Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 15 du 18 JANVIER 2017
ARRÊT N° 15 DU 18 JANVIER 2017 YANNICK LE MOAL c/ YOUSSOU DIAGNE COPROPRIÉTÉ – ACTION EN DÉSIGNATI ON D’UN CURATEUR – FINALITÉ – RECOUVREMENT DE LA CRÉANCE DE LA COPROP RIÉTÉ – EXERCICE DE L’ACTION PAR LE SYNDIC SANS L’AUTORISA TION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES COPROPR IÉTAIRES (POSSIBILIT É) A fait l’exacte application de l’article 57 du décret n°...
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ARRÊT N° 15 DU 18 JANVIER 2017
YANNICK LE MOAL c/ YOUSSOU DIAGNE
COPROPRIÉTÉ – ACTION EN DÉSIGNATI ON D’UN CURATEUR – FINALITÉ – RECOUVREMENT DE LA CRÉANCE DE LA COPROP RIÉTÉ – EXERCICE DE L’ACTION PAR LE SYNDIC SANS L’AUTORISA TION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES COPROPR IÉTAIRES (POSSIBILIT É)
A fait l’exacte application de l’article 57 du décret n° 2002-160 du 15 février 2002 portant application de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis de la loi, la cour d’Appel qui a retenu que l’action en désignation d’un curateur n’avait d’autre finalité que le recouvrement de la créance de la copropriété pour en déduire que le syndic, organe exclusif pour représenter en justice le syndicat des copropriétai- res selon l’article 18 de la loi portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, pouvait agir sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
La Cour suprême,
Ouï Monsieur El Hadji Malick S OW, président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ahmeth D IOUF, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’ordonnance rendue en dernier ressort (Thiès, 9 septembre 2015), qu’Alain Michel S ENEZ, acquéreur de la villa n° 15 en l’état futur d’achèvement, est dé- cédé avant de payer l’intégralité du prix ; qu’estimant que ladite villa est un bien vacant, le syndic de la copropriété a saisi par requête le président du tribunal de grande instan- ce de Thiès pour la désignation d’un curateur ; que cette demande a été rejetée par or- donnance du 3 février 2015 infirmée en appel ; que Yannick L E MOAL a saisi le premier président de la cour d’Appel de Thiès aux fins de rétractation ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits ci-après annexé :
Attendu que la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi :
Attendu que Yannick L E MOAL fait grief à l’ordonnance de juger que le syndic avait la qualité à agir au motif que l’action de Youssou D IAGNE tendant à la mise sous curatelle n’a effectivement d’autre finalité que le recouvrement de la créance, alors, selon le
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 59
moyen, qu’il avait été désigné comme liquidateur et qu’en vertu des articles 15 à 18 de la loi n° 88-04 du 16 juin 1988 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et 53 à 57 du décret n° 2002-160 du 15 février 2002 portant application de ladite loi seul le président du conseil syndical a la capacité d’agir ;
Mais attendu qu’ayant retenu que l’action du syndic n’avait d’autre finalité que le recouvrement de la créance de la copropriété puisque le curateur aura pour mission de liquider la succession d’Alain Michel S ENEZ, la cour d’Appel a pu en déduire, confor- mément à l’article 57 du décret n° 2002-160 du 15 février 2002 portant application de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que le syndic, organe exclu- sif pour représenter en justice le syndicat des copropriétaires selon l’article 18 de la loi portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, pouvait agir sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Thiès, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIA YE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 59
moyen, qu’il avait été désigné comme liquidateur et qu’en vertu des articles 15 à 18 de la loi n° 88-04 du 16 juin 1988 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et 53 à 57 du décret n° 2002-160 du 15 février 2002 portant application de ladite loi seul le président du conseil syndical a la capacité d’agir ;
Mais attendu qu’ayant retenu que l’action du syndic n’avait d’autre finalité que le recouvrement de la créance de la copropriété puisque le curateur aura pour mission de liquider la succession d’Alain Michel S ENEZ, la cour d’Appel a pu en déduire, confor- mément à l’article 57 du décret n° 2002-160 du 15 février 2002 portant application de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que le syndic, organe exclu- sif pour représenter en justice le syndicat des copropriétaires selon l’article 18 de la loi portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, pouvait agir sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Thiès, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIA YE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
Bulletin des Arrêts n os 13-14
60 Chambre civile et commerciale
ARRÊT N° 20 DU 1 er FÉVRIER 2017
LA CLINIQUE CHEIKH ANTA DIOP c/ LE CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE ATLANTIQUE
PROFESSIONS – PROFESSIONS LIBÉRAL ES – EXERCICE DE LA MÉD E- CINE – INTERDICTION D’INST ALLATION DU MÉDECIN DANS L’IMMEUBLE OÙ EXERCE DÉJÀ SON CONFRÈRE – DÉROGATION – AGRÉMENT DU CONFRÈRE OU AUTORISATION DU CON SEIL DE L’ORDRE DES MÉDECINS
Aux termes de l’article 66 du décret n° 67-147 du 10 février 1967 instituant le code de déontologie médicale, un médecin ne doit pas s’installer dans l’immeuble où exerce déjà un confrère, sans l’agrément de celui-ci, ou à défaut, sans l’autorisation du Conseil de la section B de l’Ordre des médecins.
