actuel de l’instruction et le préjudice encouru par le requérant, en cas d’exécution de la décision attaquée, serait difficilement réparable pour le contrôleur financier qui ne pourrait plus jouer sa mission de contrôle et d’alerte dans la passation des marchés publics.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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