Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 14 du 28 octobre 2008

Arrêt n° 14 du 28 octobre 2008 LA COUR SUPRÊME, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS : Considérant que le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux mois à compter de la publication ou de la notification de l’acte administratif attaqué ; Considérant que l’arrêté attaqué...

Source officielle PDF

4 min de lecture 864 mots

Arrêt n° 14 du 28 octobre 2008

LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS :

Considérant que le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux mois à compter de la publication ou de la notification de l’acte administratif attaqué ;

Considérant que l’arrêté attaqué a été pris le 07 mai 2007 et le recours en annulation introduit le 10 avril 2008 ;

Considérant que l’arrêté n’a pas été publié pour faire courir le délai de recours pour les tiers ;

Qu’il y a lieu de déclarer le recours recevable ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 103

SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE L’ÉTAT DU SÉNÉGAL :

Considérant que suivant mémoire du 14 mai 2008, l’État du Sénégal a sollicité sa mise hors de cause de la présente procédure au motif que l’Agence Régionale de Développement ARD (pour la suite de l’arrêt) a la capacité d’agir en justice et qu’elle est représentée, à cet effet, par le Président de son Conseil d’administration ;

Considérant qu’il résulte des articles 1er, 3, et 7 du décret n° 2006-201 du 02 mars 2006 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des ARD que ces dernières sont dotées de la personnalité morale et d’une autonomie administrative et financière ;

Que leurs organes sont le Conseil d’Administration, le Président du Conseil d’Administration et le Directeur de l’Agence ;

Que le Président dudit Conseil représente l’agence en justice et en rend compte au Conseil d’Administration ;

Qu’en conséquence, c’est à bon droit que l’État du Sénégal, qui n’est pas concerné par la présente procédure soit mis hors de cause comme il le sollicite, l’acte attaqué ne comportant pas l’approbation du représentant de l’État au niveau de la collectivité locale ;

AU FOND :

SUR LE MOYEN TIRE DU VICE DE FORME :

Considérant que les requérants ont sollicité l’annulation des actes attaqués pour violation des formalités requises en matière de nomination du Directeur de l’ARD en ce que, d’une part, la procédure de délibération se fonde sur un acte réglementaire abrogé, d’autre part, des personnes ne figurant pas sur la liste nominative de l’arrêté du gouverneur, ont participé à la délibération par voie de vote, et, enfin, le secrétariat de la séance de délibération a été assuré contrairement aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2006-201 du 02 mars 2006 par une personne qui n’en avait pas qualité;

Qu’en effet, il résulte du procès-verbal du Conseil d’administration de l’ARD de Dakar du 03 mai 2007 que la procédure ayant abouti à la nomination de Joseph Rodriguez comme Directeur de l’ARD a été effectuée sur le fondement des articles 6, 7 et 8 du décret n° 98-399 du 05 mai 1998 fixant les modalités de création et de fonctionnement de l’ARD qui a été abrogé et remplacé par le décret n° 2006-201 du 02 mars 2006 ;

Considérant que la délibération du Conseil d’Administration portant nomination du Directeur de l’ARD a pour base un acte réglementaire abrogé ;

Qu’il s’agit d’un vice de forme constitutif d’illégalité ;

Qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’analyser les autres branches du moyen, d’ordonner l’annulation de la délibération du Conseil d’Administration, ainsi que l’arrêté subséquent qui même fondé sur la disposition applicable ne saurait régulariser l’illégalité contenue dans l’acte portant nomination du Directeur de l’ARD de Dakar ;

Arrêts de la Cour suprême

104 Chambre administrative

PAR CES MOTIFS :

EN LA FORME ;

Déclare le recours recevable ;

Met l’État du Sénégal hors de cause ;

AU FOND ;

Annule la délibération du Conseil d’Administration de l’Agence Régionale de Développement de Dakar du 03 mai 2007 nommant Joseph Rodriguez, Directeur, ainsi que l’arrêté subséquent n° 002 du 07 mai 2007 pris par le Président du Conseil d’Administration ;

Ordonne la restitution de l’amende consignée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO, CONSEILLERS : Mamadou Yakham LEYE, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Amadou DIALLO, RAPPORTEUR : Abdoulaye NDIAYE AVOCAT GÉNÉRAL: Amadou DIALLO, AVOCAT : Guédel NDIAYE, GREFFIER : Cheikh DIOP.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 105

– 15 –

Aliou DIA c/ El Hadji Moussa NDIAYE – État du Sénégal

ACTE ADMINISTRATIF – ARRÊTÉ MUNICIPAL DÉCLARANT UN CONSEILLER DÉMISSIONNAIRE – VALIDITÉ – MANQUEMENT À TROIS SESSIONS SUCCESSIVES ET AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL – PREUVE – DÉFAUT

COLLECTIVITÉS LOCALES – COMMUNE – ARRÊTÉ MUNICIPAL DÉCLARANT UN CONSEILLER DÉMISSIONNAIRE – VALIDITÉ – CONDITIONS – MANQUEMENT À TROIS SESSIONS SUCCESSIVES ET AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL – PREUVE – DÉFAUT – VIOLATION DE LA LOI

Il résulte de l’article 169 du Code des Collectivités Locales que tout membre du Conseil municipal dûment convoqué qui, sans motif légitime, a manqué à trois sessions successives, peut, après avoir été invité à fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par le maire, après avis du conseil municipal.

Viole ce texte, l’arrêté municipal déclarant un conseiller démissionnaire, alors qu’il n‘est pas établi, d’une part, qu’il a manqué à trois sessions successives du Conseil municipal auxquelles il a été régulièrement convoqué et, d’autre part, que ledit Conseil a donné son avis.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Social FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 58 du 8 DÉCEMBRE 2021

ARRÊT N° 58 DU 8 DÉCEMBRE 2021 MOUHAMED NDIAYE c/ FCCMS COMPÉTENCE – TRIBUNAL DU TRAVAIL – CRITÈRES – DIFFÉREND INDIVIDUEL ENTRE TRAVAILLEUR ET EMPLOYEUR À L’OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL – CAS Selon l’article L.229 du code du travail les différends individuels pouvant s’élever entre travailleurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail, relèvent de la compétence...

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Social FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 54 du 8 DÉCEMBRE 2021

ARRÊT N° 54 DU 8 DÉCEMBRE 2021 L’AGENCE DITE « ANCAR » c/ MBAYE MBOW CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCO- NOMIQUE – NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT – RÉORGANISATION DE L’ENTREPRISE – CARACTÈRE ABUSIF DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL Justifie légalement sa décision, la cour d’Appel qui, pour déclarer le licenciement abusif, a...

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Commercial FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 101 du 17 NOVEMBRE 2021

ARRÊT N° 101 DU 17 NOVEMBRE 2021 MAÎTRE HAJARAT AMINATA GUÉYE c/ MADEMBA TALL LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE GESTION ET D’ÉQUIPEMENT FONCIERS- SAGEF OFFICIER MINISTÉRIEL – NOTAIRE – RESPONSABILITÉ – OBLIGA- TIONS – OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE – TRANSCRIP- TION D’UNE VENTE À LA CONSERVATION FONCIÈRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE – VIOLATION – OUI Le notaire, soumis à...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.