Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 15 du 8 MARS 2012

ARRÊT N° 15 DU 8 MARS 2012 BIRAME DECK MANÉ C/ ÉTAT DU SÉNÉGAL FONCTION PUBLIQUE – AGENT DES FORCES DE POLICE – DÉCISION DE RA- DIATION – MOTIF – ABANDON DE POSTE – AVIS DU CONSEIL D’ENQUÊTE – INDIFFÉRENCE Est légalement justifiée la décision de radiation d’un agent des forces de police prise par le Mi- nistre de l’Intérieur...

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ARRÊT N° 15 DU 8 MARS 2012

BIRAME DECK MANÉ C/ ÉTAT DU SÉNÉGAL

FONCTION PUBLIQUE – AGENT DES FORCES DE POLICE – DÉCISION DE RA- DIATION – MOTIF – ABANDON DE POSTE – AVIS DU CONSEIL D’ENQUÊTE – INDIFFÉRENCE

Est légalement justifiée la décision de radiation d’un agent des forces de police prise par le Mi- nistre de l’Intérieur sans avis du conseil d’enquête, dès lors que la mesure, fondée sur l’abandon de poste de l’agent, a été prise après plusieurs mises en demeure restées sans suite.

LA COUR SUPRÊME,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant qu’il résulte de l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême, que le délai du recours pour excès de pouvoir, qui est de deux mois, court de la date de publication de la dé- cision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification ;

Considérant qu’en l’espèce, la décision attaquée étant une décision individuelle qui n’a pas été notifiée au requérant, le délai n’a pu courir ;

D’où il suit que le recours est recevable ;

Sur les moyens réunis tirés de la violation de la loi, en ce que, la décision de radiation, d’une part, a été prise par le Ministre sans recueillir l’avis motivé du conseil d’enquête, conformément aux articles 18 de la loi portant statut du personnel des forces de police et 93 du décret d’application de ladite loi et, d’autre part, s’est fondée sur les articles 30 et 34 du même statut, lesquels sont inapplicables en l’espèce ;

Considérant qu’il ressort de la décision attaquée que la radiation du requérant a été prononcée pour abandon de poste, et non par suite d’une procédure disciplinaire, laquelle aurait nécessité la comparution de celui-ci devant une commission d’enquête ;

Considérant que l’abandon de poste consiste, pour l’agent, à rompre tout lien avec son service en refusant de le rejoindre sans raison valable ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Birame Ndeck Mané, bénéficiaire d’un congé maladie qui a expiré en décembre 2002, a quitté le territoire national sans autorisation depuis juin 2002 ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 219

Que, malgré plusieurs lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées courant 2003, l’intéressé n’a jamais rejoint son poste ;

Qu’ainsi le Ministre est fondé à prononcer sa radiation sans formalité préalable ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours formé par Birame Deck Mané contre l’arrêté du 20 avril 2004 du Ministre de l’Intérieur portant sa radiation des cadres avec suspension des droits à pension ;

Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public.

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Fatou Habibatou DIALLO ; CONSEILLERS : Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, Mbacké FALL, Abibatou BABOU ; RAPPORTEUR : Abibatou BABOU ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Me Mouhamadou Mous- tapha DIENG ; GREFFIER : Cheikh DIOP.

Bulletin des Arrêts n° 4-5

220 Chambre administrative


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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