Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 103 du 17 JUIN 2010
ARRÊT n° 103 DU 17 JUIN 2010 ABDOULAYE DIAGNE DIT FORMAN C / MINISTÈRE PUBLIC CASSATION - EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITÉ - RECEVABILITÉ - CONDITIONS - DÉTERMINATION « Les incriminations et les textes initialement retenus comme base de la poursuite ne lient pas la juridiction de jugement, en vertu du principe de la saisine in rem. C’est à bon droit qu’une Cour...
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ARRÊT n° 103 DU 17 JUIN 2010
ABDOULAYE DIAGNE DIT FORMAN C / MINISTÈRE PUBLIC
CASSATION – EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITÉ – RECEVABILITÉ – CONDITIONS – DÉTERMINATION
« Les incriminations et les textes initialement retenus comme base de la poursuite ne lient pas la juridiction de jugement, en vertu du principe de la saisine in rem. C’est à bon droit qu’une Cour d’assises, après avoir retenu la culpabilité de l’accusé pour des faits exclusifs du bénéfice des circonstances atténuantes, a déclaré sans objet la question s’y rapportant. L’article 352 du code de procédure pénale, qui prévoit la rédaction d’un procès-verbal consta- tant l’accomplissement des formalités prescrites, n’attache aucune sanction à l’inobservation des dispositions y contenues, sauf au demandeur à justifier d’une violation subséquente de ses droits. Doit être rejetée une exception d’inconstitutionnalité dès lors la solution du litige n’est pas su- bordonnée à l’appréciation de la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulations d’un accord international à la Constitution ».
LA COUR,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que le demandeur a été déclaré coupable des chefs de vol commis la nuit, en réunion, avec usage d’armes et de violences ayant entraîné la mort, d’évasion, et condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ;
Sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches réunies d’une part, en ce que « l’arrêt a jugé et déclaré Abdoulaye Diagne coupable d’évasion contrairement aux termes de l’arrêt de renvoi n° 112 du 27 juin 2002 qui a prononcé la mise en accusation du seul chef de vol avec usage d’armes et violences ayant entraîné la mort alors qu’en vertu des dispositions de l’article 218 du code de procédure pénale (CPP), la Cour d’assises, si elle a plénitude de juridic- tion pour juger les individus renvoyés devant elle par l’arrêt de mise en accusation, ne peut connaître d’aucune autre accusation », et, d’autre part, « en ce que la Cour d’assises a posé une question afférente au délit d’évasion, fait non spécifié dans le dispositif de l’arrêt de renvoi et a ainsi violé les termes de l’article 329 du code de procédure pénale en son alinéa 3 » ;
Mais attendu que les incriminations et textes retenus, soit comme base d’une poursuite pénale soit par une ordonnance ou un arrêt de renvoi devant une juridiction de jugement, ne lient pas celle-ci en vertu du principe de la saisine « in rem » ;
Qu’en l’espèce, la Cour d’assises, qui a répondu affirmativement aux questions sur la culpabili- té des chefs du crime de vol qualifié et du délit d’évasion et appliqué une peine afflictive et in- famante, abstraction faite de l’omission du visa du texte réprimant ledit délit, n’encourt pas le grief allégué au moyen ;
Qu’il s’ensuit que le moyen en ces deux branches ne saurait être accueilli ;
Arrêts de la Cour suprême
Chambre criminelle 57
– en sa troisième branche « en ce que la Cour d’assises a posé simultanément les questions re- latives aux circonstances de temps et de lieu d’une part et à l’usage d’arme d’autre part alors qu’aux termes de l’article 390 du code de procédure pénale, chaque circonstance aggravante fait l’objet d’une question distincte » ;
Mais attendu qu’il résulte des mentions de la feuille de questions que celles relatives d’une part à la circonstance de temps et d’autre part à l’usage d’arme ont été posées séparément, étant ob- servé que ce sont les dispositions de l’article 329 alinéa 4, contrairement aux allégations du moyen, qui sont applicables ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, en cette branche qui manque en fait, doit être écarté ;
