Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 13 du 22 FÉVRIER 2012
ARRÊT N° 13 DU 22 FÉVRIER 2012 ALY KONATE C/ LA SOCIÉTÉ TOTAL ÉNERGIE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST CASSATION – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – RECEVABILITÉ – DÉFAUT – CAS – MOYEN CRITIQUANT UN ARRÊT QUI S’EST CONFORME À LA DOCTRINE DE L’ARRÊT DE CASSATION Lorsqu’après cassation, la Cour de renvoi s’est conformée à la doctrine de l’arrêt de...
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ARRÊT N° 13 DU 22 FÉVRIER 2012
ALY KONATE C/ LA SOCIÉTÉ TOTAL ÉNERGIE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
CASSATION – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – RECEVABILITÉ – DÉFAUT – CAS – MOYEN CRITIQUANT UN ARRÊT QUI S’EST CONFORME À LA DOCTRINE DE L’ARRÊT DE CASSATION
Lorsqu’après cassation, la Cour de renvoi s’est conformée à la doctrine de l’arrêt de la Cour suprême, aucune des parties engagées dans la même affaire n’est recevable à critiquer l’arrêt de renvoi par le même grief.
Dès lors, doit être déclaré irrecevable, un moyen qui reproche à une cour de renvoi qui, suite à une cassation prononcée au motif qu’il y a incohérence dans la base de calcul du montant des dommages-intérêts et de celui de l’indemnité de préavis, a retenu un revenu mensuel commun comme base de calcul desdites allocations.
LA COUR SUPRÊME,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Cour d’Appel de Dakar a par arrêt infirmatif du 26 juillet 2007 condamné la Société Total Energie Afrique de l’Ouest dite TEAO à payer à Aly Konaté la somme de 3 000 000 F à titre d’indemnité de préavis et celle de 200 000 000 francs à titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif ;
Que ledit arrêt a été cassé au motif que pour déterminer le montant des dommages-intérêts et celui du préavis, la base de calcul retenu est différente, d’une part, environ 15 000 000 F de re- venu mensuel et d’autre part, 1 300 000 F de salaire mensuel ;
Que par l’arrêt dont est pourvoi, la Cour d’Appel de Saint-Louis a alloué 3 900 000 F et 65 000 000 F, à titre respectivement d’indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licen- ciement abusif ;
Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation de la loi en ce que pour la fixation du mon- tant des dommages-intérêts, la Cour d’Appel n’a retenu que le revenu mensuel alors que l’article L.56 du Code du travail fixe d’autres éléments pour calculer ce montant ;
Mais attendu que la cassation a été prononcée au motif qu’il y a incohérence dans la base de calcul du montant des dommages-intérêts et de celui de l’indemnité de préavis ;
Et attendu que l’arrêt de renvoi déféré a retenu comme base de calcul un revenu mensuel de 1 600 525 F commun pour le calcul des dommages-intérêts et l’indemnité préavis faisant ainsi disparaître l’incohérence qui était reprochée aux juges du fond ;
Bulletin des Arrêts nos 4-5
!188 Chambre sociale
Attendu qu’après cassation, la Cour de renvoi s’étant conformée à la doctrine de l’arrêt de la Cour suprême, dès lors, aucune des parties engagées dans la même affaire n’est recevable à cri- tiquer l’arrêt de renvoi par le même grief.
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Aly Konaté contre l’arrêt n° 04 rendu le 8 juillet 2010 par la Cour d’Appel de Saint-Louis.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publi- que ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE – RAPPORTEUR : Awa SOW CABA ; CONSEILLER : Wa- ly FAYE, El Hadj Malick SOW, Amadou Lamine BATHILY, Cheikh Ahmed Tidiane COULI- BALY ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; GREFFIER : Maurice Dioma KAMA.
Arrêts de la Cour suprême
!Chambre sociale 189
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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