Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 13 du 18 JANVIER 2017
ARRÊT N° 13 DU 18 JANVIER 2017 LA SICAP c/ IBOU FALL RENVOI AU R ÔLE D’ATTENTE – NON-ACCOMPLISSEMENT PAR UNE PARTIE DES ACTES DE LA PROC ÉDURE DANS LE D ÉLAI IMPARTI CLÔ- TURE DE L’INSTRUCTION ET R É-ENROLEMENT Le pouvoir conféré par l’article 280-bis du code de procédure civile au premier président de la cour d’Appel ou au...
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ARRÊT N° 13 DU 18 JANVIER 2017
LA SICAP c/ IBOU FALL
RENVOI AU R ÔLE D’ATTENTE – NON-ACCOMPLISSEMENT PAR UNE PARTIE DES ACTES DE LA PROC ÉDURE DANS LE D ÉLAI IMPARTI CLÔ- TURE DE L’INSTRUCTION ET R É-ENROLEMENT
Le pouvoir conféré par l’article 280-bis du code de procédure civile au premier président de la cour d’Appel ou au président de chambre, de renvoyer au rôle d’attente les affaires dans lesquelles la décision attaquée n’est pas disponible, implique néce s- sairement celui d’autoriser leur enrôlement quand les circonstances s’y prêtent.
La Cour suprême,
Ouï Madame Aminata L Y NDIAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ahmeth D IOUF, avocat général, en ses conclusions tendantau rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré d’un défaut de base légale :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 8 octobre 2015 n° 348), que par un acte notarié du 29 janvier 2007, la Société immobilière de la presqu’île du Cap vert (SICAP) a vendu à M. F ALL un immeuble, et s’est engagée, dans le même acte, à radier les hypothèques dans un délai de trois mois ; que la SICAP n’ayant pas respecté ses engagements, M. F ALL a obtenu du président du tribunal régional, le 12 janvier 2011, une ordonnance lui enjoignant d’accomplir toutes les diligences pour parvenir à la mainlevée de l’hypothèque, sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard ; que M. F ALL a ensuite assigné la SICAP, le 2 décembre 2013, en paiement de la somme de 20 000 000 de francs, à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
Attendu que la SICAP fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, au motif qu’en dépit de plusieurs renvois qui lui ont été accordés pour « se mettre en état », son avocat n’a pas conclu alors, selon le moyen, que le principe de la contradiction n’a pas été respec- té, dès lors que l’affaire, après avoir été renvoyée au rôle d’attente, a été mise au rôle d’une audience, à son insu, par le premier président de la cour d’Appel qui n’avait pas ce pouvoir, en vertu des dispositions de l’article 54- 6 du code de procédure civile, et sans une notification de la décision par la partie adverse, conformément aux disposi- tions de l’article 842 du même code ;
Mais attendu, d’une part, que le pouvoir conféré par l’article 280-bis du code de pro- cédure civile au premier président de la cour d’Appel ou au président de chambre, de renvoyer au rôle d’attente les affaires dans lesquelles la décision attaquée n’est pas
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 55
disponible, implique nécessairement celui d’autoriser leur enrôlement quand les cir- constances s’y prêtent ; que d’autre part, selon l’article 54-21 du même code, si l’une des parties n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi et la clôture de l’instruction peuvent être décidés par le conseiller de la mise en état, d’office ou à la demande d’une partie ;
Qu’en outre, l’arrêt relève, en premier lieu, qu’en dépit de plusieurs renvois qui lui ont été accordés pour se « mettre en état », la SICAP, représentée à l’audience par maître Boubacar W ADE, avocat à la cour, n’a pas conclu ;
Qu’il retient, en second lieu, que l’attitude de la SICAP, consistant à ne faire aucune diligence, pour obtenir la mainlevée de la garantie, en dépit de ses engagements contractuels, et de la décision judiciaire l’y invitant, constitue une résistance abusive qui a duré huit longues années, et a nui gravement aux intérêts de M. F ALL, en le met- tant dans l’impossibilité d’aliéner son bien et d’en jouir pleinement ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations complétées par les motifs de pur droit tirés des dispositions précitées, la cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la SICAP aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW : RAPPORTEUR : SOULEYMANE KANE ; CONSEILLER : AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, SOULEYMANE KANE ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAURICE DIOMA KAMA.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 55
disponible, implique nécessairement celui d’autoriser leur enrôlement quand les cir- constances s’y prêtent ; que d’autre part, selon l’article 54-21 du même code, si l’une des parties n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi et la clôture de l’instruction peuvent être décidés par le conseiller de la mise en état, d’office ou à la demande d’une partie ;
Qu’en outre, l’arrêt relève, en premier lieu, qu’en dépit de plusieurs renvois qui lui ont été accordés pour se « mettre en état », la SICAP, représentée à l’audience par maître Boubacar W ADE, avocat à la cour, n’a pas conclu ;
Qu’il retient, en second lieu, que l’attitude de la SICAP, consistant à ne faire aucune diligence, pour obtenir la mainlevée de la garantie, en dépit de ses engagements contractuels, et de la décision judiciaire l’y invitant, constitue une résistance abusive qui a duré huit longues années, et a nui gravement aux intérêts de M. F ALL, en le met- tant dans l’impossibilité d’aliéner son bien et d’en jouir pleinement ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations complétées par les motifs de pur droit tirés des dispositions précitées, la cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la SICAP aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW : RAPPORTEUR : SOULEYMANE KANE ; CONSEILLER : AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, SOULEYMANE KANE ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAURICE DIOMA KAMA.
Bulletin des Arrêts n os 13-14
56 Chambre civile et commerciale
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