Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 13 du 09 FÉVRIER 2017

ARRÊT N°13 DU 09 FÉVRIER 2017 LE GROUPEMENT MOHAN EXPORTS PVLT/NEPTUNE COMPA NY/MODEM PRÉFAB SYSTEM c/ L’ARMP L’ÉTAT DU SÉNÉGAL COUR SUPRÊME – RECOURS EN ANNULATION – PROCÉDURE – EXCEP- TION JUDICATUM SOLVI – EXCLUSION MARCHÉS PUBLICS – CONTRÔLE – RÉGULARITÉ – PROCÉDURE DE PASSATION – CRD/ ARMP – POUVOIRS – ÉTENDUE – DÉTERMINATION L’exception de caution judicatum solvi n’est...

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ARRÊT N°13 DU 09 FÉVRIER 2017

LE GROUPEMENT MOHAN EXPORTS PVLT/NEPTUNE COMPA NY/MODEM PRÉFAB SYSTEM c/ L’ARMP

L’ÉTAT DU SÉNÉGAL

COUR SUPRÊME – RECOURS EN ANNULATION – PROCÉDURE – EXCEP- TION JUDICATUM SOLVI – EXCLUSION

MARCHÉS PUBLICS – CONTRÔLE – RÉGULARITÉ – PROCÉDURE DE PASSATION – CRD/ ARMP – POUVOIRS – ÉTENDUE – DÉTERMINATION

L’exception de caution judicatum solvi n’est pas prévue par la loi organique sur la Cour suprême qui définit la procédure à suivre et les formalités exigées devant cette juridiction.

En vertu des dispositions de l’article 21 du décret n° 2007-546 du 6 avril 2007 por- tant organisation et fonctionnement de l’ARMP, le CRD, saisi d’un recours, est tenu de vérifier la conformité du dossier d’appel à la concurrence suivant les dispositions légales et réglementaires et les organes de contrôle gardent leurs prérogatives tant que la procédure est en cours, puisque l’épuisement d’une phase n’emporte pas régul arité de la procédure et ne lie pas ceux-ci, surtout lorsqu’ils sont confrontés à des irrégulari- tés ou manquements.

C’est donc à bon droit que le CRD a annulé la procédure d’attribution d’un marché et ordonné la reprise de l’évaluation, après avoir relevé que le mode d’évaluation éta- bli dans le dossier d’appel d’offres n’est ni prévu par la règlementation ni consacré par la pratique des marchés publics pour ce qui concerne les marchés de travaux, de fournitures et services.

La Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant qu’à la suite d’un appel d’offres avec pré qualification portant sur la réalisation de dix-neuf complexes frigorifiques pour la conservation, la congélation et le stockage de poissons, de fruits et de légumes à Dakar, le ministère de la Pêche et de l’Économie maritime a invité les groupements Expotec International LTD/Neer et Mohan Exports PVTLTD/Neptune Company/Modem Prefab System à soumettre une offre technique et financière ;

Que le groupement Expotec a saisi le Comité de règlement des différends (CRD) qui, par décision n° 147/15/ARMP/CRD du 10 juin 2015, a ordonné l’annulation de la procé-

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre administrative 219

dure d’attribution provisoire et la reprise de l’évaluation en appréciant uniquement la conformité substantielle des offres sans appliquer la grille de notation ;

Qu’après la reprise de l’évaluation, l’autorité contractante a notifié, le 5 octobre 2015, au groupement Mohan que le marché a été attribué provisoirement au groupement Expotec, le 10 septembre 2015 ;

Que le présent recours a été formé à la suite de la réponse au recours gracieux introduit par le groupement Mohan contre la décision du CRD du 10 juin 2015 ;

Considérant que l’ARMP soulève l’exception de caution judicatum solvi au motif que le groupement Mohan est une société étrangère ayant son siège en Inde et l’irrece- vabilité du recours en ce qu’il a été introduit hors délai ;

Considérant que d’une part, l’exception de caution judicatum solvi n’est pas prévue par la loi organique sur la Cour suprême qui définit la procédure à suivre et les formali- tés exigées ;

Considérant que d’autre part, il ressort des dispositions de l’article 73-1 de la loi orga- nique sur la Cour suprême que le délai pour se pourvoir est de deux mois, qu’il court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la significa tion ;

Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas du dossier que la décision, objet du recours, a été notifiée ou que le requérant en a acquis la connaissance ;

Qu’ainsi, l’irrecevabilité n’est pas encourue ;

Considérant que l’État du Sénégal sollicite sa mise hors de cause ;

Considérant qu’il résulte de l’article 25 -10 du décret 2007-546 du 25 avril 2007, modifié, portant organisation et fonctionnement de l’ARMP que son directeur général le représente dans tous les actes de la vie civile et en justice ;

Que dès lors, l’agent judiciaire de l’État doit être mis hors de cause ;