– en sa quatrième branche « en ce que la Cour d’assises a considéré comme sans objet la ques- tion portant sur les circonstances atténuantes alors que, d’une part, l’article 329, alinéa 7 du co- de de procédure pénale prévoit que le Président est toujours tenu de poser la question des cir- constances atténuantes toutes les fois que la culpabilité de l’accusé aura été retenue et, d’autre part, le code de procédure pénale dispose en son article 335 alinéa 4, la déclaration en ce qui concerne les circonstances atténuantes est exprimée, qu’elle soit affirmative ou négative » ;
Mais attendu que c’est à bon droit que la Cour d’assises, qui a retenu la culpabilité de l’accusé pour les faits de vol qualifié, prévus et punis notamment par l’article 367 du code pénal qui ex- clut le bénéfice des circonstances atténuantes, a déclaré sans objet la question s’y rapportant ;
– en sa cinquième branche « en ce que le procès verbal constatant l’accomplissement des for- malités prescrites n’a pas été dressé et signé dans les trois jours du prononcé de l’arrêt et ce, en violation des dispositions de l’article 352 du code de procédure pénale » ;
Mais attendu que, d’une part, l’article invoqué n’attache aucune sanction à l’inobservation de la formalité qu’il prescrit et, d’autre part, le demandeur ne justifie d’aucune violation subsé- quente de ses droits ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, en cette branche, est mal fondé ;
– en sa sixième branche « en ce que l’arrêt de renvoi n’a pas été signifié à l’accusé et copie ne lui en a pas été laissée et ce, en violation des dispositions de l’article 251 du code de procédure pénale » ;
Mais attendu qu’il résulte tant de l’acte d’huissier servi le 29 août 2003 que du procès-verbal d’interrogatoire des accusés, dressé le 11 septembre 2003, que la formalité dont l’inobservation est alléguée a été effectivement accomplie ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, qui, en cette branche, manque en fait, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen tiré de « la violation de l’article 14-5 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-dessous PIR DCP) qui dispose que toute personne déclarée coupa- ble d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation conformément à la loi alors que la Cour d’assises a statué en pre- mier et dernier ressort »
Mais attendu que la Cour d’assises n’a pas pu violer un texte qu’elle n’avait pas à appliquer ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Bulletin des Arrêts n° 2-3
58 Chambre criminelle
Sur le troisième moyen tiré de « la violation de l’article 14-1 du pacte susvisé et de l’article 7 de la Constitution en ce que le Président de la Cour d’assises a demandé publiquement au minis- tère public de requérir la peine de mort contre l’accusé ou de modifier ses réquisitions, trans- gressant ainsi le droit de toute personne à une cause entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial d’une part et le principe d’égalité devant les tribunaux, Cours de justice (PIRDCP) et la loi (Constitution) d’autre part » ;
Mais attendu qu’en l’absence de tout incident de procédure résultant des pièces de la procédu- re et afférent à l’assertion du demandeur, la véracité de celle-ci n’est pas établie ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur les demandes de sursis à statuer et de saisine du conseil constitutionnel pour être statué sur l’exception d’inconstitutionnalité fondée sur la violation du PIRDCP et de la Constitution ;
Mais attendu qu’au vu de la suite donnée aux deuxième et troisième moyens, la condition de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 67 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, qu’est la subordination de la solution du présent litige à l’appréciation de la conformité des stipulations d’un accord international à la Constitution, n’est pas remplie ;
Qu’il s’ensuit qu’elles doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les demandes de sursis à statuer et de saisine du Conseil constitutionnel ;
Rejette le pourvoi formé par Abdoulaye Diagne contre l’arrêt n° 3 rendu le 16 janvier 2008 par la Cour d’assises de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’assises de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLER RAPPORTEUR : Chérif SOU- MARÉ ; CONSEILLERS : Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Bara NIANG ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Maîtres Mohamed Seydou DIAGNE et Adama FALL ; GREFFIER : Maître Ibrahima SOW.
Arrêts de la Cour suprême
Chambre criminelle 59
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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