A fait une exacte application de ce texte, la cour d’Appel qui a rejeté la demande de fermeture d’un cabinet médical, dès lors que les deux médecins ne cohabitent pas dans le même immeuble et que l’installation du second médecin n’a pas été déclarée irrégu- lière par l’Ordre des médecins suivant la procédure prévue par l’article 43 de la loi relative à l’exercice de la médecine.
La Cour suprême,
Ouï Madame Aminata L Y NDIAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Oumar D IÈYE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 21 octobre 2015 n° 244), rendu en matière de référé, que le Centre d’imagerie médicale dite CIMA s’est installée dans un bâtiment contigu à celui abritant la Clinique Cheikh Anta Diop ; que la clinique a assigné le cen- tre pour voir ordonner la fermeture de ses locaux ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés de la violation de l’article 66 du décret n° 67-147 du 10 février 1967 instituant le code de déontologie médicale et de l’insuffisance de motifs :
Attendu que la clinique fait grief à l’arrêt de rejeter la demande et de ne pas trancher la contestation sur la régularité de l’installation, en retenant d’une part, que pour l’application du texte susvisé, il est nécessaire que l’installation contestée ait lieu dans le même immeuble, et d’autre part, que seul l’Ordre des médecins était à même de ju- ger du droit appartenant au docteur Chérif Mohamadou A ÏDARA de faire bénéficier ou pas le Centre CIMA de l’autorisation qui lui a été donnée, alors selon le moyen :
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 61
1°/ que d’abord, au-delà de la situation de l’immeuble, l’article 66 du décret précité précise que cette installation doit faire l’objet d’une autorisation préalable du ministè- re de la Santé, laquelle fait défaut en l’espèce, qu’ensuite, le juge d’appel devait s’en tenir à la définition juridique de l’immeuble, sans faire une distinction selon que l’immeuble abrite une ou plusieurs concessions puisque le centre et la clinique étant logés à la même adresse au Km 4,5 avenue Cheikh Anta Diop, cette situation était de nature à créer la confusion dans la tête des patients et qu’enfin le juge d’appel a retenu que le centre avait le droit de s’établir au 35 avenue Cheikh Anta Diop en se fondant sur l’arrêté n° 17569 du 20 novembre 2014 du ministère de la Santé sans vérifier au préalable que l’adresse susvisée était effectivement différente du lieu de situation réel- le du centre dont le choix était contesté ;
2°/ qu’en se déterminant de la sorte, la juge d’appel a voulu transférer à l’Ordre des médecins une question de pur droit qui relève parfaitement de sa compétence dans la mesure où l’appel formé par la clinique Cheikh Anta Diop présentait à juger une de- mande de fermeture du centre fondée sur l’irrégularité de son installation ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 66 du décret susvisé, un mé- decin ne doit pas s’installer dans l’immeuble où exerce déjà un confrère, sans l’agrément de celui-ci, ou à défaut, sans l’autorisation du Conseil de la Section B de l’Ordre des médecins ;
Et attendu que l’arrêt ayant relevé que le CIMA et la clinique ne sont pas installés dans le même immeuble et constaté que l’installation du centre n’a pas été déclarée irrégulière par l’Ordre des médecins suivant la procédure prévue par l’article 43 de la loi relative à l’exercice de la médecine, la cour d’Appel en a exactement déduit que la fermeture de l’établissement ne pouvait pas être ordonnée et justifié sa décision par ces seuls motifs ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation de l’arrêté n° 17569 du 20 novembre 2014 :
Attendu que la clinique fait encore grief à l’a rrêt de rejeter la demande, au motif que même si l’autorisation d’exercice de la radiologie au docteur Chérif Mohamadou A ÏDARA, suivie de l’autorisation de transférer son cabinet à l’avenue Cheikh Anta Diop et dont celui- ci a fait bénéficier le CIMA est personnelle, il appartient en tout état de cause à l’Ordre de dire si ce dernier peut valablement s’en prévaloir alors selon le moyen qu’il résulte des propres mentions de cette autorisation que le transfert n’était autorisé qu’à titre personnel au docteur Chérif Mohamadou D IAWARA pour des presta- tions de service de radiologie ;
Mais attendu que la cour d’Appel n’a pas analysé le contenu du document dès lors qu’elle a relevé que les questions relatives à l’installation sont de la compétence du Conseil de l’Ordre des médecins ;
