Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 10 du 25 septembre 2008

Arrêt n° 10 du 25 septembre 2008 LA COUR SUPRÊME, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME : Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délai prescrits par la loi ; Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND : Considérant que l’État du Sénégal sollicite le sursis...

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Arrêt n° 10 du 25 septembre 2008

LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME :

Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délai prescrits par la loi ;

Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

AU FOND :

Considérant que l’État du Sénégal sollicite le sursis à l’exécution de la décision du 27 juin 2008 du comité de règlement des différends statuant en commission des litiges de l’autorité de Régulation des Marchés publics qui a retenu que :

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 89

– les dispositions de l’article 37 paragraphe 3 du Code des Marchés publics, en ce qui concerne le représentant du contrôleur financier dans les commissions des marchés, sont contraires aux dispositions des articles 13 et 14 de la directive n° 5/2005/CM/UEMOA et doivent par conséquent être écartées ;

– que le contrôleur financier ne peut siéger dans la Commission des Marchés de l’Agence Autonome des Travaux Routiers comme membre ;

Considérant qu’à l’appui de sa requête, il soulève un moyen unique tiré de la violation de la loi pris en deux branches à savoir :

La première branche du moyen tirée de la violation de l’article 1er de la loi organique sur le Conseil d’État et des articles 18 à 23 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

La deuxième branche du moyen tirée de la violation des articles 37 al 3 du Code des Marchés publics, 13 et 14 de la Directive n° 04/2005 de l’UEMOA ;

Considérant que les moyens ainsi soulevés paraissent sérieux en l’état actuel de l’instruction ;

Considérant que le préjudice encouru par le requérant en cas d’exécution de la décision attaquée serait difficilement réparable pour le contrôleur financier qui ne pourra plus jouer sa mission de contrôle et d’alerte dans la passation des Marchés publics ;

Qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée par application des dispositions des alinéas 1er et 2 de l’article 36 de la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’État modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n° 99-72 du 17 février 1999 ;

PAR CES MOTIFS :

EN LA FORME

Déclare recevable la requête aux fins de sursis à exécution ;

AU FOND

Ordonne le sursis à l’exécution de la décision n° 014 du 27 juin 2008 du Comité de règlement des différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO, CONSEILLERS : Mamadou Yakham LEYE, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, RAPPORTEUR : Fatou Habibatou DIALLO, AVOCAT GÉNÉRAL : Youssoupha DIAW MBODJ, AVOCAT : Guédel NDIAYE, GREFFIER : Cheikh DIOP.

Arrêts de la Cour suprême

90 Chambre administrative

– 10 –

GEODIS WILSON SÉNÉGAL c/ État du Sénégal

ACTE ADMINISTRATIF – AUTORISATION DE LICENCIEMENT DU DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL – DÉCISION DU MINISTRE DU TRAVAIL –OBLIGATION DE MOTIVATION – INEXISTENCE

A l’inverse de la décision de l’inspecteur du Travail statuant sur le licenciement d’un délégué du personnel, celle du Ministre du Travail qui se prononce sur le recours hiérarchique n’a pas à être spécialement motivée, qu’il confirme ou infirme la décision qui lui est déférée.

DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL – AUTORISATION DE LICENCIEMENT – ABSENCE DE MOTIFS PROPRES – DÉCISION CONFIRMATIVE DU MINISTRE DU TRAVAIL –PRÉSOMPTION D’ADOPTION DE MOTIFS

Lorsque la décision du Ministre du Travail ne comporte pas de motifs propres, elle est censée avoir adopté ceux articulés dans la décision qu’elle confirme.

DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL – LICENCIEMENT – AUTORISATION – CONDITION – GRAVITÉ DE LA FAUTE –APPRÉCIATION – CONTRÔLE – OFFICE DU JUGE

DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL – LICENCIEMENT – AUTORISATION – CONDITION – FAUTE LOURDE –CONTRÔLE DE QUALIFICATION – OFFICE DU JUGE

La faute lourde du délégué du personnel, pouvant justifier sa mise à pied, ne doit pas être présumée, ce mandataire ne répondant pas, de plein droit, des agissements de la communauté des travailleurs. Dès lors, n’encourt pas une annulation pour erreur manifeste d’appréciation, la décision du Ministre du Travail confirmant le refus de l’inspecteur du Travail d’autoriser le licenciement de délégués du personnel en se fondant sur la non pertinence de certaines preuves produites et l’insuffisance de gravité d’autres faits imputables aux mis en cause.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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