Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 12 du 28 octobre 2008

Arrêt n° 12 du 28 octobre 2008 LA COUR SUPRÊME : Après en avoir délibéré conformément à la loi ; AU FOND : Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi : – Sur la première branche du moyen tirée de la tardivité de la décision : Considérant que la société Buhan & Teisseire reproche au Ministre...

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Arrêt n° 12 du 28 octobre 2008

LA COUR SUPRÊME :

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

AU FOND :

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi :

– Sur la première branche du moyen tirée de la tardivité de la décision :

Considérant que la société Buhan & Teisseire reproche au Ministre du Travail, d’avoir violé la loi en confirmant par son silence la décision de l’Inspecteur du Travail qui n’a pas été prise dans le délai légal ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L.215 du Code du Travail « L’Inspecteur du travail et de la Sécurité sociale doit rendre sa décision dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande d’autorisation de licenciement au bureau de l’Inspection de ressort. Le défaut de réponse dans ce délai vaut autorisation, sauf dans le cas d’expertise où ledit délai est porté à un mois. » ;

Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier, que l’Inspecteur du Travail de Dakar, qui a été saisi le 17 janvier 2007, avait par lettre du 1er février 2007 adressée à la direction de Buhan & Teisseire, prorogé le délai de quinze (15) jours pour enquête complémentaire, et avait de nouveau convoqué les parties à cet effet ;

Considérant que la finalité aussi bien de l’enquête que de l’expertise est d’éclairer celui qui l’ordonne en vue de la prise de décision ;

Considérant que la requérante a participé à l’enquête ainsi diligentée et à l’issue de celle-ci en a tiré la suite idoine ; Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen comme mal fondé ;

– Sur la deuxième branche du moyen tirée de l’erreur manifeste d’appréciation :

Considérant que la requérante reproche au Ministre du Travail d’avoir fait une mauvaise appréciation de faits clairement établis, notamment les manquements graves relatifs à la violation du mandat des délégués, la menace de la survie de l’entreprise et le refus de prendre des demandes d’explication, tous constitutifs de faute lourde ;

Considérant qu’une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’Administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé celle- ci ;

Considérant que le Ministre du Travail saisi par la requérante sur la base d’un recours hiérarchique n’a pas répondu dans le délai prescrit, confirmant ainsi par son silence la décision de l’Inspecteur du Travail en s’appropriant les motifs;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 95

Considérant que l’Inspecteur du Travail a constaté, sans être démenti, que le port de brassard rouge, l’organisation de sit-in, le dépôt de préavis de grève et la pétition faisaient partie d’un plan d’action que le personnel de la société avait voté en assemblée générale le 09 novembre 2006;

Qu’en effet, la requérante n’a pas établi en quoi le port de brassard rouge pour manifester son mécontentement, la menace d’organisation de sit-in, l’élaboration d’une pétition pour le départ du Directeur Général contre qui sont élevés des griefs, et le refus de recevoir individuellement des demandes d’explications précédemment envoyées collectivement au collège des délégués du personnel, peuvent constituer des fautes lourdes de nature à justifier le licenciement de délégués du personnel ;

Considérant que toutes ces activités étaient menées légalement par les délégués du personnel au sein de l’entreprise pour réclamer de meilleures conditions de travail et ceci dans le cadre d’un mandat qui leur a été confié par l’ensemble des travailleurs pour l’exécution du plan d’action;

Considérant que la requérante n’a nulle part soutenu et établi que ces activités excédaient leur mandat de délégué du personnel et avaient eu une répercussion négative sur la marche de l’entreprise ;

Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter cette deuxième branche du moyen tirée de l’erreur manifeste d’appréciation comme mal fondée, l’administration ayant procédé à une exacte appréciation des faits pour écarter la faute lourde, invoquée pour asseoir le licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours de la société Buhan & Teisseire formé contre la décision implicite de rejet du Ministre du Travail suite au recours hiérarchique introduit contre la décision n° 0000525/ IRTSS/DK du 16 février 2007 de l’Inspecteur du Travail de Dakar ;

Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO, CONSEILLERS : Mamadou Yakham LEYE, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, RAPPORTEUR : Mamadou Yakham LEYE, AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF, AVOCAT : Guédel NDIAYE, GREFFIER : Cheikh DIOP.

Arrêts de la Cour suprême

96 Chambre administrative

– 12 –

État du Sénégal c/ – Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) – Comité de Règlement des Différends de l’ARMP – Agence Autonome des Travaux Routiers (AATR)

MARCHÉS PUBLICS – OPÉRATIONS DE PASSATION – CONTRÔLE – COMMISSION DES MARCHÉS PUBLICS – COMPOSITION – PRÉSENCE DU REPRÉSENTANT DU CONTRÔLE FINANCIER AVEC VOIX CONSULTATIVE – VIOLATION DU PRINCIPE COMMUNAUTAIRE DE SÉPARATION DES FONCTIONS DE RÉGULATION ET DE CONTRÔLE DES MARCHÉS PUBLICS – NON

En vertu du principe de la primauté du droit communautaire sur la législation nationale, le comité de règlement des différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut écarter les dispositions du décret portant Code des marchés publics contraires aux directives de l’UEMOA.

Toutefois, les articles 36 et 37 combinés dudit code faisant du représentant du contrôle financier un membre de la commission des marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire, établissements publics, agences et autres organismes dotés de la personnalité morale, ne sont pas contraires au principe de séparation des fonctions de régulation et de contrôle des marchés publics, édicté par les articles 3 et 4 de la directive n° 05/2005/CM/UEMOA , dès lors que l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), autorité administrative indépendante ayant une autonomie financière est distincte de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP), qui est rattachée au Ministère de l’Économie et des Finances et chargée du contrôle à priori de la passation des marchés, sans préjudice, au demeurant ,des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses (article 137 du décret portant Code des marchés publics).

Par ailleurs, il ressort de la loi n° 90-07 du 26 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique que le contrôleur financier a une mission d’information permanente du Président de la République sur la gestion budgétaire et financière de l’État et des autres collectivités publiques.

Ainsi, le contrôle financier n’étant ni assimilable à la DCMP, ni à l’autorité contractante telle que définie par la directive communautaire, son représentant à la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres ne saurait être pris comme un des observateurs prévus par l’article 14 de la directive, mais plutôt comme membre ayant voix consultative conformément aux dispositions des articles 37, 38 et 39 combinés du Code des marchés publics .

Par conséquent, encourt l’annulation la décision du comité de règlement des différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics qui a écarté l’application de l’article 37 § 3 du Code des Marchés Publics au motif qu’il serait contraire aux dispositions de la directive suscitée.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 97


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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