Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 106 du 17 JUIN 2010
ARRÊT n° 106 DU 17 JUIN 2010 MINISTÈRE PUBLIC C / YOUSSOUF BADJI DÉTENTION PROVISOIRE - MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE D’OFFICE PAR AP- PLICATION DE L’ARTICLE 129 DU CPP - DÉLAI POINT DE DÉPART - DÉTERMI- NATION « Encourt la cassation l’arrêt d’une chambre d’accusation ordonnant une mise en liberté provi- soire d’office, par application de l’article 129 du code...
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ARRÊT n° 106 DU 17 JUIN 2010
MINISTÈRE PUBLIC C / YOUSSOUF BADJI
DÉTENTION PROVISOIRE – MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE D’OFFICE PAR AP- PLICATION DE L’ARTICLE 129 DU CPP – DÉLAI POINT DE DÉPART – DÉTERMI- NATION
« Encourt la cassation l’arrêt d’une chambre d’accusation ordonnant une mise en liberté provi- soire d’office, par application de l’article 129 du code de procédure pénale, au motif qu’elle a été saisie hors du délai prescrit alors que ce texte n’est applicable que lorsque, faute par le juge d’instruction de statuer dans le délai prévu, la chambre d’accusation a été saisie directement de la demande ».
LA COUR,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article 129 du code de procédure pénale, en ce que la chambre d’accusation a ordonné la mise en liberté provisoire d’office de l’inculpé Youssouf Badji aux motifs qu’elle n’a été saisie que le 15 mars 2010, soit plus d’un mois après l’appel reçu au greffe le 15 février 2010, et que l’article 129 précité, in fine, fait obligation à la chambre d’accusation de se prononcer dans le mois de la demande, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire ;
Vu l’article 129 alinéa dernier du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa 4, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans le mois de cette deman- de, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sur l’initiative du procureur gé- néral ;
Attendu qu’en statuant par les motifs repris au moyen alors que l’inculpé, qui a interjeté appel contre une ordonnance de refus de mise en liberté provisoire, ne l’a pas saisie directement de sa demande faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai prescrit, la chambre d’accusation a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 56 rendu le 30 mars 2010 par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar ;
Ordonne le maintien en détention de l’inculpé Youssouf Badji et la transmission du dossier de la procédure au juge d’instruction saisi pour continuation de l’information ;
Bulletin des Arrêts n° 2-3
60 Chambre criminelle
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT RAPPORTEUR : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLERS : Lassana Diabé SIBY, Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARÉ, Bara NIANG ; AVOCAT GÉNÉRAL : El Hadji Lamine BOUSSO ; AVOCAT : Maîtres Boubacar BADJI, Oumar DIOP et Sidate NDOUR ; GREFFIER : Maître Ibrahima SOW.
Arrêts de la Cour suprême
Chambre criminelle 61
ARRÊT n° 108 DU 1er JUILLET 2010
MAMOUR SECK C / MINISTÈRE PUBLIC
CHAMBRE D’ACCUSATION – COMPOSITION IRRÉGULIERE – CAS – NON- EMPÊCHEMENT DU PRÉSIDENT TITULAIRE – DÉFAUT – SUPPLÉANCE ASSU- RÉE PAR LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL
« Encourt la cassation pour composition irrégulière de la juridiction et par application de l’article 185 du code de procédure pénale l’arrêt d’une chambre d’accusation présidée par le premier président de la Cour d’appel alors que le président en titre de la chambre d’accusation, siégeant à se côtés en qualité de conseiller, n’était pas empêché ».
