Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 19 du 22 FÉVRIER 2017

ARRÊT N°19 DU 22 FÉVRIER 2017 LA SOCIÉTÉ SOCIDA c/ MARÈME DIOUF ET 2 AUTRES DÉLÉGUÉ DU PERSONN EL – RÈGLES DE PROTECTION SPÉ CIALES – EXTENSION AUX CANDIDATS AUX FONCTIONS DE DÉLÉ GUÉS DU PER- SONNEL Les règles de protection spéciales accordées aux délégués du personnel sont appli- cables aux candidats aux fonctions de délégués du personnel pendant la...

Source officielle PDF

6 min de lecture 1,123 mots

ARRÊT N°19 DU 22 FÉVRIER 2017

LA SOCIÉTÉ SOCIDA c/ MARÈME DIOUF ET 2 AUTRES

DÉLÉGUÉ DU PERSONN EL – RÈGLES DE PROTECTION SPÉ CIALES – EXTENSION AUX CANDIDATS AUX FONCTIONS DE DÉLÉ GUÉS DU PER- SONNEL

Les règles de protection spéciales accordées aux délégués du personnel sont appli- cables aux candidats aux fonctions de délégués du personnel pendant la période entre la date de remise des listes au chef d’entreprise et celle du scrutin.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de leur licenciement, Marème D IOUF, Hapsatou S OW et Moussa F AYE ont attrait la SOCIDA devant le tribunal du travail de Dakar aux fins de l’entendre condamner leur ex-employeur à leur payer diverses som mes d’argent à titre, notamment, de salaires, de rappel différentiel de salaires, de primes d’ancienneté, de panier et de transport, d’indemnités de licenciement et de dom mages et intérêts pour licenciement abusif ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés de la violation des art i- cles L 216 et L 211 alinéa 2, 2 ème tiret du code du travail ;

Attendu qu’ayant énoncé que selon les dispositions de l’article L216 in fine du code du travail, les règles de protection spéciales accordées aux délégués du personnel sont applicables aux candidats aux fonctions de délégués du personnel pendant la période entre la date de remise des listes au chef d’entreprise et celle du scrutin, puis relevé qu’il ressort de la lettre du 30 mars 2006 rédigée par la direction de la SOCIDA que les dispositions des articles 2 et 11 du décret 67-1360 du 09 décembre 1967 fixant les conditions et les modalités de désignation des délégués du personnel ont été observées ; qu’en plus de cette lettre, le secrétaire général de la CNTS a transmis la liste des candi dats à la direction de la SOCIDA et sur cette liste figure la dame Marème D IOUF ; qu’ayant été licenciée sans l’autorisation de l’inspecteur du travailleur, c’est à bon droit, que la cour d’Appel lui a reconnu la protection accordée aux délégués du personnel ;

Sur le sixième moyen tiré de la violation de l’article 126 du code de procé- dure civile ;

Bulletin des Arrêts n os 13-14

142 Chambre sociale

Attendu qu’ayant relevé qu’à l’examen du dossier, il est indiscutable que toutes les pièces ont été communiquées à l’employeur par le biais de son conseil maître Sidy K ANOUTÉ, la cour d’Appel , qui n’était pas tenue d’énumérer lesdites pièces, loin d’avoir violé le texte visé au moyen, en a fait l’exacte application ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais, sur les troisième et quatrième moyens réunis, tirés de la violation des articles L 126 et L 128 du code du travail ;

Vu lesdits textes ;

Attendu que pour rejeter l’exception de prescription, l’arrêt relève que la SOCIDA s’est bornée à soulever l’exception de prescription sans élever de contestation sérieuse concernant le paiement des sommes réclamées par les appelants ; que son attitude démontre à suffisance qu’elle reconnaît implicitement n’avoir pas payé les sommes ré- clamées ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le travailleur a déféré à l’employeur le serment sur la question de savoir si les sommes réclamées ont été payées ni préciser les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour dire que l’employeur a reconnu implicite- ment n’avoir pas payé lesdites sommes, la cour d’Appel ne met pas la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;

Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l’article L 56 du code du travail ;

Vu ledit texte ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SOCIDA à payer à chacun des travailleurs la somme de 7 000 000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt relève qu’ils ont subi un préjudice causé par la perte brutale de leurs revenus ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les travailleurs se trouvent dans une situa- tion identique, la cour d’Appel ne met pas la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;

Par ces motifs :

Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Casse et annule l’arr êt n° 673 du 18 décembre 2015 de la cour d’Appel de Dakar, sauf en qu’il a :

Rejette l’exception de communication de pièces ;

Dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée depuis 1986 ;

Dit que Marème D IOUF bénéficie de la protection accordée au délégué du personnel ;

Ordonne la réintégration de Marème D IOUF ;

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 143

Condamne la SOCIDA à payer à Marème D IOUF les salaires qu’elle aurait perçus si elle avait travaillé ;

Déclare abusif le licenciement de Hapsatou S OW et de Moussa F AYE ;

Condamne la SOCIDA à payer à Hapsatou S OW et à Moussa F AYE la somme de 100 000 F chacun à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance de certificat de travail ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Renvoie la cause et les partie devant la cour d’Appel de Saint-Louis ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, BABACAR DIA LLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; AVOCAT : MAÎTRE SIDY KA NOUTÉ, M. ALIOU MBENGUE ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 143

Condamne la SOCIDA à payer à Marème D IOUF les salaires qu’elle aurait perçus si elle avait travaillé ;

Déclare abusif le licenciement de Hapsatou S OW et de Moussa F AYE ;

Condamne la SOCIDA à payer à Hapsatou S OW et à Moussa F AYE la somme de 100 000 F chacun à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance de certificat de travail ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Renvoie la cause et les partie devant la cour d’Appel de Saint-Louis ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, BABACAR DIA LLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; AVOCAT : MAÎTRE SIDY KA NOUTÉ, M. ALIOU MBENGUE ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

Bulletin des Arrêts n os 13-14

144 Chambre sociale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Social FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 58 du 8 DÉCEMBRE 2021

ARRÊT N° 58 DU 8 DÉCEMBRE 2021 MOUHAMED NDIAYE c/ FCCMS COMPÉTENCE – TRIBUNAL DU TRAVAIL – CRITÈRES – DIFFÉREND INDIVIDUEL ENTRE TRAVAILLEUR ET EMPLOYEUR À L’OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL – CAS Selon l’article L.229 du code du travail les différends individuels pouvant s’élever entre travailleurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail, relèvent de la compétence...

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Social FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 54 du 8 DÉCEMBRE 2021

ARRÊT N° 54 DU 8 DÉCEMBRE 2021 L’AGENCE DITE « ANCAR » c/ MBAYE MBOW CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCO- NOMIQUE – NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT – RÉORGANISATION DE L’ENTREPRISE – CARACTÈRE ABUSIF DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL Justifie légalement sa décision, la cour d’Appel qui, pour déclarer le licenciement abusif, a...

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Commercial FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 101 du 17 NOVEMBRE 2021

ARRÊT N° 101 DU 17 NOVEMBRE 2021 MAÎTRE HAJARAT AMINATA GUÉYE c/ MADEMBA TALL LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE GESTION ET D’ÉQUIPEMENT FONCIERS- SAGEF OFFICIER MINISTÉRIEL – NOTAIRE – RESPONSABILITÉ – OBLIGA- TIONS – OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE – TRANSCRIP- TION D’UNE VENTE À LA CONSERVATION FONCIÈRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE – VIOLATION – OUI Le notaire, soumis à...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.