Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 17 du 16 FÉVRIER 2017

ARRÊT N°17 DU 16 FÉVRIER 2017 PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE DAKAR c/ IBRAHIMA ANNE ET AUTRES DÉTENTION PROVISOIR E – MAINLEVÉE – CONDITIONS – É LECTION DE DOMICILE PR ÉALABLE A méconnu le sens et la portée de l’article 132, alinéa premier du code de procédure pénale, la chambre d’accusation qui a ordonné la mise en liberté...

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ARRÊT N°17 DU 16 FÉVRIER 2017

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE DAKAR c/ IBRAHIMA ANNE ET AUTRES

DÉTENTION PROVISOIR E – MAINLEVÉE – CONDITIONS – É LECTION DE DOMICILE PR ÉALABLE

A méconnu le sens et la portée de l’article 132, alinéa premier du code de procédure pénale, la chambre d’accusation qui a ordonné la mise en liberté d’un inculpé, sans mentionner l’effectivité de l’élection de domicile, aux motifs qu’il offre des garanties sérieuses de représentation en justice du fait de sa constitution de conseils et se borne à rappeler qu’il « devra comme l’y astreignent les dispositions de l’article 132 du CPP, satisfaire préalablement à sa mise en liberté provisoire et non préalablement à la demande de mise en liberté provisoire comme soutenu par le parquet » à l’accomplis- sement de cette formalité, alors que l’élection de domicile doit être faite à la maison d’arrêt où se trouve détenu l’inculpé préalablement à l’examen de sa demande de mise en liberté provisoire et notifiée par le chef dudit établissement pénitentiaire à l’autorité compétente afin de permettre au magistrat saisi de s’assurer s’il offre des garanties suffisantes de représentation en justice ou non.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar, a infirmé l’ordonnance du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, et, statuant à nouveau, ordonné la mise en liberté provisoire assortie du placement sous contrôle judiciaire de Ibrahima A NNE ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 132 du code de procé- dure pénale (CCP), en ce que la chambre d’accusation a estimé que « l’inculpé offre des garanties sérieuses de représentation en justice du fait de sa constitution de conseil, en la personne de Maître El Hadji Mame G NING et Abdoul G NING, avocats à la Cour, sis à la Patte d’Oie Builders, Immeuble Alhamdoulilah, et devra satisfaire à l’impérieuse obligation d’élection de domicile préalable à sa mise en liberté et non préalablement à la demande de mise en liberté provisoire » en ordonnant la mainlevée du mandat de dépôt de l’inculpé et son placement sous contrôle judiciaire assorti d’obligations préci- ses ;

Vu l’article 132 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que la mise en liberté d’un inculpé ne peut être ordonnée sans qu’au préalable, celui-ci, par acte au greffe de la maison d’arrêt, n’élise domicile dans le lieu où se poursuit l’information ;

Attendu que, pour ordonner la mise en liberté de Ibrahima A NNE l’arrêt ne mentionne pas que l’élection de domicile a été effectuée, mais se contente de rappeler qu’il « devra

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre criminelle 19

comme l’y astreignent les dispositions de l’article 132 du CPP, satisfaire préalablement à sa mise en liberté provisoire et non préalablement à la demande de mise en liberté provisoire comme soutenu par le parquet » ;

Attendu que, contrairement à l’avis de l’arrêt attaqué, la preuve de cette élection de domicile de l’inculpé doit être administrée au juge instructeur ou à la chambre d’accusation pour qu’il puisse s’y appuyer pour apprécier le caractère sérieux ou non des garanties de représentation en justice que présente celui-ci, ce préalablement à sa prise de décision relativement au maintien ou non de la détention ;

Et, attendu qu’il ne résulte pas de l’examen des autres pièces du dossier l’accom- plissement de cette formalité ;

Qu’en statuant ainsi, la chambre d’accusation a méconnu les exigences du texte sus- visé ;

Par ces motifs :

Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen :

Casse et annule l’arrêt n°259 du 23 août 2016 de la chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause devant le Doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance hors classe de Dakar pour continuation de l’information ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesda- mes et Messieurs :

PRÉSIDENT : ABDOURAHMANE DIOUF ; CONSEILLERS : AMADOU BAL, ADAMA NDIAYE, IBRAHIMA SY, AÏSSÉ GASSAMA TALL ; AVOCAT GÉNÉRAL : JEAN ALOÏSE NDIAYE ; GREFFIÈRE : MAÎTRE ROKHAYA NDIAYE GU ÈYE.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre criminelle 19

comme l’y astreignent les dispositions de l’article 132 du CPP, satisfaire préalablement à sa mise en liberté provisoire et non préalablement à la demande de mise en liberté provisoire comme soutenu par le parquet » ;

Attendu que, contrairement à l’avis de l’arrêt attaqué, la preuve de cette élection de domicile de l’inculpé doit être administrée au juge instructeur ou à la chambre d’accusation pour qu’il puisse s’y appuyer pour apprécier le caractère sérieux ou non des garanties de représentation en justice que présente celui-ci, ce préalablement à sa prise de décision relativement au maintien ou non de la détention ;

Et, attendu qu’il ne résulte pas de l’examen des autres pièces du dossier l’accom- plissement de cette formalité ;

Qu’en statuant ainsi, la chambre d’accusation a méconnu les exigences du texte sus- visé ;

Par ces motifs :

Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen :

Casse et annule l’arrêt n°259 du 23 août 2016 de la chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause devant le Doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance hors classe de Dakar pour continuation de l’information ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesda- mes et Messieurs :

PRÉSIDENT : ABDOURAHMANE DIOUF ; CONSEILLERS : AMADOU BAL, ADAMA NDIAYE, IBRAHIMA SY, AÏSSÉ GASSAMA TALL ; AVOCAT GÉNÉRAL : JEAN ALOÏSE NDIAYE ; GREFFIÈRE : MAÎTRE ROKHAYA NDIAYE GU ÈYE.

Bulletin des Arrêts n os 13-14

20 Chambre criminelle


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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