Qu’elle n’a donc pas pu le dénaturer ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 61
1°/ que d’abord, au-delà de la situation de l’immeuble, l’article 66 du décret précité précise que cette installation doit faire l’objet d’une autorisation préalable du ministè- re de la Santé, laquelle fait défaut en l’espèce, qu’ensuite, le juge d’appel devait s’en tenir à la définition juridique de l’immeuble, sans faire une distinction selon que l’immeuble abrite une ou plusieurs concessions puisque le centre et la clinique étant logés à la même adresse au Km 4,5 avenue Cheikh Anta Diop, cette situation était de nature à créer la confusion dans la tête des patients et qu’enfin le juge d’appel a retenu que le centre avait le droit de s’établir au 35 avenue Cheikh Anta Diop en se fondant sur l’arrêté n° 17569 du 20 novembre 2014 du ministère de la Santé sans vérifier au préalable que l’adresse susvisée était effectivement différente du lieu de situation réel- le du centre dont le choix était contesté ;
2°/ qu’en se déterminant de la sorte, la juge d’appel a voulu transférer à l’Ordre des médecins une question de pur droit qui relève parfaitement de sa compétence dans la mesure où l’appel formé par la clinique Cheikh Anta Diop présentait à juger une de- mande de fermeture du centre fondée sur l’irrégularité de son installation ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 66 du décret susvisé, un mé- decin ne doit pas s’installer dans l’immeuble où exerce déjà un confrère, sans l’agrément de celui-ci, ou à défaut, sans l’autorisation du Conseil de la Section B de l’Ordre des médecins ;
Et attendu que l’arrêt ayant relevé que le CIMA et la clinique ne sont pas installés dans le même immeuble et constaté que l’installation du centre n’a pas été déclarée irrégulière par l’Ordre des médecins suivant la procédure prévue par l’article 43 de la loi relative à l’exercice de la médecine, la cour d’Appel en a exactement déduit que la fermeture de l’établissement ne pouvait pas être ordonnée et justifié sa décision par ces seuls motifs ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation de l’arrêté n° 17569 du 20 novembre 2014 :
Attendu que la clinique fait encore grief à l’a rrêt de rejeter la demande, au motif que même si l’autorisation d’exercice de la radiologie au docteur Chérif Mohamadou A ÏDARA, suivie de l’autorisation de transférer son cabinet à l’avenue Cheikh Anta Diop et dont celui- ci a fait bénéficier le CIMA est personnelle, il appartient en tout état de cause à l’Ordre de dire si ce dernier peut valablement s’en prévaloir alors selon le moyen qu’il résulte des propres mentions de cette autorisation que le transfert n’était autorisé qu’à titre personnel au docteur Chérif Mohamadou D IAWARA pour des presta- tions de service de radiologie ;
Mais attendu que la cour d’Appel n’a pas analysé le contenu du document dès lors qu’elle a relevé que les questions relatives à l’installation sont de la compétence du Conseil de l’Ordre des médecins ;
Qu’elle n’a donc pas pu le dénaturer ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Bulletin des Arrêts n os 13-14
62 Chambre civile et commerciale
Condamne la clinique Cheikh Anta Diop aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : AMINATA LY NDIAYE ; CONSEILLERS : AMINATA LY NDIAYE, SOULEYMANE KANE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREF- FIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 63
ARRÊT N° 23 DU 1 er FÉVRIER 2017
JEANNE D'ARC DE DAKAR c/ MOUSSA MBACKÉ
MANDATS – ACCOMPLISSEMENT D’A CTES DE DISPOSITION PAR LE NOTAIRE SUR LES FONDS REÇUS DE L’ACQUÉRE UR D’UN IMMEUBLE – DÉFAUT DE POUVOIR EX PRÈS DU VENDEUR, PROPRIÉTAIRE DES FONDS – OBLIGATION DE REMBO URSEMENT DES SOMMES PRÉLEVÉES SUR LE PRIX DE VENTE SUR INSTRUCTION DE L’ACQUÉREUR
Il résulte des articles premier du décret n° 2002-1032 du 15 octobre 2002 fixant le statut des notaires, et 461 et 465 du code des obligations civiles et commerciales que le notaire n’est compétent que pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties veulent donner ou doivent donner le caractère de l’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses, expéditions et extraits ; il ne peut dès lors disposer des fonds reçus de l’acquéreur d’un immeuble, sans un pouvoir exprès du vendeur, propriétaire de ces fonds.
