Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 14 du 22 FÉVRIER 2018

ARRÊT N°14 DU 22 FÉVRIER 2018 LE GROUPEMENT GIC / SGS c/ L’ARMP & L’AGEROUTE MARCHÉS PUBLICS – RÈGLEMENT DES LITIGES – INSTANCE – CONTRA- RIÉTÉ – DÉCISIONS SUR LA RECEVABILITÉ FORMELLE – CAUSE – ANNU- LATION DÉCISION CRD/ARMP Viole les dispositions des articles 90 et 91 du code des marchés publics, la décision par laquelle le CRD de l’ARMP...

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ARRÊT N°14 DU 22 FÉVRIER 2018

LE GROUPEMENT GIC / SGS c/ L’ARMP & L’AGEROUTE

MARCHÉS PUBLICS – RÈGLEMENT DES LITIGES – INSTANCE – CONTRA- RIÉTÉ – DÉCISIONS SUR LA RECEVABILITÉ FORMELLE – CAUSE – ANNU- LATION DÉCISION CRD/ARMP

Viole les dispositions des articles 90 et 91 du code des marchés publics, la décision par laquelle le CRD de l’ARMP a, dans une même instance, déclaré irrecevable un recours après avoir au préalable admis sa recevabilité formelle.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que l’Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE) a lancé une procédure de sélection d’un consultant pour la supervision des travaux de construction des routes de connexion à l’autoroute Thiès-Touba ; qu’à l’issue de l’évaluation des offres techni- ques, le groupement GIc/SGS, qui a obtenu la note technique de 90/100 points sur une note minimale requise de 80 points, a été invité, par lettre du 29 août 2016, à se faire représenter à l’ouverture des offres financières ;

Qu’après avoir demandé et reçu le détail de sa notation par lettre du 02 septembre 2016, le groupement GIc/SGS, non satisfait de la réponse de l’autorité contractante, a saisi, le 6 sep- tembre 2016, le Comité de règlement des différends (CRD) qui, par décision n° 281/16/ARMP/CRD du 13 septembre 2016, a déclaré son recours recevable, ordonné la suspension de la procédure et demandé la transmission des pièces nécessaires à l’instruction ;

Que par décision n° 304/16/ARMP/CRD du 05 octobre 2016, le CRD a rétracté sa décision du 13 septembre 2016 et déclaré le recours du groupement GIc/SGS irrecevable ;

Que celui-ci a introduit le présent recours en annulation contre cette décision en articulant trois griefs tirés de la contrariété de décisions, de la violation de la loi et du défaut de base légale ;

Sur le premier grief tiré de la contrariété de décisions en ce que le CRD avait, par décision n° 281 du 13 septembre 2016, déclaré le recours du groupement recevable et ordon- né la suspension de la procédure de passation du marché avant de se dédire dans la même cause et la même instance en rétractant cette décision pour déclarer le même recours irrece- vable ;

Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs ;

Considérant que, selon les dispositions de l’article 90 alinéa 2 du code des marchés publics, le recours devant le CRD n’est recevable que s’il est fondé sur une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et est accompagné de la pièce attestant du paiement d’une consignation ;

Bulletin des Arrêts n os 15-16

172 Chambre administrative

Que l’article 91 du même code ajoute que dès réception du recours, le CRD examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procé- dure de passation du marché ;

Considérant que, pour déclarer irrecevable le recours du groupement, le CRD a constaté avoir déjà déclaré ce recours recevable par décision n° 281/16/ARMP/CRD du 13 septembre 2016 et a rétracté ladite décision ;

Qu’en statuant à nouveau sur la recevabilité du recours, alors qu’après avoir reçu les docu- ments complémentaires demandés dans le cadre de l’instruction du recours, le CRD ne devait plus statuer que sur le fond du litige, la décision attaquée viole les dispositions suscitées et, par conséquent, encourt l’annulation ;

Par ces motifs,

Annule la décision n° 304/16/ARMP/CRD du 05 octobre 2016 du Comité de règlement des différends (CRD) de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) déclarant irreceva- ble le recours du groupement GIc/SGS concernant la procédure de sélection d’un consultant pour la supervision des travaux de construction des routes de connexion à l’autoroute Thiès- Touba, lancée par l’Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE).

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLER : WALY FAYE ; RAPPORTEUR : WALY FAYE ; CONSEILLERS : MATAR DIOP, ADAMA NDIAYE, MBACKÉ FALL ; GREFFIER : MACODOU NDIAYE.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018

Chambre administrative 173


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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