LA COUR,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 185 du code de procédure pénale en ce que, d’une part, la formation de la chambre d’accusation qui a connu de l’affaire était prési- dée par un magistrat autre que celui désigné par l’assemblée générale de la Cour et, d’autre part, en ce que le premier président de la Cour d’appel s’est substitué au président de la chambre d’accusation alors que ce dernier n’était pas empêché ;
Vu l’article 185 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que le président et les conseillers composant la chambre d’accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l’année judiciaire suivante, par l’assemblée géné- rale de la Cour ;
Qu’en cas d’empêchement, l’un de ces magistrats peut être remplacé, à défaut d’autres mem- bres de la Cour, par un membre du tribunal régional au siège de la Cour ;
Attendu qu’il ressort des mentions de l’arrêt attaqué qu’à l’audience où la cause a été débattue et la décision rendue, la chambre d’accusation était présidée par le premier président de la Cour d’appel de Kaolack alors que le président en titre siégeait à ses côtés ;
Mais attendu que si, selon l’article 28 du décret n° 84-1194 du 22 octobre 1994 fixant la com- position et la compétence des Cours d’appel, le premier président, quand il le juge convenable, préside une des chambres de la Cour d’appel, le président de ladite chambre siégeant alors comme conseiller, cette disposition réglementaire ne saurait déroger aux prescriptions législati- ves de l’article 185 du code de procédure pénale qui n’autorise le remplacement à titre tempo- raire du président titulaire de la chambre d’accusation qu’en cas d’empêchement de ce magis- trat ;
D’où il suit que, la composition de la chambre d’accusation étant irrégulière, la cassation est encourue ;
Bulletin des Arrêts n° 2-3
62 Chambre criminelle
PAR CES MOTIFS ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 77 rendu le 22 octobre 2008 par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Kaolack ;
Et pour qu’il soit statué à nouveau sur la demande de mise en liberté provisoire et de désigna- tion d’un expert ;
Renvoie l’accusé et la cause devant la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Kaolack en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT RAPPORTEUR : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLERS : Lassana Diabé SIBY, Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARÉ, Mama KONATÉ ; AVOCAT GÉNÉRAL : El Hadji Lamine BOUSSO ; AVOCAT : Maître Ciré Clédor LY ; GREFFIER : Maître Ibrahima SOW.
Arrêts de la Cour suprême
Chambre criminelle 63
ARRÊT n° 114 DU 1er JUILLET 2010
MINISTÈRE PUBLIC C / PETER UGBO KALU
DÉTENTION PROVISOIRE – MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE – DÉCISION – MO- TIVATION INSUFFISSANTE – SANCTION – CAS
« Encourt la cassation l’arrêt d’une chambre d’accusation ordonnant une mise en liberté aux motifs que l’information est terminée, que les faits ne sont pas établis et que le maintien en dé- tention n’est plus nécessaire sans mettre la Cour suprême en mesure de s’assurer du bien-fondé de ces énonciations ».
LA COUR,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris d’une insuffisance de motifs, en ce que l’arrêt attaqué a adopté les motifs de l’ordonnance entreprise sans dire en quoi il n’existe pas de charges suffi- santes et sans préciser en quoi le maintien en détention n’est plus nécessaire alors que l’inculpé, de nationalité étrangère et arrêté en exécution d’un mandat d’arrêt, ne présente aucune garantie sérieuse de représentation en justice ;
Vu les articles 472, 500 du code de procédure pénale et 6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour ordonner la mise en liberté provisoire de Peter Ugbo Kalu, l’ordonnance en- treprise du 26 février 2010, dont les motifs ont été adoptés par la chambre d’accusation, se bor- ne à énoncer que l’information est terminée et n’a pas permis d’établir les faits et que, dans ces conditions, le maintien en détention n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ;
Mais attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, la chambre d’accusation n’a pas mis la Cour su- prême en mesure de s’assurer que les faits ne sont pas établis et que le maintien en détention n’est plus nécessaire ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 57 rendu le 1er avril 2010 par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar ;
Ordonne le maintien en détention de l’inculpé Peter Ugbo Kalu et le renvoi de la procédure de- vant le juge d’instruction saisi ;
Bulletin des Arrêts n° 2-3
64 Chambre criminelle
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT RAPPORTEUR : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLERS : Lassana Diabé SIBY, Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARÉ, Mama KONATÉ ; AVOCAT GÉNÉRAL : El Hadji Lamine BOUSSO ; AVOCAT : Maître Ibrahima MBENGUE ; GREF- FIER : Maître Ibrahima SOW.
Arrêts de la Cour suprême
Chambre criminelle 65
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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