Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 122 du 05 AOÛT 2010
ARRÊT n° 122 DU 05 AOÛT 2010 FRANÇOIS GOMIS PAPA ABDOULAYE FALL DIT PA LAYE C / MINISTÈRE PUBLIC OUMAR MBOW ET AUTRES CASSATION - MOYEN NOUVEAU - IRRECEVABLE - CAS « Est irrecevable le moyen, tiré de l’irrégularité de l’établissement et de la notification de la liste des jurés, qui n’a pas été soumis préalablement aux juges du fond....
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ARRÊT n° 122 DU 05 AOÛT 2010
FRANÇOIS GOMIS PAPA ABDOULAYE FALL DIT PA LAYE C / MINISTÈRE PUBLIC OUMAR MBOW ET AUTRES
CASSATION – MOYEN NOUVEAU – IRRECEVABLE – CAS
« Est irrecevable le moyen, tiré de l’irrégularité de l’établissement et de la notification de la liste des jurés, qui n’a pas été soumis préalablement aux juges du fond.
La question relative à la circonstance aggravante de nuit est sans objet dès lors que la réponse affirmative, donnée à la question sur la circonstance aggravante de violences ayant entrainé une incapacité de plus de quinze jours, justifie la peine prononcée ».
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que François Gomis et Papa Abdoulaye Fall, accusés des chefs de vol en réunion commis la nuit avec usage d’armes et de violences, ont été condam- nés par la Cour d’assises de Dakar aux travaux forcés à perpétuité ;
Sur le pourvoi d’Abdoulaye Fall dit Pa Laye
Attendu que le demandeur n’a produit aucun moyen à l’appui de son recours ;
Que, dès lors, son pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l’article 59 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le pourvoi de François Gomis
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions des articles 244, 246 et 247 du code de procédure pénale en ce que les jurés ayant siégé à la session de l’année 2008, sont ceux cités dans l’arrêté n° 005021/MJ/DACG du 18 juin 2007 alors que l’arrêté ministériel éta- blissant la liste des jurés pour une session ou pour une année donnée épuise ses effets et devient caduc au 1er octobre de l’année au regard des dispositions de l’article 247 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 264 du code de procédure pénale en ce que la liste des jurés n’a pas été notifiée à l’accusé ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens auraient dû être soutenus devant la Cour d’assises ; qu’en effet, la Cour suprême n’a pas à répondre à un moyen, tiré de l’irrégularité de la procédure antérieure, qui n’a pas été préalablement soumis à l’appréciation des juges du fond ;
Arrêts de la Cour suprême
Chambre criminelle 69
Et, attendu qu’il ne résulte pas du procès-verbal des débats que les incidents allégués ont été soulevés ;
Qu’il s’ensuit que les moyens réunis sont irrecevables ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 259 du code de pro- cédure pénale en ce que l’accomplissement des formalités prescrites par les articles 255 à 258 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l’accusé et, s’il y a lieu l’interprète, alors que l’interprète présent à l’audience d’interrogatoire des accusés n’a pas signé ;
Attendu qu’au vu des pièces de la procédure, l’interprète a signé ledit procès-verbal d’interrogatoire ;
Qu’ainsi le moyen, manquant en fait, doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 329 alinéa 4 du code de procédure pénale en ce que la chambre d’accusation a prononcé la mise en accusation de François Gomis pour vol en réunion la nuit avec usage d’armes et de violences, alors qu’aucune question n’a été posée par la Cour sur cette circonstance de nuit qui est une circonstance aggravante ;
Attendu que la question sur la circonstance de nuit est sans objet dès lors que la réponse affir- mative à la circonstance aggravante de violences ayant entraîné une incapacité de plus de 15 jours justifie la peine prononcée ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Abdoulaye Fall dit Pa Laye contre l’arrêt n° 06 rendu le 21 janvier 2008 par la Cour d’assises de Dakar ;
Rejette celui formé par François Gomis contre le même arrêt ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’assises de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : Mamadou Badio CAMARA ; RAPPORTEUR : Lassana Diabé SIBY ; CONSEILLERS : Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARÉ, Mama KONATÉ ; AVOCAT GÉNÉRAL : El Hadji Lamine BOUSSO ; GREFFIER : Maître Ibrahima SOW.
Bulletin des Arrêts n° 2-3
70 Chambre criminelle
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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