Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 109 du 15 DÉCEMBRE 2010

ARRÊT n° 109 DU 15 DÉCEMBRE 2010 SOCIÉTÉ CEDAL GRANITIS S.A C / SARL AHMADOU BAMBA NDIAYE DÉLAIS - PRESCRIPTION EXTINCTIVE - RENONCIATION - CONDITION - EXPI- RATION DU DÉLAI FIXÉ Il résulte des dispositions de l’article 220 du COCC que la renonciation à la prescription n’est subordonnée qu’à l’expiration du délai fixé. Viole ce texte, une Cour d’appel qui...

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ARRÊT n° 109 DU 15 DÉCEMBRE 2010

SOCIÉTÉ CEDAL GRANITIS S.A C / SARL AHMADOU BAMBA NDIAYE

DÉLAIS – PRESCRIPTION EXTINCTIVE – RENONCIATION – CONDITION – EXPI- RATION DU DÉLAI FIXÉ

Il résulte des dispositions de l’article 220 du COCC que la renonciation à la prescription n’est subordonnée qu’à l’expiration du délai fixé. Viole ce texte, une Cour d’appel qui retient que cette disposition parle de renonciation à se pré- valoir de la prescription et non de renonciation à la prescription, ce qui suppose nécessaire- ment qu’au moment de renoncer tacitement ou expressément, le débiteur de l’obligation devait avoir connaissance de l’existence d’une action judiciaire future ou non.

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel de Dakar a débouté la requérante de sa deman- de de dommages-intérêts et confirmé la condamnation de la SARL Ahmadou Bamba NDIAYE à payer à la société CEDAL GRANITI la somme de 52 619 euros outre les intérêts de droit à compter du 28 novembre 2005 ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 220 du code des obligations civiles et commerciales et annexé au présent arrêt ;

Vu ledit texte ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, « le débiteur ne peut renoncer par avance à la prescription extinctive. Il peut renoncer à s’en prévaloir, même tacitement lorsque le temps fixé est expiré » ;

Attendu que pour retenir la prescription d’une grande partie de la créance de la requérante, l’arrêt énonce que « l’article 220 code des obligations civiles et commerciales parle de renon- ciation à se prévaloir de la prescription et non de renonciation à la prescription, ce qui suppose nécessairement qu’au moment de renoncer tacitement ou expressément, le débiteur de l’obligation devait avoir connaissance de l’existence d’une action judiciaire future ou non » ;

Qu’en statuant ainsi alors que la renonciation à la prescription n’est subordonnée qu’à l’expiration du délai fixé, la Cour d’appel a violé le texte visé au moyen ;

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

Casse et annule l’arrêt n° 562 rendu le 27 juillet 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Kaolack ;

Bulletin des Arrêts n° 2-3

128 Chambre civile et commerciale

Condamne la SARL Ahmadou Bamba Ndiaye aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audien- ce publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : Mouhamadou DIAWARA ; CONSEILLERS : Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARÉ, Mouhamadou Bachir SÈYE ; RAPPOR- TEUR : Cheikh Tidiane COULIBALY ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVO- CAT : Maîtres GENI, SANKALÉ ET KÉBÉ ; GREFFIER : Macodou NDIAYE.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre civile et commerciale 129


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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