Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 106 du 16 DÉCEMBRE 2010

ARRÊT n° 106 DU 16 DÉCEMBRE 2010 ABDOU AZIZ NDAO C / IBRAHIMA NDIAYE COMPÉTENCE - JUGE DE FONDS - ACTE ADMINISTRATIF - APPRÉCIATION ET INTERPRÉTATION Viole les dispositions de l’article 4 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judicaire, une Cour d’appel qui retient qu’il ne lui revient pas d’apprécier la régularité de la procédure...

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ARRÊT n° 106 DU 16 DÉCEMBRE 2010

ABDOU AZIZ NDAO C / IBRAHIMA NDIAYE

COMPÉTENCE – JUGE DE FONDS – ACTE ADMINISTRATIF – APPRÉCIATION ET INTERPRÉTATION

Viole les dispositions de l’article 4 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judicaire, une Cour d’appel qui retient qu’il ne lui revient pas d’apprécier la régularité de la procédure de désaffectation ou la légalité des actes administratifs alors que les juridictions du fond ont, au cours des instances dont elles sont saisies, compétence pour interpréter et appré- cier la légalité des décisions des diverses autorités administratives.

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif déféré, la Cour d’appel de Dakar a débouté Ab- dou Aziz Ndao de sa demande d’expulsion d’Ibrahima Ndiaye de la parcelle n° 12 L du plan de lotissement de Saly Carrefour ;

Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article 4 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire et du décret n° 64-573 du 30 juil- let 1964 fixant les conditions d’application de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au do- maine national, en ce que la Cour d’appel a retenu « qu’il ne revient pas à la Cour d’apprécier la régularité de la procédure de désaffectation ou de la légalité des actes administratifs en cau- se ; qu’elle constate simplement que pour justifier son occupation, l’appelant exhibe un acte administratif portant attribution de la parcelle à sa fille et postérieur à celui invoqué par l’intimé », alors que, selon les textes visés au moyen, la Cour d’appel a effectivement compé- tence pour apprécier et interpréter la légalité de l’acte de réaffectation de la parcelle litigieuse ;

Vu l’article 4 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;

Attendu que pour débouter Abdou Aziz Ndao de sa demande d’expulsion, la Cour d’appel a retenu « qu’il ne revient pas à la Cour d’apprécier la régularité de la procédure de désaffecta- tion ou de la légalité des actes administratifs en cause ; qu’elle constate simplement que pour justifier son occupation, l’appelant exhibe un acte administratif portant attribution de la parcel- le à sa fille et postérieur à celui invoqué par l’intimé » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, selon le texte susvisé, les juridictions de fond ont, au cours des instances dont elles sont saisies, compétence pour interpréter et apprécier la légalité des déci- sions des diverses autorités administratives, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée dudit texte ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur les au- tres moyens :

Bulletin des Arrêts n° 2-3

126 Chambre civile et commerciale

Casse et annule l’arrêt n° 277 rendu le 10 avril 2008 par la Cour d’appel de Dakar ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Dakar autrement compo- sée ;

Condamne Ibrahima Ndiaye aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audien- ce publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : Mouhamadou DIAWARA ; CONSEILLERS : Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARÉ, Mouhamadou Bachir SÈYE ; RAPPOR- TEUR : Chérif SOUMARÉ ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Maî- tres GENI, SANKALÉ ET KÉBÉ ; GREFFIER : Maître Macodou NDIAYE.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre civile et commerciale 127


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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