Encourt la censure, l’arrêt d’une cour d’Appel qui rejette l’action d’un vendeur d’immeuble, demandant le remboursement d’une somme que le notaire a prélevée sur le prix de vente, sur instruction de l’acquéreur, pour payer à l’administration fiscale les frais de transformation du bail en titre foncier.
La Cour suprême,
Ouï Monsieur Souleymane K ANE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Oumar D IÈYE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’Association sportive et culturelle la Jeanne d’Arc de Dakar (l’ASC) a cédé à la société BENJA SA le droit au bail qu’elle détenait sur un immeuble immatriculé, par acte notarié dressé par maître Moussa M BACKÉ ; que sur instructions de la société BENJA SA, le notaire a prélevé du reliquat du prix qu’elle a versé une certaine somme qu’il a remise au chef du bureau des domaines pour la trans- formation du bail en titre foncier ; que l’ASC a assigné le notaire en remboursement de ce montant ;
Sur le second moyen :
Vu l’article premier du décret n° 2002-1032 du 15 octobre 2002 fixant le statut des notaires et les articles 461 et 465 du code des obligations civiles et commerciales :
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 63
ARRÊT N° 23 DU 1 er FÉVRIER 2017
JEANNE D'ARC DE DAKAR c/ MOUSSA MBACKÉ
MANDATS – ACCOMPLISSEMENT D’A CTES DE DISPOSITION PAR LE NOTAIRE SUR LES FONDS REÇUS DE L’ACQUÉRE UR D’UN IMMEUBLE – DÉFAUT DE POUVOIR EX PRÈS DU VENDEUR, PROPRIÉTAIRE DES FONDS – OBLIGATION DE REMBO URSEMENT DES SOMMES PRÉLEVÉES SUR LE PRIX DE VENTE SUR INSTRUCTION DE L’ACQUÉREUR
Il résulte des articles premier du décret n° 2002-1032 du 15 octobre 2002 fixant le statut des notaires, et 461 et 465 du code des obligations civiles et commerciales que le notaire n’est compétent que pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties veulent donner ou doivent donner le caractère de l’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses, expéditions et extraits ; il ne peut dès lors disposer des fonds reçus de l’acquéreur d’un immeuble, sans un pouvoir exprès du vendeur, propriétaire de ces fonds.
Encourt la censure, l’arrêt d’une cour d’Appel qui rejette l’action d’un vendeur d’immeuble, demandant le remboursement d’une somme que le notaire a prélevée sur le prix de vente, sur instruction de l’acquéreur, pour payer à l’administration fiscale les frais de transformation du bail en titre foncier.
La Cour suprême,
Ouï Monsieur Souleymane K ANE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Oumar D IÈYE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’Association sportive et culturelle la Jeanne d’Arc de Dakar (l’ASC) a cédé à la société BENJA SA le droit au bail qu’elle détenait sur un immeuble immatriculé, par acte notarié dressé par maître Moussa M BACKÉ ; que sur instructions de la société BENJA SA, le notaire a prélevé du reliquat du prix qu’elle a versé une certaine somme qu’il a remise au chef du bureau des domaines pour la trans- formation du bail en titre foncier ; que l’ASC a assigné le notaire en remboursement de ce montant ;
Sur le second moyen :
Vu l’article premier du décret n° 2002-1032 du 15 octobre 2002 fixant le statut des notaires et les articles 461 et 465 du code des obligations civiles et commerciales :
Bulletin des Arrêts n os 13-14
64 Chambre civile et commerciale
Attendu qu’il résulte de ces textes que sans un pouvoir exprès donné par les parties, le notaire n’est compétent que pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties veu- lent donner ou doivent donner le caractère de l’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des gros- ses, expéditions et extraits ;
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le notaire rédacteur de l’acte n’a fait que recevoir et enrober du sceau de l’autorité la volonté des parties, vendeur et acheteur, de parvenir à la cession d’un bail ; que cette volonté incorpore aussi celle de supporter comme il est stipulé dans l’acte de cession, les frais afférents à la mutation en titre foncier ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le notaire n’avait pas reçu du vendeur, propriétaire des fonds remis par l’acquéreur, le pouvoir d’en disposer, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 278 rendu le 16 juillet 2015 par la cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;
Condamne Moussa Mbacké aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : SOULEYMANE KANE ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE, GREF- FIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 65
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