Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 100 du 20 SEPTEMBRE 2017

ARRÊT N° 100 DU 20 SEPTEMBRE 2017 KHADY GUÈYE c/ BRUNO NOUATIN APPEL – DÉFAUT D’ENRÔLEMENT – SIGNIFICATION D’UN AVENIR PLUS DE 15 JOURS APR ÈS LA DATE D’AUDIENCE PRÉVUE DANS L’ACTE D’APPEL – DÉCHÉANCE Il résulte de la combinaison des articles 266 et 272 du code de procédure civile, si l’appelant, qui doit fixer l’audience à une date ne...

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ARRÊT N° 100 DU 20 SEPTEMBRE 2017

KHADY GUÈYE c/ BRUNO NOUATIN

APPEL – DÉFAUT D’ENRÔLEMENT – SIGNIFICATION D’UN AVENIR PLUS DE 15 JOURS APR ÈS LA DATE D’AUDIENCE PRÉVUE DANS L’ACTE D’APPEL – DÉCHÉANCE

Il résulte de la combinaison des articles 266 et 272 du code de procédure civile, si l’appelant, qui doit fixer l’audience à une date ne pouvant excéder 30 jours à compter de l’exploit d’appel, n’a pas enrôlé son appel à la date prévue, il doit, dans le délai de 15 jours, servir avenir contenant assignation à comparaitre dans ce même délai, sui- vant la date de la première audience fixée par l’acte d’appel, sous peine de déchéance.

Est déchue de son appel la partie qui, n’ayant pas enrôlé son appel, a servi avenir plus de 15 jours après la date d’audience prévue dans l’acte d’appel.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur Waly F AYE, conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Ahmeth D IOUF, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;

Vu les lois organiques n° 2008- 35 du 8 août 2008 et n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tiré du défaut de base légale : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 5 août 2016, n° 272), qu’à la suite de sa condamnation en liquidation d’astreinte, en première instance, Khady G UÈYE a servi assignation en appel le 25 janvier 2016 à Bruno N OUATIN pour l’audience du 29 février 2016 ; Que n’ayant pas enrôlé l’affaire pour cette audience du 29 février 2016, elle a servi ave- nir pour l’audience du 13 mai 2016 par acte du 29 avril 2016 ; Attendu que Khady G UÈYE fait grief à l’arrêt de la déclarer déchue de son appel au motif que l’audience fixée au 13 mai 2016, mentionnée dans l’avenir, se situe hors du délai impératif de trente jours imparti pour l’audience, alors, selon le moyen, qu’aucune disposition du code de procédure civile ne situe la date d’audience d’un exploit d’avenir en cause d’appel dans un délai de trente jours ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 266 du code de procédure civile que l’appel est formé par exploit d’huissier contenant assignation à jour fixe ; que la date de l’audience

Bulletin des Arrêts n os 13-14

112 Chambre civile et commerciale

ne peut excéder trente jours à compter de celle de l’exploit, sous réserve de l’observation des délais de distance ; que si à l’échéance l’affaire n’est pas enrôlée, l’appelant est déchu de son appel ; que selon l’article 272 du même code, si l’appelant n’a pas enrôlé l’affaire à la date d’audience prévue par l’exploit d’appel, le jugement devient exécutoire au vu du certificat de non enrôlement délivré par le greffier en chef de la juridiction d’appel sauf pour l’appelant à délaisser avenir dans un délai de quinze jours ;

Qu’il résulte de la combinaison de ces deux textes que si l’appelant n’a pas enrôlé son appel dans le délai de trente jours à compter de l’exploit d’appel, il doit délaisser avenir dans un délai de quinze jours suivant l’expiration de ces trente jours, sous peine de dé- chéance ;

Et attendu que M me GUÈYE qui a fait appel le 25 janvier 2016 pour l’audience du 29 février 2016, n’a pas enrôlé son appel à cette date et a servi avenir le 13 mai 2016 pour l’audience du 29 avril 2013, soit plus de quinze jours après l’expiration de l’audience prévue par l’acte d’appel ;

Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, la cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par Khady G UÈYE contre l’arrêt n° 272 du 5 août 2016 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;

La condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : WALY FAYE ; CONSEILLERS : WALY FAYE, AMINATA LY NDIAYE, ADAMA NDIAY E, SEYDINA ISSA SOW ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAURICE DIOMA KAMA.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre civile et commerciale 113


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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