Considérant que le groupement Mohan soulève un moyen unique tiré de la violation, d’une part, de l’article 71 du code des marchés publics en ce que s’agissant d’une procé- dure d’appel d’offres avec préqualification, le CRD, statuant sur un litige portant attri- bution provisoire du marché, ne pouvait et ne devait plus revenir sur les critères déjà examinés pendant la phase de préqualification et, d’autre part, des articles 59 et 70 du même code au motif que le CRD ne pouvait en droit et en fait écarter les critères rete- nus par l’autorité contractante et imposer des nouvelles règles de jeu non retenues dans les documents d’appel d’offre et dans le code des marchés publics, notamment le fait de procéder à l’évaluation sans appliquer la grille de notation ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 21 du décret n° 2007-546 du 6 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP que la commission litiges statue sur les irrégularités et violations des réglementations communautaires et natio- nales qu’elle constate, ordonne toute mesure conservatoire, corrective, ou suspensive de l’exécution de la procédure de passation des marchés et ses décisions sont exécutoi- res et ont force contraignante sur les parties ;

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre administrative 219

dure d’attribution provisoire et la reprise de l’évaluation en appréciant uniquement la conformité substantielle des offres sans appliquer la grille de notation ;

Qu’après la reprise de l’évaluation, l’autorité contractante a notifié, le 5 octobre 2015, au groupement Mohan que le marché a été attribué provisoirement au groupement Expotec, le 10 septembre 2015 ;

Que le présent recours a été formé à la suite de la réponse au recours gracieux introduit par le groupement Mohan contre la décision du CRD du 10 juin 2015 ;

Considérant que l’ARMP soulève l’exception de caution judicatum solvi au motif que le groupement Mohan est une société étrangère ayant son siège en Inde et l’irrece- vabilité du recours en ce qu’il a été introduit hors délai ;

Considérant que d’une part, l’exception de caution judicatum solvi n’est pas prévue par la loi organique sur la Cour suprême qui définit la procédure à suivre et les formali- tés exigées ;

Considérant que d’autre part, il ressort des dispositions de l’article 73-1 de la loi orga- nique sur la Cour suprême que le délai pour se pourvoir est de deux mois, qu’il court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la significa tion ;

Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas du dossier que la décision, objet du recours, a été notifiée ou que le requérant en a acquis la connaissance ;

Qu’ainsi, l’irrecevabilité n’est pas encourue ;

Considérant que l’État du Sénégal sollicite sa mise hors de cause ;

Considérant qu’il résulte de l’article 25- 10 du décret 2007-546 du 25 avril 2007, modifié, portant organisation et fonctionnement de l’ARMP que son directeur général le représente dans tous les actes de la vie civile et en justice ;

Que dès lors, l’agent judiciaire de l’État doit être mis hors de cause ;

Considérant que le groupement Mohan soulève un moyen unique tiré de la violation, d’une part, de l’article 71 du code des marchés publics en ce que s’agissant d’une procé- dure d’appel d’offres avec préqualification, le CRD, statuant sur un litige portant attri- bution provisoire du marché, ne pouvait et ne devait plus revenir sur les critères déjà examinés pendant la phase de préqualification et, d’autre part, des articles 59 et 70 du même code au motif que le CRD ne pouvait en droit et en fait écarter les critères rete- nus par l’autorité contractante et imposer des nouvelles règles de jeu non retenues dans les documents d’appel d’offre et dans le code des marchés publics, notamment le fait de procéder à l’évaluation sans appliquer la grille de notation ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 21 du décret n° 2007-546 du 6 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP que la commission litiges statue sur les irrégularités et violations des réglementations communautaires et natio- nales qu’elle constate, ordonne toute mesure conservatoire, corrective, ou suspensive de l’exécution de la procédure de passation des marchés et ses décisions sont exécutoi- res et ont force contraignante sur les parties ;

Bulletin des Arrêts n os 13-14

220 Chambre administrative

Considérant que le CRD, saisi d’un recours, est tenu de vérifier la conformité du dos- sier d’appel à la concurrence suivant les dispositions légales et réglementaires ;

Que tant que la procédure est en cours, les organes de contrôle gardent leurs préroga- tives, puisque l’épuisement d’une phase n’emporte pas régularité de la procédure et ne lie pas ceux- ci, surtout lorsqu’ils sont confrontés à des irrégularités ou manquements ;

Que c’est donc à bon droit que le CRD a annulé la procédure d’attribution du marché et ordonné la reprise de l’évaluation, après avoir relevé que le mode d’évaluation établi dans le dossier d’appel d’offres n’est ni prévu par la règlementation ni consacré par la pratique des marchés publics pour ce qui concerne les marchés de travaux, de fournitu- res et services ;

Que dès lors, le moyen doit être rejeté ;

Par ces motifs :

Rejette le recours du groupement Mohan Exports PVTLTD/NEPTUNE COMPA NY/ MODEM PREFAB SYSTEM formé contre la décision n° 147/15/ARMP/CRD du 10 juin 2015 du Comité de règlement des différends de l’a utorité de régulation des marchés publics.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; RAPPORTEUR : SANGONÉ FALL ; CONSEILLERS : MAHAMADOU MANSOUR MBAYE, WALY FAYE, ADAMA NDIAYE, SANGONÉ FALL ; GREFFIER : MACODOU NDIAYE

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre administrative 221


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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