Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 14 du 18 JANVIER 2017

ARRÊT N° 14 DU 18 JANVIER 2017 LA SICAP c/ IBOU FALL POURVOI – POURVOI CONTRE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT – IRRECEVABILITÉ Il ressort des articles 54 et 280 bis du code de procédure civile que lorsque l’affaire est en état, le conseiller de la mise en état rend une ordonnance de clôture qui...

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ARRÊT N° 14 DU 18 JANVIER 2017

LA SICAP c/ IBOU FALL

POURVOI – POURVOI CONTRE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT – IRRECEVABILITÉ

Il ressort des articles 54 et 280 bis du code de procédure civile que lorsque l’affaire est en état, le conseiller de la mise en état rend une ordonnance de clôture qui ne peut être frappée d’aucun recours.

Est irrecevable, le pourvoi contre une ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur Waly F AYE, conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Ahmeth D IOUF, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Vu la loi organique n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d’office :

Vu les articles 54 et 280 bis du code de procédure civile :

Attendu qu’il résulte de ces textes que lorsque l’affaire est en état, le conseiller de la mise en état rend une ordonnance de clôture qui ne peut être frappée d’aucun recours ;

Attendu que la Société immobilière de la presqu’île du Cap Vert (SICAP) s’est pou r- vue en cassation, le 2 février 2016, contre une ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état de la cour d’Appel de Dakar ;

Qu’il s’ensuit que ce pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs :

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne la SICAP aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre civile et commerciale 57

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : SOULEYMANE KANE ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREF- FIER : MAURICE DIOMA KAMA.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre civile et commerciale 57

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : SOULEYMANE KANE ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREF- FIER : MAURICE DIOMA KAMA.

Bulletin des Arrêts n os 13-14

58 Chambre civile et commerciale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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