Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 12 du 05 mai 2009

Arrêt n° 12 du 05 mai 2009 LA COUR SUPRÊME, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi en ses deux branches en ce que la décision attaquée a violé les lois de compétence, article premier de la Loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le...

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Arrêt n° 12 du 05 mai 2009

LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi en ses deux branches en ce que la décision attaquée a violé les lois de compétence, article premier de la Loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’État, modifiée par les Lois organiques n° 99-70 et n° 99-72 du 17 février 1999, articles 18 à 23 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des articles 37-3 du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics, 13 et 14 de la directive n° 04/2005/CM/UEMOA ;

Considérant que le requérant fait grief au comité de règlement des différends de s’être érigé en Juge de la légalité, en écartant les dispositions de l’article 37, paragraphe 3 du Code des marchés publics, alors que celles-ci ne sont en rien contraires aux articles 13 et 14 de la directive n° 05/2005/CM/UEMOA ;

Considérant que, s’il est vrai que le comité ne peut annuler le décret portant Code des marchés publics, il reste qu’il peut écarter des dispositions contraires aux directives n° 4 et 5 en vertu du principe de la primauté du droit communautaire sur la législation nationale ;

Considérant que, cependant, la directive n° 05/2005/CM/UEMOA, et non la directive n° 04/2005/CM/UEMOA, comme visé par le comité de règlement des différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, n’est en rien contraire aux dispositions de l’article 37, paragraphe 3 du décret susvisé portant Code des Marchés Publics ;

Qu’en effet, il résulte des dispositions des articles 13 et 14 de cette directive que la composition et le fonctionnement de la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres sont définis par les réglementations nationales des États-membres ;

Considérant que les dispositions des articles 36 et 37 combinés du décret précité font du représentant du contrôle financier un membre de la commission des marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire, établissements publics, agences et autres organismes dotés de la personnalité morale ;

Considérant que ce sont les articles 3 et 4 de la directive n° 05/2005/CM/UEMOA qui édictent le principe de la séparation des fonctions de contrôle et de régulation et définissent les fonctions et mécanismes de contrôle des marchés publics et des délégations de service public ;

Considérant que conformément à cette directive il est consacré une séparation des pouvoirs de régulation et de contrôle des marchés publics dès lors que l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), autorité administrative indépendante ayant une autonomie financière est distincte de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP), autorité administrative chargée du contrôle à priori de la passation des marchés, rattachée au Ministère de l’Économie et des Finances, sans préjudice au demeurant des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses (article 137 du décret portant Code des marchés publics) ;

Arrêts de la Cour suprême

98 Chambre administrative

Considérant qu’il résulte de la Loi n° 90-07 du 26 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique que le contrôleur financier a une mission d’information permanente du Président de la République sur la gestion budgétaire et financière de l’État et des autres collectivités publiques ;

Qu’ainsi, il ne saurait être assimilé à l’autorité contractante définie aux termes de la directive comme l’État, les Collectivités territoriales, les Établissements publics, les Agences et Organismes, personnes morales de droit public bénéficiant du concours financier ou de la garantie de l’État, les sociétés d’État, les sociétés à participation financière publique majoritaire et les associations formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public ainsi que les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de ces entités, signataires d’un marché public ;

Que le contrôleur financier ne saurait non plus être pris pour l’organe de contrôle à priori des procédures de passation des marchés publics que constitue la Direction centrale des marchés publics ;

Qu’il s’y ajoute que la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres n’est pas uniquement composée de représentants de l’autorité contractante puisque les alinéas 1 et 2 de l’article 37 prévoient un représentant du Gouverneur et un représentant du Conseil régional pour les marchés de l’État passés en dehors de Dakar et deux membres du Conseil municipal, rural ou régional, lorsqu’il s’agit des marchés publics des Collectivités locales ;

Considérant que la faculté pour cette commission de recourir à toute expertise est prévue par l’article 38 du Code des marchés publics ;

Considérant que le représentant du contrôle financier ne saurait être pris comme un des observateurs prévus par l’article 14 de la directive, mais plutôt comme membre ayant voix consultative aux termes des dispositions des articles 37, 38 et 39 combinés du Code des marchés publics ;

Qu’il s’ensuit que la décision du comité de règlement des différents prise en violation de la loi doit être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

Annule la décision n° 14/ARMP/CRMP/CRD du 27 juin 2008 du Comité de règlement des différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Ordonne la restitution de l’Amende consignée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO, CONSEILLERS : Ciré Aly BA, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, GREFFIER : Cheikh DIOP.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 99

– 13 –

Ababacar SARR c/ Ordre national des Experts Comptables et Comptables agréés du Sénégal dit (ONECCA)

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR –RECEVABILITÉ –CONDITIONS – DÉLAI DE RECOURS – POINT DE DÉPART – NOTIFICATION – FORME – EXIGENCE – LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION – CAS

Aux termes de l’article 51 alinéa 2 du décret n° 2001-283 du 12 avril 2001 portant approbation du règlement intérieur de l’ONECCA, «la décision du Conseil de l’Ordre doit être notifiée au candidat par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie au Commissaire du Gouvernement ».

Ainsi, une simple décharge comportant une signature contestée par le requérant ne saurait valoir notification, au sens du texte susvisé, pour faire courir le délai de recours.

ORDRE PROFESSIONNEL – ONECCA – DROIT TRANSITOIRE – INSCRIPTION AU TABLEAU – CONDITIONS – EXCLUSION – VALIDATION DU MÉMOIRE DE FIN DE STAGE

Si le décret n° 2001-283 du 12 avril 2001 portant approbation du règlement intérieur de l’Ordre National des Experts Comptables et des Comptables Agréés prévoit dans ses dispositions transitoires, notamment à l’article 85 alinéa 2, l’obligation pour le stagiaire de présenter un mémoire de fin de stage, il ne subordonne pas l’inscription au Tableau à la validation dudit mémoire.

Par suite, l’ONECCA en refusant l’inscription du requérant, au seul motif que son mémoire n’a pas été accepté, exige à tort une condition non prévue par les textes fixant les conditions requises pour être inscrit au Tableau comme expert-comptable.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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